Code du travail
Article L. 1233-66 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1233-66
Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71 , l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4 , cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4 . A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1. La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-66
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassationdu 22 février 2012, bien que le délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le CSP ne soit pas encore expiré, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L 1233-65, L 1233-66 et L 1233-67 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227
Cour de cassation, s'élève à 348 personnes en Europe ; Qu'Hitachi peut d'autant moins invoquer remplir les critères de « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » que, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, elle a proposé un contrat de sécurisation professionnelle prévu par l'article L. 1233-66 du code du travail à chacun des salariés concernés par le licenciement économique ; qu'au reste, la société ne justifie, ni n'invoque d'ailleurs, avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.448
Cour de cassation; qu'en rejetant les demandes de monsieur [M] après avoir relevé que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle datait du 21 novembre 2011 et que la lettre de licenciement datait du 16 décembre 2011, ce dont il s'évinçait que le licenciement avait été tardivement notifié et qu'il était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1233-15 et L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985
Cour de cassationdû percevoir pendant la durée de la procédure pour licenciement pour motif économique et en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de lui proposer une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.986
Cour de cassationdû percevoir pendant la durée de la procédure pour licenciement pour motif économique et en réparation du manquement de l'employeur à l'obligation de lui proposer une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important la qualification du licenciement donnée par l'employeur, sans violer les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-66 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293
Cour de cassationAyant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310
Cour de cassationSelon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassationà la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'il n'était pas contesté que le CTP avait été transmis tardivement à M. X... ; qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir caractérisé aucun préjudice ni aucune faute de l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-66 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941
Cour de cassationL'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1233-66 et L.
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