Code du travail
Article L. 6315-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6315-1
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré :
1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;
2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ;
4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;
5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.
Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.
II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans.
IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2. L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.
En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6315-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754
Cour d'appeln'a jamais eu lieu. La société soutient qu'en raison de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et du deuxième confinement, l'ordonnance du 2 décembre 2020 a accordé aux entreprises un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2021 pour réaliser l'entretien professionnel des salariés qui auraient dû avoir lieu depuis le 1er janvier 2020. L'article L. 6315-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : 'I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084
Cour d'appeldans l'exécution de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1231-1 du code civil :150 000,00 € Net - Versement à titre d'abondement de son compte personnel de formation, en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels, sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021
Cour d'appel, le fait allégué est établi. L'absence d'entretien professionnel en 2015 et 2017 M. [Y] soutient qu'il n'a pas bénéficié « d'entretien professionnel » en 2015 et en 2017. Si les entretiens d'évaluation de 2015 à 2018 sont versés aux débats, il s'agit d'entretiens de performance qui ne constituent pas des entretiens professionnels au sens de l'article L. 6315-1 du code du travail. Le fait est donc établi. Des agissements humiliants M. [Y] soutient qu'il a été invité à quitter l'entreprise à son retour d'expatriation (discussion de février 2014) en se fondant sur son courriel du 4 août 2015 adressé à son supérieur, M. [C] et ce dernier lui a en effet répondu le même jour : « Je ne t'ai pas fortement suggéré de quitter l'entreprise à ton retour de [Localité 3].
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appeld'autre part tenu à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations. 21. L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste. 22. Il résulte des différentes versions de l'article L. 6315-1 du code du travail, que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. 23. L'employeur doit également justifier qu'il a rempli cette obligation. 24.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603
Cour d'appelLa SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] conteste cette demande et précise qu'un entretien individuel a eu lieu en 2018 et que M. [J] [U] [I] [C] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2020, celui de 2020 n'a pas pu être organisé. S'il est incontestable que l'entretien professionnel prévu par l'article L 6315-1 du code du travail doit intervenir selon une périodicité de deux ans, rien n'impose que ce décompte se fasse de date à date, et par suite l'arrêt de travail de M. [J] [U] [I] [C] intervenu en juillet 2020 peut expliquer l'absence d'entretien professionnel cette année là. Concernant celui de 2018, si M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313
Cour d'appelLes difficultés rencontrées par la salariée pendant plusieurs mois pour voir reconnaître ses droit au paiement de sommes ayant le caractère de salaire ont rendu l'exécution de son travail plus pénible et le préjudice moral souffert de ce fait a justement été fixé par la conseil de prud'hommes à 2 500 €. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur l'absence d'entretien professionnel L'article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose : ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342
Cour d'appelL'employeur n'a pas, sans raison objective donnée, tiré les conséquences de l'évaluation de la performance du salarié (noté 2) alors que les salariés notés 2 font tous l'objet d'un plan de retour à la performance afin de les aider à revenir aux attentes du poste. -Absence d'organisation des entretiens professionnels consacrés à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi en application de l'article L. 6315-1 du code du travail . -Il expose qu'il a subi une inégalité de traitement au regard des évolutions dont ont bénéficié ses collègues de travail : il expose qu'au embauché en 2006 en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3 au coefficient 285 et stagne au même coefficient depuis 17 ans.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/03727
Cour d'appelLe grief n'étant pas établi, il ne peut constituer un manquement au soutien de la demande de résiliation judiciaire. Mme [D] sera également déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre du harcèlement moral, par confirmation sur ce point du jugement déféré. Sur l'absence d'entretiens Mme [D] évoque tout à la fois l'absence d'entretiens annuels et les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. La cour observe à titre liminaire que l'entretien annuel qui porte principalement sur l'évaluation de l'activité du salarié, ne se confond pas avec le dispositif d'entretien professionnel prévu par les dispositions légales susvisées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/01958
Cour d'appelde son comportement, d'autre part que la preuve d'un quelconque préjudice n'est pas rapportée. La demande d'indemnisation présentée à ce titre sera donc rejetée, par confirmation de la décision déférée. II/ Sur l'absence d'entretien professionnel Mme [N] soutient qu'elle n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus par l'article L. 6315-1 du code du travail. Selon elle, ce manquement lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 5.000 euros et dont elle demande la réparation. Pour conclure au débouté, l'association [1] conteste ces allégations, soutenant que Mme [N] a bien bénéficié, conformément à la législation en vigueur, d'entretiens professionnels au cours desquels ont été abordés ses évolutions professionnelles et ses besoins de formation.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' L'article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. (...) ». Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Cour d'appelprivés de toute possibilité de les atteindre. La situation est ici distincte puisque, sans faute de l'employeur, le salarié n'occupait pas de poste rendant ainsi impossible la contractualisation d'un objectif quel qu'il soit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'abondement du compte personnel, Au visa de l'article L. 6315-1 du code du travail, M. [E] fait valoir qu'à l'issue de son détachement syndical, il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel tel que prévu par ces dispositions et qu'il n'a pas davantage bénéficié d'une formation. Il s'explique sur le délai de six ans, considérant qu'il a été effectivement dépassé, et en déduit l'abondement de son compte personnel à hauteur de 3 000 euros. [1] soutient que M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772
Cour d'appel3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article L 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016 énonce que : I. ' A l'occasion de son embauche, la salariée est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail de la salariée.
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Méthode et périmètre
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