Code du travail
Article L. 5312-1 : texte et décisions associées
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Article L. 5312-1
I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II. - Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 . Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106
Cour d'appel4- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. L'article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328
Cour d'appelPar application de l'article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. (...)' Enfin, l'article L 1233-67 du code du travail dispose que : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail'.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106
Cour d'appelSur la remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte En application de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Au regard de ce texte, la remise de documents sociaux rectifiés (attestation [5] rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889
Cour de cassationadhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 18. Selon l'article L. 1233-69 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés. 19. Enfin, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.352
Cour de cassationd'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail. 7. Selon le troisième de ces textes, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516
Cour de cassationde contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail : 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.729
Cour de cassation; que seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis ; qu'en retenant que l'indemnité de préavis n'était pas due en considération de ce que l'exposant avait reçu de Pôle emploi l'indemnité prévue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt prononcé le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt prononcé le 31 janvier 2020 d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551
Cour d'appel3- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié. Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassation1233-71 (moins de 1000 salariés), l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (anciennement CRP) à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle Emploi) propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié....
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429
Cour de cassationLe contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi collective est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de douze mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. La formation est financée par l'organisme collecteur paritaire agréé compétent. L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l'organisme collecteur paritaire agréé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassation1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassation1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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