Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 24/04313
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 30 avril 2024
- Montant net identifié
- 53 245,41 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale Mme [R]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
- Conclusions notifiées Mme [R]
- Conclusions notifiées elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
238 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [V]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/04313 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PV2I
S.A.R.L. [1]
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint-etienne
du 30 Avril 2024
RG : 23/00263
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 04 Septembre 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas BOURGEY de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
[I] [R]
née le 20 Décembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par contrat à durée indéterminée à temps plein, Mme [I] [R] a été engagée à compter du 4 mai 2016 par la société [2], dont l'activité est le négoce immobilier, en qualité de négociatrice en immobilier location, statut employé de la convention collective nationale de l'immobilier, au sein de l'agence de [Localité 4] ([Localité 5]).
Il était convenu d'une rémunération fixe mensuelle et d'une rémunération variable constituée de commissions dont le versement était conditionné par la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel HT de 34 000 € avec cette précision que l'indemnité de congés payés était incluse dans le salaire brut annuel et dans les commissions versées.
Par avenant du 23 mars 2018, les modalités de calcul des commissions ont été modifiées et une prime par paliers sur le chiffre d'affaires supérieur à 50 000 € a été ajoutée à la rémunération variable.
Par lettre remise en main propre le 8 mars 2023, « suite à des nombreux désaccords en matière de contrat de travail », Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle pour se consacrer à d'autres projets.
Par lettre remise en main propre le 30 mars 2023, la société a informé la salariée de son refus d'accéder à sa demande.
Par lettre remise en main propre le 19 avril 2023, Mme [I] [R] a démissionné de son emploi dans les termes suivants :
« Monsieur, Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de négociatrice en immobilier exercée depuis le 04/05/2016.
Cette démission est motivée par la dégradation de mes conditions de travail et la détérioration des relations avec vous. Ces éléments ont été abordés plusieurs par mail et dans nos derniers échanges par courriers recommandés (paiement en retard des primes sur CA, menaces orales de couper mon secteur pour réduire mon chiffre d'affaires, non prise en compte de tous les éléments de rémunération, déduction de la prime d'ancienneté des commissions et remise en cause de mes capacités professionnelles).
J'ai bien noté que les termes de la convention collective prévoient un préavis de 2 mois soit un départ en date du 19 juin 2023.
Mon départ sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de cette démission motivée en licenciement abusif, le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. ['] ».
La relation de travail a cessé le 19 juin 2023.
Par requête reçue le 6 juillet 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins notamment d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [2] au paiement de rappels de prime d'ancienneté, de prime d'objectifs et d'indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de compléments de salaire, de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, pour non respect de l'obligation de formation, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour transmission tardive des documents de rupture et de l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la démission de Mme [R] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
- fixé le salaire moyen mensuel de Mme [I] [R] à 4 103,66 € brut,
- condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' 4 168,68 € brut à titre de rappel de salaire sur commission outre 416,86 € à titre des congés payés afférents,
' 46 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre 4,60 € à titre de congés payés afférents,
' 7 523,38 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 22 570 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 708,01 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 500 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du complément de salaire de janvier et février 2023 suite à la mise en place du chômage partiel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'entretien professionnel, pour non-respect de l'obligation de formation et pour transmission tardive des documents de rupture à Pôle Emploi,
- ordonné à la SARL [2] de remettre à Mme [I] [R] :
' le bulletin de salaire de juin 2023 conforme à la décision,
' le solde de tout compte conforme au jugement,
' une attestation destinée à [3] conformément au jugement et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard constaté et par document,
- dit que le bureau de jugement se réservait le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société [2],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [2] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 11 février 2025, elle demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il :
- a dit qu'elle avait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
- a requalifié la démission de Mme [R] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
- l'a condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
' 4 168,68 € brut à titre de rappel de salaire sur commission outre 416,86 € à titre des congés payés afférents,
' 46 € brut à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté, outre 4,60 € à titre de congés payés afférents,
' 7 523,38 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 22 570 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2 708,01 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 500 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- lui a ordonné de remettre à Mme [R] : le bulletin de salaire de juin 2023 conforme à la présente décision, le solde de tout compte conforme au présent jugement, une attestation destinée à [3] conformément au jugement sous peine d'astreinte,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
' débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
' condamner Mme [R] au versement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre 2 500 € sur le même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [2] à lui payer
' la somme de 22 570 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 2 500 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' la somme de 46 € à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté, outre 4,6 € à titre de congés afférents,
- l'a déboutée de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du complément de salaire de janvier à février 2023, de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, pour non-respect de l'obligation de formation et pour transmission tardive de l'attestation Pôle Emploi et des documents de rupture,
' condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
' 32 828,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 1 308 € bruts, à titre de rappel sur primes d'ancienneté, outre 130,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 454 € à titre de complément de salaire de janvier et février 2023 à la suite de la mise en place du chômage partiel refusé par l'état, outre 45,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
' 24 621,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel,
' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
' 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des documents de rupture et de l'attestation destinée à Pôle Emploi,
' 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution loyale du contrat implique, pour l'employeur, notamment le respect de ses engagements.
En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur des retards de paiement des primes sur le chiffre d'affaires, le non paiement de commissions sur chiffre d'affaires, l'imputation des primes d'ancienneté sur les commissions, la mise en cause de ses qualités personnelles et des manquements à l'obligation de sécurité.
Sur le paiement des primes sur le chiffre d'affaires
Mme [R] fait valoir :
- qu'elle avait rencontré de nombreux retards dans le paiement de ses salaires à compter du mois de janvier 2022 et jusqu'au mois de février 2023,
- qu'il lui a été retiré une avance sur commissions de 405,60 € en janvier 2022 sans qu'elle en soit avisée préalablement,
- que le chiffre d'affaires généré lors du remplacement de sa collègue de l'agence de [Localité 6], Mme [O], pendant deux mois d'été en 2022 n'a été que partiellement pris en compte dans le calcul de ses commissions ce qui a entraîné une perte de revenu mensuelle de 347,39 € en 2023.
L'employeur fait valoir :
- que les dispositions contractuelles prévoient un droit aux commissions sur les affaires réalisées en remplacement d'un autre salarié mais ne créent aucun droit sur la prime annuelle sur chiffre d'affaires attachée au portefeuille du salarié remplacé de sorte que Mme [R] n'est pas fondée à prétendre à l'intégration du chiffre d'affaires attaché au portefeuille de Mme [O] qu'elle a remplacée au cours de l'été 2022,
- que, suite à sa réclamation, la salariée a reçu toutes explications à cet égard dans un courriel du 28 février 2023.
La salariée justifie par des échanges de courriels étayés par ses bulletins de salaire que ses primes du premier trimestre 2022 sur le chiffre d'affaires 2021 ont été payées avec un retard de plusieurs mois malgré plusieurs réclamations et qu'elle n'a obtenu le paiement de l'arriéré de 3 380,43 € subsistant à fin juin 2022 que sur son insistance et sur la menace de ne pas continuer à assurer le remplacement de sa collègue en congé maternité, Mme [O], sur le secteur de [Localité 6].
L'employeur ne discute pas le fait d'avoir pratiqué un retrait d'avance de commission de 405,60 € du salaire de janvier 2022 sans en informer préalablement la salariée.
Mme [R] justifie enfin par des échanges de mails du mois de janvier 2023 des difficultés rencontrées pour faire reconnaître la comptabilisation exacte de son chiffre d'affaires de 2022.
Il n'est pas discuté que la salariée avait, conformément aux dispositions contractuelles, droit aux commissions de location et de gestion sur le chiffre d'affaires réalisé en remplacement de Mme [O].
Il ressort des pièces produites par l'employeur que les commissions correspondantes lui ont été payées et qu'est en litige le droit à prime annuelle et le chiffre d'affaires à retenir pour son calcul.
L'avenant au contrat de travail du 23 mars 2018 prévoit que s'ajouteront aux commissions une prime sur le chiffre d'affaires réalisé sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Il en résulte que c'est le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année qui sert d'assiette à la prime.
En l'absence de disposition spéciale modulant le calcul de la prime annuelle sur chiffre d'affaires en cas de remplacement d'un collègue d'une autre agence, l'employeur n'est pas fondé à restreindre le chiffre d'affaires global réalisé par la salariée qui, aux termes des dispositions contractuelles, constitue à lui seul et sans modulation l'assiette de calcul de la prime.
La société [2] ne justifie d'ailleurs pas avoir versé à Mme [O] une prime sur le chiffre d'affaires réalisé sur son portefeuille pendant son absence.
Il convient de relever en outre que le courriel du 28 février 2023, s'il fournit une réponse chiffrée à la réclamation de la salariée, ne fournit aucune explication sur le bien fondé du calcul effectué par l'employeur de sorte qu'il laissait la salariée dans l'incertitude sur ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime à hauteur de la somme de 4 168,68 € outre les congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des primes d'ancienneté
Mme [R] fait valoir que l'employeur imputait les primes d'ancienneté sur les commissions. Elle en veut pour preuve des captures d'écran faisant, selon elle, apparaître la déduction de ces primes et se prévaut d'attestations de collègues témoignant de cette pratique.
L'employeur répond que les éléments produits par la salariée ne sont pas probants et qu'en tout état de cause, les primes échues antérieurement à avril 2020 sont prescrites.
La fiche de suivi d'activité de Mme [R] du 14 avril 2023 comportant le détail de calcul des commissions et le calcul fait par Mme [R] en marge démontrent que la prime d'ancienneté était imputée sur les commissions, ce que confirment les attestations concordantes produites par la salariée.
L'article L.3245-1 du code du travail, qui édicte une prescription de trois ans des créances salariales, dispose que lorsque le contrat de travail est rompu, l'action en paiement du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la démission datant d'avril 2023, Mme [R] est irrecevable à prétendre au paiement de primes échues antérieurement à avril 2020.
Il convient cn conséquence de faire droit à la demande de rappel à hauteur de la somme de 1 000 € au titre des primes non prescrites, outre 100 € au titre des congés payés afférents.
Sur la mise en cause des qualités personnelles de la salariée et le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [R] fait valoir :
- que son travail avait fait l'objet de critiques,
- que sa supérieure hiérarchique la dévalorisait et la traitait de façon brutale,
- qu'il n'avait été répondu à sa demande de rupture conventionnelle qu'après plusieurs semaines,
- que ces comportements avaient conduit à une dégradation de son état de santé que l'employeur n'avait pas prise en considération.
La société [2] conteste toute pression ou sanction.
Pour preuve de ses allégations, la salariée se prévaut d'échange de mails avec sa responsable hiérarchique, Mme [C], d'une attestation de Mme [P], d'une ordonnance 'psychologue' du 28 avril 2023, d'une attestation de Mme [O] et d'un échange de courriels avec la responsable des ressources humaines à la fin du mois de mars 2023.
L'attestation de Mme [P] rapporte des propos que lui aurait tenus Mme [C] critiquant la qualité du travail de Mme [R] mais il n'en ressort pas, de façon précise et circonstantiée, que de tels propos aient été adressés directement à Mme [R]. L'attestation de Mme [O] ne rapporte aucun fait dont celle-ci aurait été témoin constituant une mise en cause des qualités professionnelles de Mme [R].
Par courriel du 24 mars 2023, Mme [R] a informé le service des ressources humaines de ce qu'elle s'absentait pour l'après-midi, n'étant pas en état de travailler, 'épuisée psychologiquement' par le fait qu'elle n'avait pas reçu de réponse à sa demande de rupture conventionnelle auquel s'ajoutait les pressions de la direction sur les 'derniers dossiers', ce à quoi, il lui a été répondu que sa 'demande', qui ne peut s'entendre que comme sa demande de rutpure conventionnelle, nécessitait 'un certain temps de traitement' et que 'l'organisation du travail de chacun ne pouvait pas être perturbée par sa seule volonté'.
L'employeur n'est pas tenu de respecter un certain délai pour répondre à une demande de rupture conventionnelle. En l'espèce, en refusant le 30 mars la proposition de la salariée formulée le 8 mars, il n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité.
Le courriel de Mme [C] du 11 mai 2023 répondant à celui de la salariée qui se plaignait 'que les nombreux litiges avec la direction ne permettaient pas de travailler dans une ambiance saine', s'il est sans empathie, ne traduit aucun manquement à l'obligation de sécurité en ce qu'il renvoyait Mme [R] à faire part de ses griefs concernant l'ambiance à la direction et lui demandait de consacrer son énergie à son travail, étant relevé qu'à cette date, la salariée, démissionnaire, effectuait son préavis et que ce contexte était de nature par lui-même à rendre pénible l'exécution de son travail.
Le grief n'est par conséquent pas établi.
Toutefois, ont été précédemment caractérisés des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de paiement du salaire de nature à mettre en péril la situation financière de la salariée de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la démission de Mme [R] était imputable aux manquements de l'employeur et en ce qu'il l'a requalifiée en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société [2].
Les difficultés rencontrées par la salariée pendant plusieurs mois pour voir reconnaître ses droit au paiement de sommes ayant le caractère de salaire ont rendu l'exécution de son travail plus pénible et le préjudice moral souffert de ce fait a justement été fixé par la conseil de prud'hommes à 2 500 €. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'absence d'entretien professionnel
L'article L.6315-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 dispose : ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
[...] Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récAPItulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Mme [R] fait valoir :
- qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel en 7 ans,
- qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de ce fait dans l'incapacité de se projeter en termes de perspectives, de qualification et d'emploi,
- qu'elle a été contrainte de passer un bachelor de responsable des affaires immoblières entre juillet 2023 et février 2024 alors qu'elle aurait pu être informée qu'elle avait la possibilité d'obtenir un tel diplome avec une VAE.
La société fait valoir :
- que la salariée était novice en immobilier à son arrivée dans l'entreprise et que son évolution salariale démontre les efforts de l'entreprise en matière d'intégration et d'accompagnement,
- que Mme [R] a bénéficié en 2020 d'une information sur le compte personnel de formation et sur la validation des acquis de l'expérience.
Selon l'article 1231-1 du code civil, l'inexécution d'une obligation ouvre droit à dommages et intérêts pour le créancier de l'obligation.
La créance de réparation naît du constat d'un préjudice, elle n'est pas la contrepartie automatique de l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Il en résulte qu'il appartient au salarié de justifier non seulement des manquements qu'il impute à l'employeur mais également de la réalité du préjudice que lui ont causé ces manquements.
S'il est acquis que Mme [R] n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel formalisé en 7 ans, elle ne produit en cause d'appel pas plus qu'en première instance, de document justifiant de ce que l'absence d'entretien professionnel aurait été pour elle à l'origine d'un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait été contrainte, faute d'information, de passer un bachelor, étant relevé que l'employeur justifie lui avoir adressé en 2020 un document d'information sur le compte personnel de formation et sur la validation des acquis de l'expérience.
C'est dès lors par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes à débouté Mme [R] de ce chef de demande.
Sur l'insuffisance de formation
Aux termes du décret n°2016-173 du 18 février 2016, la durée de formation continue d'un agent immobilier, administrateur de biens et/ou syndic est de :
' 14 heures par an ;
' ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice.
Mme [R] fait valoir :
- que lorsqu'elle a été embauchée, elle ne disposait pas d'expérience dans l'immolier et qu'elle s'est formée sur le tas grace à sa motivation et à son implication,
- qu'en l'absence de diplome et d'entretien professionnel (sic), elle a été contrainte d'envisager de changer de secteur d'activité avant de décider de se former en suivant un bachelor.
L'employeur justifie qu'entre juin 2020 et juin 2023, Mme [R] a bénéficié de 36 heures de formation, étant relevé que la formation organisée par l'employeur était bien de 42 heures mais que Mme [R] a été absente pour maladie sur un module d'une journée en décembre 2022.
En outre, ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, Mme [R] ne justifie pas avoir dû passer un bachelor pour compenser son éventuel manque de formation de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire lié à l'activité partielle de janvier et février 2023
En janvier 2023, la société [2] a placé la majorité de son personnel en activité partielle à 50% mais la demande de prise en charge par l'Etat a été refusée.
Mme [R] fait valoir qu'elle a été rémunérée sur la base du chômage partiel ce qui a induit pour elle une perte de salaire de 653,41 € en janvier et février 2023, que seule lui a été versée une somme de 199,41 € en janvier 2024.
L'employeur fait valoir qu'il avait pris acte de ce que la prise en charge du chômage partiel lui était refusée et qu'il avait alors versé à Mme [R] la somme de 199,41 € nets à titre de rappel de salaire du 24 janvier au 28 février 2023.
C'est par une exacte analyse des bulletins de paie des mois de janvier et de février 2023 et du solde de tout compte et de justes et pertinents motifs que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [R] fait valoir :
- que la société [2] a commis des faits de travail dissimulé en s'abstenant de régulariser son salaire des mois de janvier et février 2023, en s'abstenant de faire figurer sur les bulletins de paie les sommes dues au titre des primes sur objectifs, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- en continuant à la faire travailler pendant des périodes d'activité partielle pendant le premier et le second confirnement.
La société [2] fait valoir :
- que pendant les confinements, la salariée avait géré son temps en autonomie et déclaré ses heures travaillées et ses heures chômées,
- que la réception des bulletins de salaire correspondants n'avait rencontré aucune opposition de la part de Mme [R].
Il n'est pas discuté que l'employeur a demandé aux salariés de continuer à travailler pendant les confinements. Les attestations concordantes produites par les parties établissent qu'il avait été demandé à chaque salarié de relever et déclarer ses heures de travail.
Un travail au cours d'une période partiellement chômée ne traduit pas un travail dissimulé. Les bulletins de paie des périodes de confirnement mentionnent bien un horaire de 151,67 heures dont le nombre d'heures prises en charge au titre de l'activité partielle de sorte qu'ils ne sont révélateurs d'aucune dissimulation des heures travaillées.
En outre, Mme [R] n'a jamais fait valoir qu'elle n'aurait pas été rémunérée de toutes ses heures.
L'omission de mentionner sur les bulletins de paie des sommes litigieuses ne saurait caractériser une intention de l'employeur de se soustraire au paiement de cotisations sociales.
C'est dès lors par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ce chef de demande et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la transmission tardive des documents de rupture à Pôle Emploi,
Mme [R] fait valoir :
- qu'elle n'a reçu son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte que le 10 juillet 2023 alors que le contrat de travail avait pris fin le 19 juin,
- qu'elle a été contrainte d'adresser une mise en demeure à l'employeur pour obtenir l'attestation Pôle Emploi et ne l'a reçue que le 24 juillet,
- que ce retard l'a placée dans une situation de stress.
L'employeur fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve du stress allégué en soulignant que Mme [R] a été embauchée dès le 10 juillet ce qui démontre si besoin était l'absence de préjudice.
C'est par de justements et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de ce chef de demande.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Mme [R] fait valoir que la clause du contrat prévoyant que l'indemnité de congés payés est incluse dans le salaire brut annuel ainsi que dans les commissions versées n'est pas transparente ni compréhensible de sorte que l'employeur est mal fondé à s'en prévaloir.
La société [2] fait valoir que l'indemnité compensatrice de congés payés était incluse dans les commissions et que cette disposition contractuelle faisait la loi des parties.
C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
Le conseil de prud'hommes a justement fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] pour la période de juin 2022 à mai 2023 à 4 110,56 € et l'indemnité de licenciement pour une salariée ayant 7 ans et un mois d'ancienneté à 7 523,38 €.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Au regard de l'âge de la salariée à la date de la démission à savoir 32 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées, le préjudice subi par Mme [R] du fait de la perte de son emploi est justement réparé par l'allocation d'une somme de 32 828,44 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La cour statue en brut, certaines sommes allouées à titre de dommages et intérêts étant susceptibles de supporter des cotisations ou contributions sociales.
En cause d'appel aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes d'article 700 du code de procédure civile ;
La société [2] qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié la démission de Mme [I] [R] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL [2] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
' 4 168,68 € brut à titre de rappel de salaire sur commission outre 416,86 € à titre des congés payés afférents,
' 7 523,38 € brut à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 2 708,01 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé, au titre du complément de salaire de janvier et février 2023 suite à la mise en place du chômage partiel, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'entretien professionnel, pour non-respect de l'obligation de formation et pour transmission tardive des documents de rupture à Pôle Emploi,
- ordonné à la SARL [2] de remettre à Mme [I] [R] :
' le bulletin de salaire de juin 2023 conforme à la décision,
' le solde de tout compte conforme au jugement,
' une attestation destinée à [3] conformément au jugement ;
- condamné la SARL [2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la société [2] ;
Réforme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à Mme [I] [R] les sommes suivantes :
- 32 828,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 100 € au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées sont fixées en brut et supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise de documents sous astreinte ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne · 30 avril 2024
- Identifiant source
- 6a9fb1a5195da062e09e1054
