Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.352

Arrêt du 6 avril 2022Pourvoi n° 20-19.352

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 13 février 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00440

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Weby Design (la société), ouverte le 29 mai 2013, la société MJ Lex étant désignée en qualité de liquidateur.
  • Moyen: Sur le moyen, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, et la fin de non-recevoir Enoncé du moyen.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

59 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° Y 20-19.352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 6], 6 allée de la Sucrerie, CS 40338, [Localité 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

ont formé le pourvoi n° Y 20-19.352 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], représentée par M. [V] [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Weby Design,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2020), M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur, la société Weby Design (la société), ouverte le 29 mai 2013, la société MJ Lex étant désignée en qualité de liquidateur. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

2. Par jugement définitif du 18 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société.

3. Soutenant que l'avance effectuée par l'AGS au titre de ces créances ne le remplissait pas de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le plafond de garantie qui lui était opposé.

4. Par ordonnance du 26 octobre 2017, la société MJ Alpes a été nommé mandataire ad hoc pour représenter la société.

Examen du moyen

Sur le moyen, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, et la fin de non-recevoir

Enoncé du moyen

5. L'AGS et l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], font grief à l'arrêt de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, mais à l'exclusion du montant des créances « préavis CSP » et « DIF CSP » versé au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle, de faire obligation à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], de garantir le solde des créances salariales de M. [E] dans la limite de la somme de 18 607,68 euros, alors :

« 1°/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en retenant que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires n'entrait pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2°/ que les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.

6. Il résulte du deuxième de ces textes, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail.

7. Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés.

8. Enfin, en application du dernier texte, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et comprend le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dont il disposait, et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.

10. Pour exclure du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle versées par cet organisme à Pôle emploi, la cour d'appel a retenu que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires visés à l'article L. 1233-69 du code du travail n'est pas une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail et qu'en conséquence, son montant n'entre pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par l'AGS et l'UNEDIC, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiqués par ce moyen.

13. Sur la demande de l'AGS et de l'UNEDIC, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il y a lieu de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, déboute la société MJ Alpes, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le plafond de garantie des salaires de l'AGS comprend le montant de la contribution due par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC

L'AGS et l'UNEDIC-CGEA de [Localité 6] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux, mais à l'exclusion du montant des créances « préavis CSP » et « DIF CSP » versé au titre de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle, et d'avoir fait obligation à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], de garantir le solde des créances salariales de M. [E] dans la limite de la somme de 18 607,68 euros, et d'avoir condamné l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;

1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L. 3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en retenant que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires n'entrait pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 3° et L. 3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

2) ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 13 février 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00440
Identifiant source
624d2ed312d01a2df91a3396
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 624d2ed312d01a2df91a3396.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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