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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2019
Numéro d'affaire
17-20.532
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00320

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 320 FS-D Pourvois n° U…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 320 FS-D Pourvois n° U 17-20.532 et Y 17-20.536 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-20.532 formé par M.

O...

T..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vendôme Luxury Boats LTD, dont le siège est [...] , 3°/ à la société GDP Vendôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-20.536 formé par la société Vendôme Luxury Boats LTD, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

O...

T..., 2°/ à la société GDP Vendôme promotion, dont le siège est [...] , 3°/ à la société GDP Vendôme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° U 17-20.532 invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 17-20.536 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mmes Cavrois, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Vendôme Luxury Boats LTD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés GDP Vendôme promotion et GDP Vendôme, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-20.532 et Y 17-20.536 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé en qualité de capitaine de navire de plaisance par la société Vendôme Luxury Boats LTD (la société VLB), société de droit anglais filiale de la société française GDP Vendôme (la société GDP), suivant contrat à durée déterminée du 20 juin 2007 suivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail était exécuté en France et relevait de l'application du droit français et de le condamner au paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles n'est applicable qu'aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ; qu'en faisant application dudit règlement pour retenir la compétence de la loi française, quand elle avait constaté que M.

T... avait été engagé, en qualité de capitaine de navire de plaisance, par la société Vendôme Luxury Boats Ltd suivant un contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2007, la cour d'appel a violé les articles 28 et 29 du règlement susvisé ; 2°/ que selon l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 à défaut de choix par les parties de la loi applicable « le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable » ; que la détermination du pays avec lequel le contrat présente des liens plus étroits résulte d'un faisceau d'indices que le juge est tenu d'examiner dans son ensemble ; que pour démontrer que la loi anglaise présentait des liens plus étroits avec le contrat que la loi française, l'employeur a fait valoir que la loi dont les dispositions impératives étaient applicables était celle du pays dans lequel était situé l'établissement, c'est-à-dire, la loi anglaise ; qu'en se bornant à retenir que le contrat était régi par la loi française sans aucunement examiner les indices dont l'employeur se prévalait rattachant le contrat de travail à l'[...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°/ qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le choix par les parties de la loi applicable dans le contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que les dispositions impératives de la loi d'exécution habituelle du contrat de travail n'ont toutefois vocation à prévaloir sur la loi d'autonomie prévue dans le contrat de travail qu'à la condition qu'elles s'avèrent plus protectrices pour le salarié concerné ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de la loi française au contrat de travail régissant les parties au motif qu'en droit français, le défaut d'énonciation du motif du licenciement dans la lettre de licenciement rendait celui-ci sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'en droit anglais, le non-respect de la procédure légale ne rendait pas automatiquement le licenciement injustifié et qu'il appartenait au tribunal saisi de déterminer si le non-respect de la procédure rendait le licenciement injustifié, sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de l'employeur par lequel il faisait valoir que "La doctrine précise ainsi : « L'analyse des deux droits montre que de manière générale, s'agissant des modalités de la procédure préalable au licenciement (...), les deux systèmes Juridiques anglais et français ont plutôt une approche convergente.

En effet, le souci d'un droit du salarié à une information effective et d'un droit de se défendre semble constituer les points essentiels communs dans les deux pays.