Code du travail

Article L. 5312-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées49
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5312-1

49 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à POLE EMPLOI de rétablir M. X... dans ses droits avec effet rétroactif au 1er mars 2011, et de régler à M. X... les indemnités de chômage dues à compter du 1er mars 2011, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 5312-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 2008, POLE EMPLOI, institution publique dotée de la personnalité morale, procède notamment aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tient celle-ci à jour et assure à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi, le tout selon certaines conditions ; que l'article L 5411-1 du Code du travail dispose qu'a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 44 III de la loi du 28 juillet 2011, le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat prévus par les articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, était effectué par l'institution mentionnée à l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607

Cour de cassation

; que l'article R. 1234-9 du code du travail stipule que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; qu'en l'espèce, la non remise au salarié des documents Assedic conformes lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

. L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux perspectives mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations "à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1". En l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] lors de la rupture du contrat de travail, s'est vu remettre des documents sociaux erronés, elle est fondée à réclamer les documents rectifiés. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.303

Cour de cassation

de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Attendu en application de l'article L 5134-19-11 du code du travail que le contrat unique d'insertion était constitué du contrat de travail conclu entre l'association appelante et l'intimé et d'une convention individuelle conclue entre ces parties et le Pôle Emploi, correspondant à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 du code du travail ; que la conclusion préalable du contrat de travail n'emportait aucun effet sur l'engagement de l'association qui était subordonné à la conclusion de la convention individuelle par le Pôle Emploi ; que l'intimé ne pouvait ignorer une telle condition puisque sur le contrat de travail il était mentionné expressément qu'il était conclu sous réserve de…

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156

Cour de cassation

X...Jennifer chez la SAS ORION CABLING, soit du 1er avril 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5312-1 » ; que le Conseil ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise du solde de tout compte ; que l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20.443

Cour de cassation

Le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549

Cour de cassation

Sur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ». En l'espèce, l'attestation remise par l'employeur un an environ après la rupture du contrat est erronée. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317

Cour de cassation

; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.

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