Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appel[B] invoque un préjudice moral eu égard au retentissement du licenciement sur son état de santé. Il en a cependant été tenu compte pour fixer l'indemnisation du licenciement, et cela ne constitue pas un préjudice distinct. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par substitution de motifs. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche En application de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appel1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par [7] à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; Que l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appel1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; - Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Attendu qu'il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai ; que, dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; Que l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537
Cour d'appelÀ titre liminaire, vu les dernières conclusions notifiées par les parties, la cour constate que l'appel ne porte que sur la question du respect de la priorité de réembauche, les dispositions du jugement n'étant donc pas querellées en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Madame [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité différentielle de salaire. - Sur la priorité de réembauche - Aux termes de l'article L.1233-45 du code du travail : 'Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747
Cour d'appelEn cas d'adhésion à la [4], cette lettre de rupture sera considérée comme nulle et non avenue'; votre contrat prendra fin d'un commun accord au terme du délai de réflexion et, si vous totalisez au moins un an d'ancienneté, votre préavis dans la limite de trois mois sera versé directement à Pôle Emploi pour financer votre [4]. De plus, je porte à votre connaissance que, durant l'année qui suit la fin de votre contrat, vous bénéficiez, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise à condition de m'avoir informé, dans l'année suivant l'expiration de votre contrat, de votre désir de faire valoir cette priorité.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558
Cour d'appelavec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois la cour constate que M. [I] ne produit que des mails, mais aucune LRAR demandant la communication des critères d'ordre, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement. 5 - Sur la priorité de réembauche : L'article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Le plan de sauvegarde de l'emploi, plus favorable, prévoyait un délai de 18 mois. M. [I] a demandé à bénéficier de cette priorité par LRAR datée du 1er octobre 2021.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.063
Cour de cassation; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l'absence de tels postes ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'emplois disponibles au sein de l'entreprise et, partant, du respect par l'employeur de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 du code du travail et 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1353 du code civil : 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251
Cour d'appel. Ceci à condition qu'il informe son employeur, par courrier, de sa volonté d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec la qualification actuelle du salarié ou avec celles qu'il pourrait acquérir, sous réserve qu'il informe son employeur de celles-ci. Je vous rappelle à ce titre les dispositions applicables du code du travail': Article L. 1233-45 [']. Je tenais à vous en aviser.'» Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 9 juillet 2020.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091
Cour d'appelDans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que le conseil de prud'homme a débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les critères d'ordre et la priorité de réembauche En cas d'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié doit être indemnisé du préjudice subi. En application de l'article L.1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.427
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du code du travail que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955
Cour d'appeldes produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. L'article L.1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte 1'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre. M. [D] fait valoir que la société Voxtur, pour caractériser des difficultés financières, se fonde sur un raisonnement uniquement prévisionnel qui n'est pas étayé par des éléments comptables tangibles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
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