Code du travail
Article L. 5312-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 5312-1
I. - L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi, évaluer les résultats des actions d'accompagnement et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l'emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale , faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, l'opérateur France Travail concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l' article L. 114-1 du code de l'éducation ; 2° bis En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du présent code, proposer un accompagnement adapté à leurs besoins aux personnes ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-2 et inscrites ou souhaitant être inscrites en tant que demandeurs d'emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises ; 2° ter En lien avec les organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1, formuler à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles des propositions en matière d'orientation vers le milieu protégé et vers les établissements et les services de réadaptation professionnelle, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au même article L. 146-9 ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie, orienter les demandeurs d'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 5411-5-1 , veiller à la continuité des parcours des personnes inscrites et assurer le contrôle de la recherche d'emploi et des engagements dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 , de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 , dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 , dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocations ; 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement ainsi que du prononcé et du recouvrement de la pénalité administrative, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; 7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur France Travail agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. II. - Pour la mise en œuvre des actions du réseau pour l'emploi prévues à l'article L. 5311-8 , l'opérateur France Travail a pour missions : 1° De contribuer à l'élaboration des critères d'orientation des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-5-1 ; 2° De proposer au Comité national pour l'emploi les principes d'un socle commun de services aux personnes et aux employeurs et les méthodologies et les référentiels mentionnés au 4° du I de l'article L. 5311-9 ; 3° De concevoir et de mettre à la disposition des membres du réseau pour l'emploi, dans le respect du cahier des charges mentionné au même 4°, des outils et des services numériques communs, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023] en suivant et en facilitant la mise en œuvre de l'interopérabilité mentionnée au 5° du même article ; 4° De produire les indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi ; 5° De mettre des actions de développement des compétences à la disposition des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 et de leurs éventuels délégataires afin de favoriser la coordination et la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 6° D'assurer la fonction de centrale d'achat, au sens de l' article L. 2113-2 du code de la commande publique , afin d'acquérir, pour tout ou partie des personnes morales mentionnées aux II et III de l'article L. 5311-7 du présent code, des fournitures et des services nécessaires à la coordination et à la complémentarité des actions des membres du réseau pour l'emploi ; 7° D'assurer une fonction d'appui : a) Au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 ; b) Aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 . Les missions mentionnées au présent II sont mises en œuvre par l'opérateur France Travail en associant les autres personnes morales constituant le réseau pour l'emploi ou leurs représentants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5312-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-27.441
Cour de cassationDès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.823
Cour de cassation; que, de même, selon l'alinéa 2 de l'article L 356-6-2 devenu l'alinéa 2 de l'article L 5422-4 du Code du travail, en vigueur depuis le 20 janvier 2001, l'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 (Pôle emploi) ; qu'en l'espèce, l'Assédic, en réponse aux demandes grâcieuses réitérées de Monsieur X..., lui a notifié le 18 février 2005 sa décision de ramener à 42, 49 € le nouveau montant brut journalier de son allocation d'assurance chômage, pour laquelle lui avait été notifié auparavant le montant de 71, 69 € (le 2 février 2001) ; que, dès lors que les requêtes grâcieuses réitérées de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445
Cour de cassationLe juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.855
Cour de cassationcontre l'ASSEDIC de Basse Normandie ; AUX MOTIFS QUE pour soutenir que cette action est prescrite, l'ASSEDIC de Basse Normandie se prévaut des dispositions de l'article L. 5422-4 (anciennement L. 351-6-2) du Code du Travail, selon lequel, d'une part, la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'un emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que d'autre part, l'action en paiement, qui est précédée du dépôt de la demande en paiement, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; que l'article L.
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