Code du travail
Article L. 5312-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 5312-1
I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II. - Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 . Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Cour de cassation1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassation1234-9, alinéa 1er du code du travail, dans sa version applicable au litige que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225
Cour de cassationLa contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00943
Cour d'appeltravail, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.(...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'articelL5427-1une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L5312-1. ".
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juin 2020, 19-10.923
Cour de cassation; toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que l'article R. 1234-9 du code du travail prévoit que l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421,2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445
Cour de cassationsur la remise de l'attestation pôle empli L'Article R. 41234-9 dit que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». En l'espèce, M. I... a reçu une attestation Pôle Emploi au moment de la rupture du contrat de travail Que cependant le conseil de prud'hommes de rennes a condamné la société Gefco à payer différentes sommes à M. I... En conséquence, le conseil de prud'hommes de Rennes condamne la société Gefco à remettre à M. I... une attestation Pôle Emploi rectifiée et tenant compte de la présente décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040
Cour de cassationd'appel à considérer que les licenciements des salariés défendeurs aux pourvois étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en fixant néanmoins au passif de la liquidation de la société [...] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du Code du travail dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationL'article R, 1234-9 alinéa 1 du même code dispose "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1," L'article L. 1234-19 du même code énonce : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire." L'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430
Cour de cassationde l'article L 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939
Cour de cassation2° ALORS QU'en application de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.278
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, selon l'article R. 1234-9 du code du travail, alors applicable, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; qu'en l'espèce, l'attestation destinée à Pôle Emploi a été envoyée à Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.423
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée en application des articles L. 2412-13 et L. 2421-8 du code du travail devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Une cour d'appel qui, ayant constaté que, par décision du ministre chargé du travail, dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par la salariée, le non-renouvellement du contrat de travail avait été autorisé, en a déduit à bon droit que la demande de requalification présentée devant le juge judiciaire était irrecevable
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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