Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04910
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 13 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur l'exécution du contrat de travail: Sur la reconnaissance du statut cadre: Moyens des parties.
- Raisonnement: Il résulte des différentes versions de l'article L. 6315-1 du code du travail, que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
- Montants: Il est donc retenu un manquement de l'employeur qui a causé un préjudice à la salariée évalué à 8 000 euros de dommages et intérêts.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [U]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [S] [K]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/334
Rôle N° RG 23/04910 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCEA
[F] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septembre 2026
à :
- Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00020.
APPELANTE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent MARQUET - ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [F] [U] a été embauchée le 24 janvier 2005 par le docteur [S] [K], chirurgien-dentiste, par contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois en qualité de prothésiste dentaire, niveau III la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. A compter du 1er mai 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
2. Par courrier du 2 janvier 2017, la SCM [K] Roubaud a informé Mme [U] que le contrat de travail les liant était transféré à la SELARL [S] [K] (N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]).
3. Le 10 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020. Le 10 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants :
'Madame,
Lors de notre entretien du 23 juillet juin dernier, il vous a été remis une documentation établie par le Pôle Emploi, relative au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Il vous a été indiqué que vous disposiez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaître votre réponse.
Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 13 août 2020 pour nous faire connaître votre choix sur l'acceptation ou le refus de ce dispositif.
Sans acceptation de ce dernier, ce présent courrier vaut notification de licenciement pour motif économique.
En effet, comme cela vous a été rappelé, le cabinet fait face à des difficultés économiques importantes.
Plus précisément, au cours des deux derniers trimestres, nous accusons une baisse significative de notre chiffre d'affaires.
En comparaison avec la même période en 2019, entre les mois d'avril et juin 2020, le chiffre d'affaires a chuté de 89,490,81 euros à 49.984,71 euros, soit une baisse de 39.506,10 euros qui correspond à près de 45% dudit chiffre d'affaires.
Le même constat peut également être fait sur les mois de janvier à mars 2020.
Alors que sur ce premier trimestre le cabinet justifiait d'un chiffre d'affaires de 101.688,67 euros en 2019, ce chiffre d'affaires s'est élevé à 75.662,73 euros sur la même période en 2020, soit une baisse de 26.025,94 euros.
Cette baisse est également vérifiée entre les exercices 2018 et 2019, puisque outre la baisse également très significative du chiffre d'affaires, si la société a dégagé un résultat net comptable de 42.783 euros sur l'exercice courant du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, ce résultat est devenu négatif s'agissant de l'exercice courant du 1 décembre 2019 au 31 décembre 2019 (37.780 euros).
Ces difficultés économiques nous contraignent à supprimer définitivement votre poste de travail.
Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein de l'entreprise, mais nous n'avons malheureusement pas pu identifier un tel poste permettant de reclassement.
Nous n'avons donc pas d'autre solution que de vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons qu'en cas de licenciement vous devrez exécuter un préavis d'une durée de deux mois conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Nous vous rappelons que conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d'en user. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci.
Nous vous informons enfin que vous pouvez engager une action contentieuse fondée sur l'irrégularité de ce licenciement dans les douze mois suivant la première présentation de la présente.
Nous vous prions d'agréer, Madame, nos sincères salutations'.
4. Mme [U] a refusé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le contrat de travail a pris fin à l'issue du préavis.
5. Mme [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, qui, par jugement du 21 février 2023 notifié le 10 mars 2023, a :
- jugé que le licenciement de Mme [U] repose bien sur un motif économique ;
- jugé que la Selarl [S] [K] a respecté son obligation de formation et d'adaptation ;
- jugé que la Selarl [S] [K] a respecté son obligation de reclassement ;
- jugé que la Selarl [S] [K] a respecté les critères d'ordre des licenciements ;
- jugé que Mme [U] a le statut employée et non de cadre ;
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 4 avril 2023 notifiée par voie électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 mai 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement repose bien sur un motif économique ;
- jugé que la Selarl [S] [K] a respecté son obligation de formation et d'adaptation, son obligation de reclassement, les critères d'ordre de licenciement ;
- jugé que Mme [U] a le statut employé et non de cadre ;
- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment celles consistant à :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'emploi de chef de laboratoire occupé à compter du 24 janvier 2005 relevait de la qualification de cadre ;
- juger que la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- juger que la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, a manqué à son obligation conventionnelle d'affiliation à une caisse de retraite des cadres, à son obligation de formation, à son obligation de remise des documents de fin de contrat ;
- obtenir la condamnation de la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 42.409,25 euros à titre de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19.573,50 euros à titre de d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 7.200 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une caisse de retraite des cadres ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la perte du bénéfice des services de l'APEC ;
- 3.262,25 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ;
-326,22 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ;
- 19.573,50 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat ;
- 19.808,70 euros à titre de rappel de salaire pour la prime contractuelle outre 1980,87 euros d'incidence congés payés ;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] à délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un bulletin de salaire et les documents de fins de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner les intérêts au taux légal à compter de la demande et leur capitalisation ;
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que l'emploi de chef de laboratoire qu'elle occupait relevait de la qualification de cadre ;
- condamner la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] à lui payer les sommes de :
- 42.409,25 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 19.573,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 7.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une caisse de retraite des cadres ;
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la perte du bénéfice des services de l'APEC ;
- 3.262,25 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 326,22 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ;
- 19.573,50 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat ;
- 19.808,70 euros à titre de rappel de salaire pour la prime contractuelle outre 1980,87 euros d'incidence congés payés ;
- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel et 1500 euros pour la première instance ;
- condamner la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] à lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, un bulletin de salaire et les documents de fins de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouter la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la Selarl de chirurgien-dentiste du docteur [S] [K] aux entiers dépens de l'instance
- ordonner les intérêts au taux légal à compter de la demande et leur capitalisation.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mai 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [S] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Mme [U] repose bien sur un motif économique ;
- jugé que la Selarl [S] [K] à respecter son obligation de formation et d'adaptation, son obligation de reclassement, les critères d'ordre de licenciement ;
- jugé que Mme [U] a le statut d'employé et non cadre ;
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 16 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la reconnaissance du statut cadre :
Moyens des parties :
10. Mme [U] fait valoir que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi, l'employeur n'ayant pas reconnu son statut cadre ni procédé à son affiliation à la caisse de retraite des cadres. Elle précise qu'à compter de 2008, elle occupait le poste de prothésiste dentaire de laboratoire de niveau IV, soit une catégorie impliquant, selon la convention collective applicable, le statut de cadre et l'inscription à la caisse de retraite des cadres. Elle mentionne que ce n'est qu'en 2010 que les bulletins de salaire ont été conformes au poste occupé. Elle conteste l'argument de l'intimée invoquant une erreur matérielle consécutive à un changement de logiciel de paie en janvier 2010, en relevant que la classification litigieuse est apparue en juin 2010 et non en janvier 2010. Elle considère que la persistance de cette classification pendant plus de dix ans démontre qu'elle était parfaitement connue, assumée et validée par l'employeur et l'expert comptable et que la mention portée sur le bulletin de salaire est créatrice de droit. Elle souligne que l'absence d'affiliation au statut cadre a des conséquences sur le montant de sa retraite (30 euros en moyenne par mois, une perte globale estimée à 7.200 euros).
11. La société intimée expose que Mme [U] a toujours exercé les fonctions de prothésiste dentaire niveau III. Elle précise que la mention 'niveau IV' sur les bulletins de salaire de la salariée résulte d'une erreur liée à un changement de logiciel. Elle relève que les bulletins de salaire mentionnent sinon l'emploi de 'prothésiste dentaire' et le statut d' 'employé'. Elle indique qu'une erreur n'est jamais créatrice de droit.
Réponse de la cour :
12. L'erreur, même répétée, n'est pas créatrice de droits.
13. En l'espèce, l'employeur justifie par la production d'un courriel du 22 juillet 2020 et d'un courrier du 23 mai 2024 du cabinet d'expertise comptable que la mention du niveau IV dans les bulletins de salaire de la salariée à compter de juin 2010 résulte d'une erreur matérielle due à la migration du logiciel paye du cabinet d'expertise comptable vers celui du nouveau prestataire informatique Azur Conception. La volonté claire et non équivoque de l'employeur d'attribuer à la salariée le statut cadre n'est ainsi pas établie, ce qui est confirmé par le maintien de la mention 'employé'.
14. Il s'ensuit que la salariée, qui n'avait aucune fonction managériale et était la seule prothésiste dentaire du cabinet, ne peut prétendre à la reconnaissance du statut cadre. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de préavis de trois mois prévue pour la catégorie cadres et des congés payés afférents. Pour les mêmes raisons, les demandes de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à une caisse de retraite des cadres et pour perte du bénéfice des services de l'APEC seront rejetées.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
15. L'article L8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
16. Selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
17. Il résulte des développements précédents que la mention d'un niveau IV sur les bulletins de paie résulte d'une erreur matérielle au niveau du cabinet d'expertise comptable. Il n'est donc pas établi par la salariée, qui n'avait pas de fonction managériale, que l'employeur s'est sciemment soustrait à ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l'obligation de formation :
Moyens des parties :
18. Mme [U] expose que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation. Elle indique ne pas avoir bénéficié de formation et d'entretiens professionnels en quinze ans d'ancienneté. Or, elle souligne que les technologies de création de prothèses ont fortement évolué depuis son embauche en 2005. Elle précise que cette absence de formation l'a privée de la possibilité de pouvoir prétendre à un poste de prothésiste dentaire rapidement et à proximité de son domicile.
19. La société conteste l'affirmation de Mme [U] selon laquelle aucune formation lui aurait été proposée. Elle indique que la salariée a refusé catégoriquement toute proposition de formation nécessitant un déplacement. Elle précise que des actions de formation sur site ont par contre eu lieu, liées au matériel spécifique utilisé dans le cadre de sa profession. Elle ajoute que les entretiens professionnels étaient très réguliers même si la salariée n'était pas convoquée formellement comme dans les grandes entreprises.
Réponse de la cour :
20. Selon l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une part à une obligation générale d'adaptation des salariés à leur poste de travail, mais il est également d'autre part tenu à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
21. L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste.
22. Il résulte des différentes versions de l'article L. 6315-1 du code du travail, que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
23. L'employeur doit également justifier qu'il a rempli cette obligation.
24. L'employeur justifie d'une participation en 2011 de Mme [U] à un programme de formation avec les autres membres du cabinet, consacré à la gestion globale du cabinet, ainsi que d'autres formations, dont la date et le nombre ne sont pas précisés, relatives au matériel acquis. Il produit une attestation de Mme [O], assistante dentaire, qui explique que Mme [U] 'ne souhaitant pas se déplacer, des représentants formateurs, techniciens, se rendaient sur place au laboratoire de prothèse'. Le docteur Roubaud, ancien employeur de la salariée avec M. [K], relate dans une sommation interpellative que 'l'épisode le plus marquant' l'ayant 'conduit à rompre la relation de travail' 'fut le refus de Mme [U] de participer à une formation professionnelle au seul motif qu'elle refusait d'emprunter son véhicule pour se rendre de son domicile jusqu'au loueur de voiture que nous avions réservé pour rejoindre le lieu de formation où un hôtel était proposé'.
25. L'employeur ne fournit ensuite aucun élément permettant de justifier l'organisation d'entretiens professionnels avec la salariée au cours de la relation de travail.
26. Mme [U] produit des offres d'emploi de mai 2021 de prothésistes dentaires requérant la maîtrise de logiciels de CFAO (conception et fabrication assistée par ordinateur) tels que EXOCAD ou 3SHAPE. Elle démontre avoir effectué, suite à la rupture, une reconversion professionnelle et bénéficié d'une formation de gestionnaire paie pendant plusieurs mois. Elle a ensuite travaillé en qualité d'assistante RH, technicienne de paie, et assistante de direction notamment.
27. Il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie pas l'organisation d'entretiens professionnels et que la salariée n'a bénéficié que de quelques formations, insuffisantes pour garantir son employabilité en tant que prothésiste dentaire, qui impliquait la maîtrise de logiciels CFAO. L'employeur reconnaît que la fabrication des prothèses dentaires du cabinet restait artisanale. Il est donc retenu un manquement de l'employeur qui a causé un préjudice à la salariée évalué à 8 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire pour la prime contractuelle :
Moyens des parties :
28. La salariée expose que si elle n'était pas cadre depuis 2008 ainsi que le soutient l'employeur, celui-ci doit lui reverser la prime contractuelle de 10% du montant total des prothèses qu'elle a réalisées, prévue par l'article 6° du contrat de travail du 31 décembre 2005 et supprimée arbitrairement en 2008.
29. L'employeur dément tout passage au statut cadre en 2008 et mentionne que la salariée reconnaît elle-même dans ses conclusions de première instance qu'ils se sont accordés en 2008 sur le remplacement de la part variable de la rémunération de 10% par une augmentation du taux horaire par rapport au minimum conventionnel. Il relève que le taux horaire de 13,10 euros en 2007 a été augmenté de 5 points à compter de la suppression de cette prime pour être porté à 18,10 euros.
Réponse de la cour :
30. La rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
31. Le contrat à durée indéterminée précise : '6° Votre rémunération horaire brute sera de 12 euro 71 cents. La durée hebdomadaire sera de 32 heures de travail. A cette rémunération s'ajouteront 10% du montant total de la prothèse que vous aurez réalisé sur les bases des tarifs joints en annexe. Ces tarifs de base seront revalorisés au prorata de l'évolution du taux de rémunération horaire de prothésiste dentaire niveau 3 tel que défini dans la convention collective.
Il vous sera également versé la prime de secrétariat suivant les modalités définies par la convention des cabinets dentaires.'
32. En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [L] [Z], secrétaire du cabinet de 1999 à 2015 et des explications de la salariée dans ses écritures de première instance et d'appel que les parties se sont accordées en 2008 pour remplacer la prime de 10% du montant total des prothèses réalisées par une augmentation conséquente du taux horaire de la salariée. Mme [Z] certifie que Mme [U] a demandé à l'employeur 'd'inclure cette prime dans le taux horaire afin de bénéficier du même salaire chaque mois'. Elle précise que : 'le Dr [K] a validé cette demande et étant en charge des salaires, j'ai transmis au comptable cette modification qui a pris effet à compter de 2008". Mme [U] indique notamment dans ses écritures : 'Dans le cadre de ce changement de statut le Dr [K] a supprimé la part variable de rémunération variable de 10% du montant total de chaque prothèse posée et a augmenté le taux horaire de Madame [U] par rapport au minimum conventionnel pour ce poste (18,163 en 2008 puis 19,0720 en 2009 au lieu du taux horaire minimum de 15,23)'.
33. La cour rejette en conséquence, par voie de confirmation, la demande de rappel de prime de 10% de 19.808,70 euros ainsi que les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le motif économique du licenciement :
Moyens des parties :
34. Mme [U] fait valoir que les difficultés économiques n'étaient pas caractérisées, l'employeur s'appuyant sur la baisse d'activité liée à la période du confinement sans tenir compte de la nette amélioration a posteriori. Elle ajoute que la suppression de son poste n'était pas liée en tout état de cause à des difficultés économiques, l'employeur ayant, lors de l'entretien amiable, motivé le licenciement par des raisons de santé et une intervention chirurgicale qu'il devait subir dans semaines suivantes. Elle mentionne enfin qu'en optant pour un licenciement pour motif économique, l'employeur a bénéficié d'une prise en charge à 70 % de l'indemnité de licenciement par la complémentaire AG2R.
35. La société intimée expose que le licenciement économique est motivé par une baisse de 45% du chiffre d'affaires au cours des deux derniers trimestres. Elle relève qu'aucun texte n'interdit les licenciements pour motif économique en raison de la crise sanitaire. Elle indique que les professions libérales ont dû régler l'intégralité de leurs charges, dont l'URSSAF, malgré l'arrêt de l'activité liée à la crise sanitaire, et qu'elle n'a perçu durant cette période que 1911 euros de la CPAM. Elle ajoute que la détérioration de la situation économique du cabinet est également établie pour la période précédant la crise sanitaire. Elle mentionne que les difficultés économiques n'étaient pas seulement justifiées par la crise sanitaire, qu'elles avaient aussi des causes structurelles (relations houleuses entre Mme [U] et le docteur Roubaud, réforme du '100 % santé', coût trop important de l'installation de la CFAO, augmentation des coûts de fabrication en interne et la baisse des prix de vente en externe, RAC0 et les mutuelles, problèmes de santé du Docteur [S] [K], obligations sanitaires liées à la crise sanitaire). L'employeur relève enfin que le poste de Mme [U] a bien été supprimé et que la salariée n'a jamais été remplacée.
Réponse de la cour :
36. Aux termes de l'article L. 1233-3, 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus'.
37. Il en résulte que si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
38. La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période (Soc., 1er juin 2022 nº20-19.957).
39. La cour constate tout d'abord que le chiffre d'affaires du cabinet, qui comptait moins de onze salariés, a diminué de 45% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020 (de 89.490,81 euros à 49.984,71 euros). Cette diminution est essentiellement due au premier confinement ordonné lors de la crise sanitaire liée au Covid 19 en 2020.
40. Toutefois à l'instar des premiers juges, il est relevé à l'examen des liasses comptables que la baisse du chiffre d'affaires ne se cantonne pas à la période de mars à mai 2020. Le chiffre d'affaires du cabinet diminue depuis 2019. Il s'élève à 430 295 euros en 2018, à 379 464 euros en 2019 puis 296 898 euros en 2020. La baisse est également constatée en janvier et février 2020 par rapport à janvier et février 2019. L'examen de l'excédent brut d'exploitation révèle une situation économique difficile. Il passe de 58 539 euros en 2018, à - 28 954 euros en 2019 et -17 902 en 2020.
41. Il est donc retenu au moment où la décision de licenciement a été prise l'existence de difficultés économiques. Par ailleurs, l'employeur justifie la réalité de la suppression du poste de Mme [U] et de l'absence de remplacement. Le premier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence écarté.
Sur l'absence de fixation de critères d'ordre du licenciement :
Moyens des parties :
42. Mme [U] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les critères légaux d'ordre de licenciement et s'est contenté de licencier la salariée disposant de la plus grande ancienneté et ayant le salaire le plus important ; que la deuxième salariée n'a pas été licenciée mais transférée dans le cabinet du docteur Roubaud avec lequel le docteur [K] partageait ses locaux depuis plusieurs années.
43. L'employeur oppose que l'inobservation de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il souligne que Mme [U] elle était lors du licenciement la seule salariée de la SELARL [S] [K]. Il précise que même si Mme [V] (secrétaire dans la SELARL Roubaud), Mme [T] et Mme [O] (respectivement agent d'entretien et assistante dentaire dans la société civile de moyens fondée par les docteurs Roubaud et [K]) avaient été salariées de la même structure que Mme [U], leurs fonctions différentes ne permettaient pas l'application des critères d'ordre du licenciement.
Réponse de la cour :
44. Le non-respect des critères d'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte de l'emploi. Le second moyen à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est dès lors écarté.
Sur l'obligation de reclassement :
Moyens des parties :
45. La salariée soutient que l'employeur n'a procédé à aucune recherche ou tentative de reclassement ; qu'il ne justifie d'aucun effort de d'adaptation de son poste ou ni d'aucune formation. Elle indique qu'elle aurait pu être reclassée au sein de la SCM [K] Roubaud de la même manière que l'assistante dentaire.
46. L'employeur dit avoir respecté son obligation de recherche de reclassement. Il explique que Mme [U] était la seule salariée de la SELARL [S] [K] et que la SCM [K] Roubaud comptait deux salariées, une assistante et un agent d'entretien, qu'aucun poste n'était vacant et n'a été créé par la suite.
Réponse de la cour :
47. L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 dispose que 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
48. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de reclassement.
49. Il résulte des registres du personnel de la SELARL [S] [K] et que la SCM [K] Roubaud qu'aucun poste n'était disponible. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est donc pas établi. Le dernier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc écarté.
50. Il y a lieu de dire en conséquence que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat :
51. La tardiveté de la remise des documents de fin de contrat n'est pas établie par la salariée. Par contre, il est constant que les documents contenaient une erreur quant la date d'ancienneté de la salariée. Mme [U] justifie ensuite de démarches auprès de Pôle emploi, qui a refusé à deux reprises l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur et ne l'a validée que le 18 décembre 2020. Elle justifie que cette situation lui a causé un préjudice puisque que la prise en charge par Pôle emploi était prévue à compter du 16 novembre 2020. Il lui sera octroyé en réparation la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
52. Eu égard à la solution donnée au litige, Mme [U] sera déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectificatif sous astreinte.
53. Il est rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
54. Il y a lieu de condamner la SELARL [S] [K], qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 2500 euros pour ceux exposés en cause d'appel. La SELARL [S] [K] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [F] [U] de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat, la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la SELARL [S] [K] à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de remise des documents de fin de contrat ;
- 1500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
- 2500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SELARL [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la SELARL [S] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 21 février 2023
- Identifiant source
- 6aa25649195da062e0f2dc9b
