Code du travail
Article L. 6323-17 : texte et décisions associées
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Article L. 6323-17
Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l' article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 18. Selon l'article L. 1233-69 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.933
Cour de cassationen matière de droit individuel à la formation, la cour d'appel a retenu que cette mention informative dans la lettre de licenciement n'était pas obligatoire car le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, peu important que celui-ci ait été par la suite requalifié en faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663
Cour de cassation; que la cour d'appel qui ne s'explique par sur ce témoignage dont était susceptible de résulter l'absence de sérieux et de pertinence de ce rapport de contrôle, censé justifier le bien-fondé de la faute grave reprochée à Monsieur [E], a de plus fort privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la réitération de ces faits à la charge de Madame [S], nonobstant les avertissements dont elle avait fait l'objet, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutive d'une faute grave, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352
Cour de cassationplafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. 6. Il résulte du deuxième de ces textes, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 7. Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassationou de formation, ouvre droit à des dommages et intérêts. Il n'est pas contesté en l'espèce que la SAS Norbert Dentressangle Distribution n'a pas informé M. [L], dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation puisque, seul, le certificat de travail le mentionne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen bien qu'elle ait reconnu le bien-fondé des demandes du salarié en paiement de rappel de salaire pour la période non prescrite d'octobre 2007 à février 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que c'est seulement en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-20.649
Cour de cassationpayés afférents, sera en conséquence confirmée. * Sur la demande au titre du droit individuel à la formation L'article L 6323-19 du Code du travail dispose que dans la lettre de licenciement l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L 6323-17 et, dans les cas de licenciement visés à l'article L 1233-66, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L 1233-67. La lettre de licenciement adressée à M. U... A...
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 février 2021, 17/00687
Cour d'appelAprès déduction des 21 jours payés suivant bulletin de salaire d'avril 2011, les droits étaient de 31,66 jours. Suivant son décompte, l'intimée retient un taux journalier de 754,87 €, si bien que les droits à indemnités de congés payés de M. [R] pour 31,66 jours ne sauraient être inférieurs au montant revendiqué de 20.120,58 € brut. Sur le droit individuel à la formation En l'absence de faute lourde, en application des articles L6323-17 à L6323-20 du code du travail alors applicables, la lettre de licenciement aurait dû indiquer les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation. La lettre de licenciement aurait dû mentionner le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées et la possibilité pour le salarié d'en demander l'utilisation pendant le préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, cependant que la lettre de licenciement ne précisait pas la possibilité qui était la sienne à ce titre, ce dont il résultait que le salarié avait été privé de la possibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, ce qui lui ouvrait le droit à une indemnisation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, et l'article L. 6323-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassation; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes du salarié fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que, sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation : il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, qu'après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 relatifs à la portabilité du droit individuel à la formation ; que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation est en effet affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle ; que M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.647
Cour de cassationET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE cette mention figurait sur le certificat de travail ; ALORS QUE si l'employeur omet de mentionner, dans la lettre de licenciement, le droit individuel à la formation, ce manquement cause nécessairement préjudice au salarié ; qu'en jugeant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles L 6323-17 à L 6323-19 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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