Code du travail

Article L. 5312-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées49
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5312-1

49 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

4- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

Par application de l'article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. (...)' Enfin, l'article L 1233-67 du code du travail dispose que : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail'.

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

Sur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Au regard de ce texte, la remise de documents sociaux rectifiés (attestation [5] rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889

Cour de cassation

adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 18. Selon l'article L. 1233-69 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés. 19. Enfin, en application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352

Cour de cassation

d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 7. Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés. 8.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail : 20.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729

Cour de cassation

; que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en retenant que l'indemnité de préavis n'était pas due en considération de ce que l'exposant avait reçu de Pôle emploi l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt prononcé le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt prononcé le 31 janvier 2020 d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE M.

8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551

Cour d'appel

3- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié. Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

Condamnation : 28 893 €Licenciement+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233

Cour de cassation

1233-71 (moins de 1000 salariés), l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (anciennement CRP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle Emploi) propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié....

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

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