Code du travail

Article L. 6323-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées51
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-19

51 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.933

Cour de cassation

de droit individuel à la formation, la cour d'appel a retenu que cette mention informative dans la lettre de licenciement n'était pas obligatoire car le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, peu important que celui-ci ait été par la suite requalifié en faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 : 3.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

Il en résulte que, quand bien même le salarié n'avait pas préalablement justifié auprès d'elle de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'employeur n'a pas respecté les dispositions précitées de l'accord national interprofessionnel et du code de la sécurité sociale, le défaut d'information qui en résulte ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié. Par ailleurs, aux termes de l'article L.6323-19 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l'employeur informe le salarié s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

Le salarié soutient que l'absence d'information sur son droit individuel à la formation lui cause nécessairement préjudice. L'employeur prétend au contraire que l'information n'était pas obligatoire en 2010 pour les licenciements pour faute et que le préjudice n'est pas justifié. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette obligation était bien posée par l'article L 6323-19 du code du travail, lequel n'en dispensait l'employeur que les cas de licenciement pour faute lourde. Seule la mise en oeuvre du droit individuel à la formation était rendue techniquement difficile pendant le préavis en cas de faute grave, puisque le préavis n'existait pas dans ce cas. En tout état de cause, M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649

Cour de cassation

La décision entreprise ayant dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et ayant condamné la Société SC à verser à M. U... A... 2 584,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 852 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 585 euros au titre des congés payés afférents, sera en conséquence confirmée. * Sur la demande au titre du droit individuel à la formation L'article L 6323-19 du Code du travail dispose que dans la lettre de licenciement l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

5

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de sa demande de ce chef dès lors que le salarié qui a créé sa propre société dès le mois de janvier 2014 n'a donc subi aucun préjudice. En l'espèce, s'il est exact que la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits individuels à formation ouverts au salarié contrairement à l'obligation prévue par l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, le salarié ne démontre pas le préjudice qui en est résulté alors qu'il a dès février 2014 exercé une activité en créant une société dans le domaine d'activité pour laquelle il avait toutes les compétences nécessaires. Par suite, c'est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande à ce titre.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-20.059

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité de 1.000 € pour manquement par l'employeur à son obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation, AUX MOTIFS QUE : « Monsieur N... indique que son employeur n'a pas, dans la lettre de licenciement, précisé son droit au DIF et qu'à ce titre, il sollicite la somme de 1.000 € pour réparation des droits visés à l'article L.6323-19 du code du travail. S'il résulte de l'examen de la lettre de notification de la rupture que l'employeur n'a pas notifié le droit individuel de formation acquis par le salarié, la cour constate que Monsieur N...

7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

L'article L6323-1 du code du travail dispose que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures. Une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure. Selon l'article L6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article [R] 6323-17. La société justifie de l'information relative aux droits du DIF délivrée à M.

Condamnation : 113 112 €Licenciement+22
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489

Cour de cassation

ce titre, ce dont il résultait que le salarié avait été privé de la possibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, ce qui lui ouvrait le droit à une indemnisation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, et l'article L. 6323-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.647

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE cette mention figurait sur le certificat de travail ; ALORS QUE si l'employeur omet de mentionner, dans la lettre de licenciement, le droit individuel à la formation, ce manquement cause nécessairement préjudice au salarié ; qu'en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles L 6323-17 à L 6323-19 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-12.155

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 août 2003 par la société ADSA ambulances en qualité d'ambulancier, M. E... a été licencié pour faute grave le 8 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

retiennent qu'ils n'apportent pas la preuve du préjudice qu'ils auraient subi de ce fait ; qu'en statuant ainsi, cependant que les salariés n'avaient pas à prouver l'existence d'un préjudice qui découlait nécessairement de la violation par l'employeur des dispositions relatives au droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-19 et L. 6323-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

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