Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.217
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.217
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10659
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° C 19-25.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Oxylio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25.217 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Languedoc Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Oxylio, de la SARL Corlay, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxylio aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oxylio à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Oxylio Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Oxylio au paiement à M. [U] de la somme de 37 000 ? de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à Pôle-emploi la somme de 18 817,20 ? ; AUX MOTIFS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que ce délai est de 15 jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-3 du même code ; que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-66 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 15 avril 2014 ; que le 25 avril 2014, lors de l'entretien préalable, l'employeur a communiqué les motifs économiques le conduisant à envisager le licenciement et une proposition de reclassement sur un poste de vendeur automobile ; qu'il est mentionné dans le document que M. [U] s'est vu remettre les documents d'information et le dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et qu'il disposait du délai de 12 jours, soit jusqu'au 16 mai 2014 pour faire connaître sa position relativement à ce contrat ; que si la société Oxylio produit aux débats un courrier du 14 mai 2014 intitulé « notification de licenciement pour motif économique », elle ne justifie pas avoir adressé ce courrier par recommandé avec accusé de réception à M. [U], et il n'est produit aux débats aucune pièce justifiant que M. [U] a bien reçu ce courrier, ce que celui-ci conteste ; qu'il n'est pas contesté que M. [U] a décliné le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, il appartenait donc à l'employeur de lui notifier son licenciement ; que le courriel adressé le 3 juin 2014 par Mme [K] relatif à la rémunération de M. [U] pendant son préavis ne vaut pas lettre de licenciement, pas plus que le courrier adressé le 27 août 2014 par recommandé avec accusé de réception, correspondant à la remise des documents de fin de contrat ; que le licenciement de M. [U], intervenu sans notification, doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que M. [U] est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la notification du licenciement économique par lettre recommandée n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur le point de départ du délai-congé ; qu'en jugeant que le licenciement notifié par lettre simple dont le salarié contestait la réception était dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que la connaissance de cette lettre découlait d'un courriel de l'employeur relatif à la dispense de préavis, qui suppose la réception de la lettre de licenciement, et d'une lettre du salarié en accusant réception, constatant l'expiration du préavis et réclamant en conséquence les documents sociaux de fin de contrat, le dernier bulletin de paie et le chèque de solde de tout compte, ce qui confirmait sa connaissance de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail dans leurs versions applicables au litige.