Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 24/01603
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 19 avril 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
- Procédure: Par acte électronique du 7 mai 2025, M. [J] [U] [I] [C] a interjeté appel de cette décision.
- Raisonnement: Il résulte de la classification conventionnelle définie à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que les emplois sous statut de cadre sont ainsi répartis: Position I: Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en 'uvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [J] [U] [I] [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
- Appel formé M. [J] [U] [I] [C]
- Conclusions notifiées M. [J] [U] [I] [C]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
276 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01603 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF7W
CRL JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 avril 2024
RG :F20/00733
[B]
C/
Me [H] [K] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me SARDENNE
- Me WEBER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 19 Avril 2024, N°F20/00733
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [I] [C]
né le 28 Octobre 1982 à [Localité 1] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Me [K] [H] (SELARL [2]) - Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [U] [I] [C] était embauché par la SAS [1] le 4 juillet 2016, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable d'agence [3], statut cadre, Position 1, coefficient 300 de la convention collective nationale Prévention et Sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 227,02 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par courriel du 26 juillet 2020, M. [J] [U] [I] [C] a fait part à son employeur d'un état d'épuisement physique et psychologique et a indiqué ne plus vouloir assurer les fonctions ne faisant par partie de ses attributions. Il a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2020 au 10 août 2020 puis du 21 août 2020 au 4 octobre 2020.
Le 9 septembre 2020, M. [J] [U] [I] [C] et la SAS [1] ont signé une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 14 septembre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] de l'exécution de sa clause de non-concurrence prévue à l'article 16 de son contrat de travail.
Par courrier du 14 octobre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] d'activité à compter du 15 octobre jusqu'au 17 octobre 2020, date de rupture effective du contrat de travail.
Par requête en date du 16 novembre 2020, M. [J] [U] [I] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, estimant ne pas avoir été classé correctement dans la grille de la convention collective et aux fins d'obtenir une indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Creteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [1], qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2022, la SELARL [2] prise en la personne de Maître [Z] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
-prononcé la mise hors de cause de la société [4],
-débouté M. [J] [U] [I] [C] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de cette société
-fixé la créance de 277,66 euros au passif de la SAS [1], en raison de la non-application des dispositions de la convention collective relative aux 2 jours de congés supplémentaires après 3 ans d'ancienneté.
-débouté M. [J] [U] [I] [C] du reste de ses demandes,
-débouté les autres parties du surplus.
Par acte électronique du 7 mai 2025, M. [J] [U] [I] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 septembre 2025 le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, a :
- déclaré caduque à l'égard de l'AGS la déclaration d'appel formée par M. [J] [U] [I] [C] le 7 mai 2024,
- condamné M. [J] [U] [I] [C] aux dépens de l'incident,
- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours.
Par requête du 9 octobre 2025, M. [J] [U] [I] [C] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé l'ordonnance déférée,
- condamné l'appelant aux dépens de la procédure de déféré.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 mai 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2024, M. [J] [U] [I] [C] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 19 avril 2024 en ce qu'il a :
-débouté M. [J] [U] [I] [C] de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de rappel de salaires liée d'une part, a sa demande de reclassification conventionnelle au niveau III c (subsidiairement III b) et d'autre part, a l'accomplissement de nombreuses astreintes, de sa demande liée a l'indemnisation de la clause de non-concurrence, de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité, et de la violation par l'employeur des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables.
-débouté partiellement mr de sousa andrade de sa demande au titre des conges payes pour ancienneté.
statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation :
- juger qu'au regard de la fiche de poste de responsable agence [3] et des fonctions exercées, il devait être classé niveau III c de la convention collective applicable, ou subsidiairement niveau III b.
- juger qu'il a été amené à rester d'astreinte, en dehors de son temps de travail, y compris les week-ends et durant ses congés, sans aucune contrepartie financière.
- juger que la SAS [1] ne lui a pas fait bénéficier des deux jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté.
- juger que la clause de non-concurrence est illicite concernant les dispositions relatives à sa levée
- juger que la SAS [1] a commis une exécution déloyale du contrat de travail
- juger que la SAS [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité
- juger que la SAS [1] a commis une violation des dispositions contractuelles et conventionnelles applicables à la relation de travail
-fixer au passif de la SAS [1] les sommes suivantes :
- à titre principal (niveau III c) : 108.361,25 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base d'une classification cadre III c, outre 10.836,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
-à titre subsidiaire (niveau III b) : 62.589,14 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la base d'une classification cadre III b, outre 6.258,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
- à titre principal (niveau III c) : 2.565,16 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle
- à titre subsidiaire (niveau III b) : 1.560,90 euros à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle
- à titre principal (niveau III c) : 5.375,69 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- à titre subsidiaire (niveau III b) : 3.419,26 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
- 15.600 euros à titre de prime d'astreinte, outre 1.560 euros au titre des congés payés afférents.
- à titre principal (niveau III c) : 594,48 euros bruts au titre des deux jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté des cadres
- à titre subsidiaire (niveau III b) : 473,20 euros bruts au titre des deux jours de congés supplémentaires conventionnels pour ancienneté des cadres
- à titre principal (niveau III c) : 30.965,80 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, outre les congés payes afférents d'un montant de 3.096,58 euros bruts.
- à titre subsidiaire (niveau III b) : 24.607,44 euros bruts à titre d'indemnité de non-concurrence, outre les congés payés afférents d'un montant de 2.460,74 euros bruts
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 15.000 euros à titre de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 5.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur des dispositions contractuelles et conventionnelles.
-assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme.
- condamner la SELARL [2] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] à lui remettre des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation pole emploi, certificat de travail) conformes à l'arrêt a venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant, courant à compter de la notification de l'arrêt entre avocats,
- condamner la SELARL [2] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M [U] [J] [U] [I] [C] fait valoir que :
- il ressort de la fiche de poste de 'Responsable d'Agence [3]', correspondant à son poste, que le salarié dispose d'une très large autonomie de jugement et d'initiative, avec une importance particulière des responsabilités ; et cette fonction implique incontestablement la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités,
- au regard de la classification conventionnelle, il ne fait aucun doute qu'il aurait dû être classé au niveau III, C coefficient 800 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité
- il a été classé par son employeur au niveau I coefficient 300, soit un niveau correspondant à un sortant d'école sans expérience, alors qu'il disposait d'une expérience, ayant été classé dans un précédent emploi de responsable commercial cadre en niveau II coefficient 400 de la même convention collective,
- dès lors qu'il était en charge de tous les aspects techniques, administratifs et commerciaux d'une agence et qu'il avait en charge plusieurs agences, la classification au niveau I A ne pouvait pas lui être attribuée,
- à défaut de retenir la classification qu'il revendique, il devra à titre subsidiaire bénéficier de celle en niveau III B,
- le fait qu'il ait accepté le poste avec la classification qu'il conteste désormais ne lui interdit pas de solliciter la juste classification au regard des fonctions qu'il exerce, étant précisé qu'il avait accepté cet effort au moment de son recrutement parce qu'il était particulièrement intéressé par le poste et que la SAS [1] lui avait fait miroiter diverses augmentations qui n'ont finalement jamais été accordées malgré ses bons résultats,
- la convention collective exige pour la classification qu'il revendique, soit un diplôme dont il n'est effectivement pas titulaire, soit une expérience professionnelle ou des connaissances permettant de tenir le poste, ce qui est le cas le concernant,
- il justifie de sa demande de rappel de salaire sur la classification qu'il revendique à titre principal et sur celle qu'il sollicite à titre subsidiaire,
- cette reclassification fonde également ses demandes de compléments d'indemnité conventionnelle suite à la rupture du contrat de travail et d'indemnité compensatrice de congés payés,
- sa demande de rappel de prime d'astreinte est justifiée par le fait qu'il était amené à intervenir en dehors de son temps de travail, soit pour répondre sur le téléphone d'astreinte, soit pour des interventions techniques en raison d'un manque de techniciens ou du service après-vente,
- conformément à la convention collective, il aurait dû bénéficier à compter de 2019 de deux jours de congés supplémentaires pour ancienneté,
- la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail est illicite en raison des modalités de renonciation qui ne sont pas conformes à la jurisprudence,
- par suite, l'employeur n'y a pas valablement renoncé et il est fondé à en solliciter le règlement intégral,
- la SAS [1] en ne prenant aucune mesure alors qu'elle avait parfaitement connaissance du fait qu'il était par le manque de moyen humain, confronté à une charge de travail conséquence, a exécuté déloyalement le contrat de travail,
- de même, les conditions de travail, et notamment le fait qu'il était d'astreinte 24 heures / 24 pendant ces quatre années au sein de la SAS [1], et l'absence de réaction de son employeur face à de telles conditions de travail caractérise un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité,
- la SAS [1] a par ailleurs manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles et n'organisant pas d'entretien annuel, outre la classification erronée de son poste et les pertes de rémunération associées.
En l'état de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024, la SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 19 avril 2024 en ce qu'il a fixé la créance au passif de la SAS [1] à 277,66 euros liée à la non-application de la convention collective relative aux deux jours de congés supplémentaires après trois ans d'ancienneté.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [U] [I] [C] de toutes ses autres demandes,
- débouter M. [J] [U] [I] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [J] [U] [I] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] fait valoir que :
- M. [J] [U] [I] [C] en acceptant son contrat de travail, a accepté sa classification professionnelle, et la demande qu'il soutient d'une revalorisation de son coefficient professionnel de 7 positions en démontre le caractère fantaisiste,
- M. [J] [U] [I] [C] ne produit aucun élément justifiant de l'accomplissement des taches correspondant à la classification qu'il revendique, laquelle est contradictoire avec le fait qu'il reconnait dans ses écrits qu'il accomplissait des fonctions de technicien,
- par ailleurs, son salaire de base était supérieur au minimum conventionnel de sa classification, et il doit inclure les primes exceptionnelles qu'il touchait au titre de ses astreintes mensuelles,
- la demande au titre de la prime d'astreinte est infondée puisqu'il l'a perçue sous la dénomination de 'prime exceptionnelle', au surplus les fiches d'intervention dont il se prévaut correspondent à des interventions de prestataires ou de sous-traitants et non à des interventions personnelles,
- la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est particulièrement floue, M. [J] [U] [I] [C] se plaignant d'un manque de personnel alors que son incapacité à gérer son équipe a entrainé un important turn over,
- la clause de non-concurrence a été régulièrement levée, dès le 14 septembre 2020, soit 5 jours après la signature de la rupture conventionnelle, la clause n'est entachée d'aucune irrégularité puisqu'elle prévoit le délai pour la levée d'une durée de 15 jours à compter de la conclusion de la rupture conventionnelle, la jurisprudence dont se prévaut M. [J] [U] [I] [C] étant intéressante puisque validant une levée avant la prise d'effet de la rupture du contrat,
- aucune pièce ne vient corroborer les allégations de M. [J] [U] [I] [C] au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et notamment l'allongement de son temps de travail qu'il invoque ne se traduit par aucune demande au titre du paiement d'heures supplémentaires ou de non-respect des temps de repos, ou le non-respect de son droit à la déconnexion,
- des entretiens professionnels ont eu lieu en 2018 et 2019, celui de 2020 n'a pu être organisé en raison de l'arrêt de travail de M. [J] [U] [I] [C] pour maladie à compter du 31 juillet 2020, sans qu'il n'ait repris son poste avant la rupture du contrat de travail,
- les congés pour ancienneté ont été largement pris par M. [J] [U] [I] [C], comme en atteste le directeur d'exploitation, tenant une règle tacite au sein de l'entreprise permettant la prise d'une semaine de congés supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* classification professionnelle
L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié.
Il résulte de la classification conventionnelle définie à l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que les emplois sous statut de cadre sont ainsi répartis :
- Position I : Les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale, ne pouvant justifier de plus de 2 années de pratique dans un ou des emplois d'ingénieurs ou de cadres où ils ont été appelés à mettre en 'uvre les connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme.
Position II : Peuvent accéder à la position II :
' les ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme des niveaux II et I de l'éducation nationale dès qu'ils peuvent justifier de 2 ans de pratique des connaissances théoriques sanctionnées par ce diplôme ;
' sont également classés en position II les salariés ayant acquis une expérience professionnelle et/ou des connaissances leur permettant de tenir les fonctions correspondant aux définitions ci-dessous et qu'ils exercent effectivement.
Position II-A : Ingénieur ou cadre qui assume dans les domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion des responsabilités découlant des directives de son supérieur hiérarchique.
Position II-B : Ingénieur ou cadre assumant les mêmes responsabilités qu'en position II-A mais dont l'activité s'étend à la totalité d'un service avec une autonomie limitée.
Position III :
L'ingénieur ou le cadre de position III assume dans des domaines soit technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d'entre eux des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-A : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Position III-B : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Les responsabilités qu'il assume exigent une très large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.
Position III-C : L'existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.
Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte du niveau de l'expérience et des connaissances de l'intéressé mais aussi de l'importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu'il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II.
- Position supérieure : Sont placés dans cette position les ingénieurs ou cadres exerçant la totalité d'une fonction de gestion dans l'entreprise.
Ils n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective ni de ses avenants ou annexes et font l'objet de contrats particuliers.
Il est constant que M. [J] [U] [I] [C] a été recruté par la SAS [1] sous le statut de cadre, Position 1, coefficient 300 de cette convention collective.
M. [J] [U] [I] [C] fait valoir que cette classification de son emploi correspond à celle d'un débutant, sortant d'école et qu'elle ne tient compte ni de son expérience professionnelle, ni de la réalité de ses tâches.
M. [J] [U] [I] [C] soutient qu'il doit bénéficier d'un classement en position III C et subsidiairement III B compte tenu des missions qui lui sont attribuées dans sa fiche de poste annexée à son contrat de travail laquelle précise :
- ' En tant que Responsable d'Agence [5], votre mission consiste à assurer le développement économique de l'activité. Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients et des équipes réparties sur différents sites, en ce qui concerne l'ensemble des aspects techniques, humains et administratifs de la vie de l'agence',
- « Cadre spécifique de travail : l'activité nécessite de travailler sous la responsabilité du Président et du Directeur d'exploitation et des ventes,en étroite collaboration avec les services techniques, comptables, administratifs et la direction du personnel. L'activité implique de participer à de nombreuses réunions et d'effectuer des déplacements fréquents sur le terrain. L'activité s'exerce dans 3 domaines : le management - la gestion - le développement et le suivi commerciaux de l'agence [5]. Chiffre d'affaires, taille et exploitation du marché clients, couverture géographique, effectif sous votre responsabilité définissent votre champ d'action»
- «Qualité et traits de personnalité :
- Grande disponibilité pour vos équipes, en vue d'atteindre voire de dépasser les objectifs
- force de proposition, de décision : vous êtes décisionnaire pour tous les choix concernant l'agence
- qualités d'organisation pour coordonner l'activité de vos équipes au sein de l'agence
- sens relationnel, empathie pour favoriser une ambiance positive au sein de l'agence
- sens de la négociation : vous serez souvent amené à traiter personnellement des négociations officielles»
- ' les missions et attributions indiquées ci-dessous ne présentent ni un caractère exhaustif, ni un caractère définitif',
- concernant les fonctions de manager, notamment
' Vous organisez et gérez les activités de votre agence
- Vous supervisez l'ensemble des acteurs de l'agence et coordonnez l'organisation des services'
- ' Vous dirigez et surveillez la gestion administrative et financière de l'agence
- Vous analysez les résultats et prenez les mesures correctives nécessaires
- Vous assurez le reporting auprès de la direction générale ».
M. [J] [U] [I] [C] déduit de cette fiche de poste qu'il disposait d'une ' très large autonomie de jugement et d'initiative, avec une importance particulière des responsabilités. En outre, il existait incontestablement la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités et par suite qu'il pouvait prétendre à une classification au niveau III C de la convention collective.
Pour justifier de son expérience professionnelle, il verse aux débats son bulletin de salaire de décembre 2015 auprès de son précédent employeur, pour lequel il exerçait les fonctions de responsable commercial et bénéficiait d'un classement en statut Cadre niveau II coefficient 400.
Le bulletin de salaire versé aux débats correspondant à un bulletin de salaire du mois de décembre 2015, émis par la société [6], pour un emploi de responsable commercial, statut cadre niveau II coefficient 400, avec une date d'entrée dans la société au 15 novembre 2012.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] s'oppose à cette demande de reclassification qu'elle qualifie de fantaisiste et de disproportionnée, s'agissant d'une élévation de 7 positions, alors que M. [J] [U] [I] [C] a acquiescé par la signature de son contrat de travail au classement qui y est mentionné.
Elle fait valoir que M. [J] [U] [I] [C] ne produit aucun élément concret pour justifier de la réalité de son activité sous la classification qu'il revendique, laquelle est contradictoire avec le fait qu'il explique dans ses écritures avoir été amené à effectuer des interventions techniques.
Enfin, la SAS [1] considère que M. [J] [U] [I] [C] ne justifie ni du niveau de diplôme, ni de l'expérience professionnelle exigée pour la classification revendiquée.
De fait, le bulletin de salaire versé aux débats, s'il justifie d'un précédent emploi en qualité de cadre dans une société appliquant la convention collective identique à celle régissant le contrat de travail, le seul bulletin de salaire versé aux débats par M. [J] [U] [I] [C] ne permettait pas de déterminer si la classification qui y figure est identique à celle de son recrutement ou si elle est le résultat d'une évolution de son emploi au sein de la société.
Par ailleurs, M. [J] [U] [I] [C] ne produit aucun élément concernant son niveau de diplôme, sa classification professionnelle ne pouvant par suite s'apprécier qu'à partir de son expérience professionnelle.
La cour ne peut que constater que M. [J] [U] [I] [C] ne développe aucun élément précis sur la réalité de ses fonctions au regard de sa fiche de poste, laquelle est nécessairement théorique et ne permet pas de mesurer l'étendue concrète de ses attributions.
De fait, alors que la fiche de poste définit les compétences et fonctions du salarié au sein de son agence, M. [J] [U] [I] [C] qui soutient avoir eu en charge la gestion de plusieurs agences ne produit aucun élément en ce sens.
Alors que la classification revendiquée s'applique de manière restrictive , la convention collective précisant que ' L'existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités', M. [J] [U] [I] [C] ne produit aucun élément chiffré de quelque nature que ce soit pour permettre d'apprécier cette condition requise pour une telle classification.
Plus globalement, alors que la classification en position III suppose ' des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions', M. [J] [U] [I] [C] n'apporte aucun élément notamment quant à la politique de reporting, l'autonomie budgétaire, les procédures applicables, la politique tarifaire et l'autonomie qui était la sienne sur ces différents domaines.
Par suite, M. [J] [U] [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les fonctions qu'il exerçait pour le compte de la SAS [1] correspondaient à la classification de niveau III C ou subsidiairement III B.
Il a en conséquence été justement débouté de cette demande par le premier juge et des demandes subséquentes de rappel de salaire, de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
* demande d'indemnité d'astreinte
Au visa de l'article 7 de son contrat de travail qui prévoit qu' ' Une organisation de permanence et/ou d'astreinte pourra être mise en place. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà du forfait déterminé ci-dessus à la demande de sa Direction ou de toute personne habilitée ou si les besoins de l'activité l'exigent. Tout refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires, sans motif légitime, pourra être sanctionné disciplinairement' et de sa fiche de poste qui indique ' Vous prenez en charge la permanence téléphonique pendant les heures non ouvrées pour la gestion des alarmes et des astreintes', M. [J] [U] [I] [C] sollicite le paiement d'une indemnité d'astreinte de 15.600 euros ( correspondant à 100 euros par semaine sur trois années civiles) , outre 1.560 euros au titre des congés payés afférents en expliquant qu'il n'a jamais été indemnisé pour les astreintes qu'il a assumées alors que les techniciens bénéficiaient d'une compensation pour leurs astreintes.
Il justifie sa demande en précisant qu'il devait en plus de ses propres fonctions réaliser ' l'installation de systèmes d'alarmes pour pallier les absences des techniciens, en raison d'un manque de personnel ainsi que le suivi après-vente' et produit en ce sens des comptes rendus d'incident sur des déclenchements d'alarme avec appels / vérifications avec les utilisateurs ; et que ' sur son téléphone portable était renvoyée la ligne fixe des agences dont il avait la responsabilité, mais aussi toutes les astreintes, auxquelles il devait répondre toute l'année, y compris durant ses périodes de repos, sans la moindre contrepartie financière à ce titre'.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] s'oppose à cette demande en expliquant que M. [J] [U] [I] [C] percevait mensuellement, sauf pendant ses congés et son arrêt maladie, une prime exceptionnelle de 244 euros mensuels correspondant à l'indemnisation de ses astreintes.
Elle observe que les éléments produits par M. [J] [U] [I] [C] pour justifier de ses interventions correspondent à des interventions de prestataires et de sous-traitants pour lesquelles lui-même n'avait pas à intervenir personnellement.
De fait, alors que M. [J] [U] [I] [C] soutient avoir assuré une astreinte continue sur trois années, force est de constater qu'aucune des pièces qu'il verse au soutien de sa demande de rappel de salaire ne permet d'établir qui a été amené à intervenir au titre des comptes rendus qu'il verse aux débats.
En l'absence d'éléments concrets concernant l'organisation de l'agence et des astreintes au sein de celle-ci alors que M. [J] [U] [I] [C] indique que les techniciens assuraient des astreintes pour lesquelles leur contrat de travail prévoyait une indemnisation spécifique, rien ne permet d'objectiver les allégations de M. [J] [U] [I] [C] quant à ses propres astreintes.
Par ailleurs, si effectivement la notion de 'prime exceptionnelle' ne signifie pas de facto qu'elle correspond à une prime d'astreinte, les parties ne produisent aucun élément permettant d'apprécier à quoi cette rémunération de 244 euros mensuels correspondait, étant observé qu'aucune des deux appellations ne figure dans le contrat de travail de M. [J] [U] [I] [C].
En conséquence, aucun rappel de prime d'astreinte n'est dû à M. [J] [U] [I] [C] et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* rappel de congés payés pour ancienneté
Au visa de l'article 7 de l'annexe VI de la convention collective relative aux cadres qui précise qu'il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire de deux jours après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre , cette condition s'appréciant à la date du 1er juin de l'année de congé, M. [J] [U] [I] [C] sollicite le paiement de deux jours de congés supplémentaires dont il aurait dû bénéficier sur la période 1er juin 2019 - 31 mai 2020 et se réfère en ce sens à son bulletin de salaire du mois de juin 2020 qui ne mentionnerait que 30 et non 32 jours de congés acquis.
Le bulletin de salaire de juin 2020 n'étant pas versé aux débats, la cour ne peut vérifier ce point.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] s'oppose à cette demande en indiquant que dans le cadre d'une règle tacite au sein de l'entreprise, M. [J] [U] [I] [C] pouvait à sa demande bénéficier d'une semaine de congés payés supplémentaires et qu'il a largement usé de ce droit ' comme le confirme M. [M], directeur d'exploitation' sans toutefois produire d'attestation ou autre document en ce sens.
Ceci étant, quand bien même une règle tacite existerait au sein de l'entreprise, elle ne signifie pas pour autant qu'en raison de son ancienneté, M. [J] [U] [I] [C] ait pu bénéficier de deux jours de congés supplémentaires par rapport à ceux dont il disposait depuis le début de son contrat.
Ainsi, la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] sur qui repose la charge de la preuve ne produit aucun élément permettant d'établir que M. [J] [U] [I] [C] a pu bénéficier à compter de ses trois années d'ancienneté de deux jours de congés supplémentaires.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a alloué à M. [J] [U] [I] [C] la somme de 277,22 euros à ce titre.
* dommages et intérêts pour manquement obligation de sécurité
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Au soutien de sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts, M. [J] [U] [I] [C] fait valoir qu'il a dû pendant 4 ans de fonction pallier les défaillances en terme de manque de personnel et rester joignable 24h/24, y compris pendant les week-ends et ses jours de congés.
Il considère qu'il n'avait en conséquence aucun droit à la déconnexion et reproche à la SAS [1] de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions prévues par l'article L2242 -17 7° du code du travail , et que ces conditions de travail sont à l'origine de la dégradation de son état de santé qui a conduit à son arrêt de travail en raison de son épuisement physique et psychologique.
Il reproche également à la SAS [1] de n'avoir prévu aucun équipement de protection individuelle contre le COVID 19 ' laissant ainsi Monsieur [R] se débrouiller seul pour assurer non seulement sa propre sécurité sur le lieu de travail mais aussi celle du peu de personnel dont il avait la responsabilité'.
Il verse aux débats ses arrêts de travail au titre de l'assurance maladie du 31 juillet au 7 août 2020 et du 24 août au 4 octobre 2020.
L'employeur conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et fait valoir à juste titre que les dispositions légales invoquées par M. [J] [U] [I] [C] sont relatives aux négociations annuelles obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Il reproche à M. [J] [U] [I] [C] de procéder par affirmation que ce soit par rapport au droit à la déconnexion ou aux équipements de protection individuelle, ce qui est sans emport puisque c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité.
Par suite, la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect de son obligation de sécurité.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que M. [J] [U] [I] [C] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice résultant de ce manquement dès lors que les arrêts de travail dont il se prévaut ont été accordés par son médecin traitant au titre de l'assurance maladie, et que le lien entre la dégradation de son état de santé et son emploi résulte de ses seules affirmations.
M. [J] [U] [I] [C] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et la décision déférée sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1221-1 du code du travail énonce que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Au soutien de sa demande de 25.000 euros de dommages et intérêts, M. [J] [U] [I] [C] fait valoir que la SAS [1] en ne lui donnant pas les moyens humains et matériels nécessaires ne lui a pas permis d'exercer uniquement les fonctions pour lesquelles il avait été recruté mais lui a imposé de pallier ses propres carences, le contraignant à exécuter les missions des techniciens manquants, sans la formation spécifique.
M. [J] [U] [I] [C] reproche également à la SAS [1] de ne jamais lui avoir 'payé de frais de repas ni de déplacement' avant janvier 2020 alors qu'il était dans l'entreprise depuis le 1er juillet 2016 et qu'il était ' quotidiennement ou presque en déplacement'.
M. [J] [U] [I] [C] se réfère aux échanges avec son employeur en juillet 2020 dans lesquels il dénonce ces carences et la réponse de ce dernier lui indiquant notamment qu'il n'avait pas à effectuer le travail des techniciens.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] conteste cette demande et fait valoir que M. [J] [U] [I] [C] n'apporte aucune preuve au soutien de sa demande, et indique que ' Monsieur [B] avait une équipe à sa disposition qu'il n'a pas su encadrer et fidéliser entraînant un turn-over très important. Ce sont ses lacunes en termes de management qui ont été à l'origine de ce turn-over. De nombreux techniciens en provenance de [Localité 4] et de [Localité 5] sont venus renforcer l'établissement de [Localité 6] et donc l'équipe du demandeur, lequel ne prouve pas un quelconque refus de recrutement de l'employeur.'
De fait, M. [J] [U] [I] [C] étant responsable de l'agence de [Localité 6], il lui appartenait d'assurer le bon fonctionnement de celle-ci et de solliciter le cas échéant l'autorisation de procéder à des recrutements, ce dont il ne justifie pas en l'espèce. Il ne peut donc reprocher à la SAS [1] de ne pas lui avoir donné des moyens qu'il n'a pas demandé.
Par ailleurs, la lecture des bulletins de salaire de M. [J] [U] [I] [C] mentionne un avantage en nature voiture, lequel ne peut se cumuler avec un remboursement de frais de déplacement. Par ailleurs, concernant les frais de repas qui n'auraient pas été pris en charge, M. [J] [U] [I] [C] ne justifie d'aucun état de frais dont le remboursement lui aurait été refusé.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] [U] [I] [C] de cette demande indemnitaire et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* dommages et intérêts pour violation des dispositions contractuelles et conventionnelles
M. [J] [U] [I] [C] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur des dispositions contractuelles et conventionnelles, et invoque à ce titre le fait qu'il n'a pas bénéficié d'entretien professionnel en 2018 et 2020.
Il invoque également les manquements pour lesquels il a sollicité des indemnisations spécifiques et qui ne sauraient être à nouveau indemnisés dans le cadre de cette demande.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] conteste cette demande et précise qu'un entretien individuel a eu lieu en 2018 et que M. [J] [U] [I] [C] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 31 juillet 2020, celui de 2020 n'a pas pu être organisé.
S'il est incontestable que l'entretien professionnel prévu par l'article L 6315-1 du code du travail doit intervenir selon une périodicité de deux ans, rien n'impose que ce décompte se fasse de date à date, et par suite l'arrêt de travail de M. [J] [U] [I] [C] intervenu en juillet 2020 peut expliquer l'absence d'entretien professionnel cette année là.
Concernant celui de 2018, si M. [J] [U] [I] [C] considère que ce n'était pas un entretien mais un séminaire, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant d'objectiver cette allégation. Parallèlement, la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] ne produit aucun compte-rendu attestant du déroulé de cette entretien.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que M. [J] [U] [I] [C] procède par affirmation pour soutenir que cette absence d'entretien lui a été préjudiciable dès lors que celui-ci concerne les perspectives d'évolution professionnelle alors que ce qui est invoqué au soutien de la demande indemnitaire concerne le fait que le dit entretien aurait été l'occasion de développer ' ses difficultés rencontrées dans ses fonctions et pour pallier le manque de moyens matériels et humains) qu'en ce qui concerne ses finances car il a été sous payé durant les quatre années de services qu'il a passées au sein de la SAS [1]' soit des revendications en lien avec son exercice quotidien.
La décision déférée qui a débouté M. [J] [U] [I] [C] de cette demande sera confirmée sur ce point par substitution de motifs.
* sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité
professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail. Elle n'est licite que si elle remplit quatre conditions qui sont cumulatives: la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
A compter de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, tant qu'il respecte la clause de non-concurrence, au versement de la contrepartie financière prévue. Mais en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l'employeur est délié du paiement de la contrepartie financière.
Les possibilités de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence sont très encadrées, et ce parce que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail.
L'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, mais à la condition que cette renonciation soit conventionnellement ou contractuellement prévue.
Le salarié n'a pas droit au paiement de la contrepartie financière quand la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence a été faite dans le délai contractuellement prévu.
Une clause de non-concurrence est nulle quand elle réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié.
La jurisprudence opère une distinction entre l'absence totale de contrepartie financière qui entraîne une nullité de la clause et la minoration de l'indemnité selon les circonstances de la rupture (faute ou rupture imputable au salarié), une telle disposition étant réputée non-écrite, la clause, pour le surplus de ses dispositions pouvant être considérée comme valable.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention. Dès lors que la clause de non-concurrence fixe un délai de renonciation à compter de la rupture du contrat de travail , la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause au cours de l'exécution dudit contrat est irrégulière. (Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-22.257)
En l'espèce, le contrat de travail conclut entre M. [J] [U] [I] [C] et la SAS [1] prévoit une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« Compte tenu de la spécificité des fonctions de Monsieur [U] [R] et pour préserver les intérêts de la société [1], et en application de la convention collective applicable, Monsieur [U] [R] s'engage, en cas de rupture de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, à ne pas exercer directement ou indirectement, des fonctions similaires ou concurrentes à celles exercées au sein de la société [1].
Il s'engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié, ou de non salarié, pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [1], c'est-à-dire les sociétés spécialisées dans les solutions de sûreté et de protection des locaux vacants et des logements inoccupés (installation, déposes, maintenances d'alarmes, de portes anti-intrusions et de panneaux).
Les activités interdites ne pourront être exercées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la rupture effective du contrat, sur le territoire suivant : région IDF, région PACA et région LANGUEDOC [Localité 7]-MIDI-PYRENNEES et région HAUTS DE France.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence ainsi définie, Monsieur [U] [R] percevra, après la cessation effective de son contrat, une indemnité mensuelle brute, chaque mois durant laquelle l'interdiction s'appliquera, correspondant à 1/5 de son salaire mensuel brut forfaitaire.
Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur le montant de la rémunération mensuelle brute de base forfaitaire hors primes, du dernier mois civil entier précédant la notification de la rupture.*
Cette contrepartie pécuniaire cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence.
Le non-respect de cette clause entrainera à la charge de Monsieur [U] [R], au profit de la société [1], le paiement de dommages-intérêts forfaitairement fixés à une somme égale à la rémunération perçue pendant les 12 derniers mois de son activité, sans préjudice pour la société [1] de faire cesser la concurrence par tous les moyens de droit.
Au plus tard, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture*, la société pourra dispenser le salarié de l'exécution de la présente clause de non-concurrence ou en réduire sa durée. Dans le cas d'une dispense totale, la contrepartie financière prévue ci-dessus ne sera pas due.
(*) On entend par notification de la rupture, selon les cas, soit la date de première présentation à l'entreprise de la lettre de démission ou sa remise à l'employeur en mains propres contre décharge, soit celle de la première présentation au domicile du salarié de la lettre de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit encore celle de la conclusion de la rupture conventionnelle ».
En l'espèce, M. [J] [U] [I] [C] sollicite la fixation au passif de la SAS [1] du montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence au motif que la renonciation à cette clause par la SAS [1] intervenue le 14 septembre 2020, alors que la rupture du contrat de travail dans le cadre de la rupture conventionnelle n'a été effective que le 16 octobre 2020, est irrégulière.
La SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] conteste cette analyse en faisant valoir que les conditions de renonciation ont été respectées puisque la clause mentionne expressément que le délai de renonciation de 15 jours débute à compter de la notification de la rupture, et non de la rupture et décline précisément les différentes hypothèses, et notamment celle de la ' conclusion de la rupture conventionnelle'.
Elle en déduit que la signature de la rupture conventionnelle étant intervenue le 9 septembre 2020, en renonçant à la clause de non-concurrence le 14 septembre 2020, elle l'a fait dans le respect des dispositions contractuelles.
De fait, les termes de la clause de non-concurrence énoncent clairement les modalités de la renonciation que ce soit son délai, ou le point de départ de celui-ci lequel est précisément détaillé.
Contrairement à ce que soutient M. [J] [U] [I] [C], le point de départ du délai contractuellement fixé n'est pas le jour de la rupture du contrat de travail mais celui de sa notification.
Par suite, et conformément à la clause, le délai de 15 jours pour la renonciation a débuté à la conclusion de la rupture conventionnelle dont il n'est pas contestée qu'elle est intervenue le 9 septembre 2020.
Le délai de 15 jours a donc débuté à cette date et la renonciation formalisée par l'employeur le 14 septembre 2020 l'a été dans le délai prévu entre les parties.
Par suite, la renonciation à la clause de non-concurrence a été régulièrement notifiée à M. [J] [U] [I] [C] et aucune contrepartie financière n'est due.
La décision déférée ayant débouté M. [J] [U] [I] [C] de cette demande sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
Condamne M. [J] [U] [I] [C] à verser à la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [U] [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nimes · 19 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9fb34f195da062e09e6f17
