Code du travail
Article L. 5312-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 5312-1
I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II. - Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 . Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 15-25.654
Cour de cassationLe pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à POLE EMPLOI de rétablir M. X... dans ses droits avec effet rétroactif au 1er mars 2011, et de régler à M. X... les indemnités de chômage dues à compter du 1er mars 2011, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 5312-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 2008, POLE EMPLOI, institution publique dotée de la personnalité morale, procède notamment aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tient celle-ci à jour et assure à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi, le tout selon certaines conditions ; que l'article L 5411-1 du Code du travail dispose qu'a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 44 III de la loi du 28 juillet 2011, le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat prévus par les articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, était effectué par l'institution mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture de leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassation; que l'article R. 1234-9 du code du travail stipule que « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ; qu'en l'espèce, la non remise au salarié des documents Assedic conformes lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Cour de cassation. L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux perspectives mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations "à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1". En l'espèce, Madame [K] [XN] épouse [Q] lors de la rupture du contrat de travail, s'est vu remettre des documents sociaux erronés, elle est fondée à réclamer les documents rectifiés. Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette délivrance d'une astreinte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.303
Cour de cassationde ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Attendu en application de l'article L 5134-19-11 du code du travail que le contrat unique d'insertion était constitué du contrat de travail conclu entre l'association appelante et l'intimé et d'une convention individuelle conclue entre ces parties et le Pôle Emploi, correspondant à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 du code du travail ; que la conclusion préalable du contrat de travail n'emportait aucun effet sur l'engagement de l'association qui était subordonné à la conclusion de la convention individuelle par le Pôle Emploi ; que l'intimé ne pouvait ignorer une telle condition puisque sur le contrat de travail il était mentionné expressément qu'il était conclu sous réserve de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.657
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il en résulte de l'article R.1234-9 du Code du travail : «L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.156
Cour de cassationX...Jennifer chez la SAS ORION CABLING, soit du 1er avril 2012 au 10 février 2013 ; que l'article R. 1234-9 du Code du travail précise que « l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5312-1 » ; que le Conseil ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, prenant en compte l'indemnité de congés payés due et dont le montant n'est pas contesté, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que la formation de référé se réserve le droit de liquider ; que sur la remise du solde de tout compte ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20.443
Cour de cassationLe juge de l'ordre judiciaire est compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable d'un comité d'établissement (CE) ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) institué dans un établissement public administratif lorsque le projet ne tend pas à affecter directement l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549
Cour de cassationSur l'attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié : L'article R 1234-9 du code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ». En l'espèce, l'attestation remise par l'employeur un an environ après la rupture du contrat est erronée. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-10.317
Cour de cassation; que l'article R. 1234-9 du code du travail dispose que : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations ou justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L.
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Source et précautions
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