Code du travail

Article L. 6323-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées51
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-19

51 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vendôme Luxury Boats Ltd à payer à M. O... T... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du salarié de ses droits à Dif, AUX MOTIFS QUE Sur la demande ai titre du Dif L'article L. 6323-19 du code du travail alors applicable oblige l'employeur qui licencie un salarié à informer celui-ci de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) et notamment de la possibilité de demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sicli Opération France à verser à Mme Y... les sommes de 250 € au titre du préjudice résultant de l'absence de mention de son Dif sur le certificat de travail et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande en lien avec l'absence de mention de son Dif dans le certificat de travail ; Il résulte des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.455

Cour de cassation

un certificat de travail indiquant le nombre d'heures acquises au titre du DIF ainsi que la somme correspondante sans rechercher si la salariée avait été informée de la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, d'une validation des acquis de l'expérience ou d'une formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que l'association Animation 94 soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier de la portabilité de la prévoyance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.661

Cour de cassation

l'employeur de cette obligation, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L.1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TBS à payer à M. Y... la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, quant à l'information du salarié à ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Aux motifs propres que « Dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, l'article L.6323-19 du code du travail disposait : « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-17.837

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Les premiers juges ont alloués à Mme B... une somme de 2167 € de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement ; ces dispositions seront également confirmées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement : Selon l'article L. 6323-19 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. A défaut, le salarié a droit à des dommages et intérêts (cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45.382, RJS 5/10 n° 458). En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme B... ne mentionne pas cette information concernant le DIF.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement doivent obligatoirement mentionner, réciproquement, la possibilité pour le salarié de s'y faire assister et ses droits acquis au titre du DIF, la cour d'appel a violé ensemble les article 6, § 1 et 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, les articles L. 1231-1 et suivants et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.793

Cour de cassation

acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'obligation posée par l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa version alors applicable, d'informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, ne s'applique qu'en cas de licenciement ; que, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour défaut d'information au titre desdits droits, la cour d'appel a retenu que la prise d'acte était justifiée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. M. Y..., qui s'est en l'espèce vu privé de cette possibilité, est en droit de prétendre à la réparation de son préjudice, que la cour évalue à 500 € » ; 1. ALORS QUE l'obligation posée par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

, la somme de 500 € à titre d'indemnité pour défaut d'information du DIF ; AUX MOTIFS PROPRES QUE ce défaut d'information constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la décision des premiers juges qui a accordé la somme de 500 euros à l'intimée sera confirmée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article L 6323-19 du code du travail dispose « Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L 6323-17 » qu'à défaut, selon plusieurs arrêts de Cour de cassation, le salarié a droit à des dommages et intérêts ; qu'il sera accordé à Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645

Cour de cassation

; que la cour réformera la décision déférée en ce sens et dira le licenciement exactement fondé sur une faute grave. M. Y... soutient exactement que la lettre de licenciement ne comporte aucune mention relative au droit individuel à la formation alors qu'il avait nécessairement acquis 120 heures de droit individuel à la formation, compte tenu de son ancienneté, ce qui traduit tout d'abord le non respect par le Gie La Mondiale Groupe des dispositions de l'article L.6323-19 du code du travail. M. Y... sollicite en application de l'article L.6323-17 du code du travail une somme de 3 598 euros équivalente selon ses calculs à un mois de salaire en réparation du préjudice subi par la non proposition par l'employeur du droit individuel à la formation.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864

Cour de cassation

CFDT du département des Ardennes qui lui a été communiquée ne pouvant en tenir lieu, - à défaut d'indication sur ses droits individuels à la formation. Ces informations sont prévues à l'article 1232-2 du Code du travail pour le délai de convocation, à l'article L.1232-4 du Code du travail pour l'assistance à l'entretien préalable et par l'article L.6323-19 en vigueur en mars 2012 pour le droit à la formation. Concernant le délai force est de constater qu'il n'a pas été respecté. En effet, la lettre de convocation date du 6 mars 2012 et sa réception n'est pas justifiée. A supposer qu'elle ait été envoyée et reçue le 6 mars 2012, le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté.

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