Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 9 juin 2026RG n° 24/01471

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perigueux · 11 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
9 799,43 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [E]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Perigueux
  3. Appel formé Monsieur [J] [E]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 JUIN 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01471 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWNB

Monsieur [J] [E]

c/

S.A. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2024 (R.G. n°23/00022) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2024,

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

né le 04 Juin 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté et assisté de Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.A. [1] ([1]), SA immatriculé au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social se situe [Adresse 2] -[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

représentée et assistée de Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 avril 2000, Monsieur [J] [E] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien comptable au groupe fonctionnel (ci-après GF) 08 et au niveau de rémunération (ci-après NR) 90 au sein de l'agence comptable aquitaine de l'établissement [1] Périgord, puis, à compter de janvier 2009, au sein de la Direction des Services Partagés (ci-après DSP) regroupant 4 filières dont le département comptabilité, le lieu de travail étant à [Localité 4].

À compter de 2003, M. [E], salarié protégé, était détaché à temps plein pour l'exercice de ses activités syndicales en tant que secrétaire général du syndicat CGT Energie 24.

À la fin de l'année 2009, il a été programmé la fermeture du site de [Localité 4], laquelle a été effective le 31 juillet 2020. M. [E] a bénéficié d'une formation professionnelle au sein de l'école supérieure de commerce de [Localité 5] validée par un master le 29 mars 2011 lui permettant d'accéder au statut cadre en 2011.

Un litige est né entre les parties sur les conditions d'affectation du salarié à l'issue de son détachement syndical, au regard de la circulaire PERS212, et sur l'existence d'une mutation d'office. Ce litige a donné lieu à une instance en référé, laquelle après arrêt de cassation a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Agen, cour de renvoi, constatant l'irrecevabilité des demandes de M. [E] compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant au fond. Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2021, a annulé la mutation d'office de M. [E] portant sur le poste de correspondant SI confirmé à [Localité 6] et condamné [1] au paiement des sommes suivantes :

- 3 364 euros au titre du remboursement des frais,

- 2 000 euros au titre de la discrimination syndicale subie du fait de variable de performance,

- 4 000 euros au titre de la discrimination syndicale,

- 3 000 euros au titre du harcèlement moral,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi formé par M. [E] qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022.

Parallèlement, l'employeur a obtenu l'autorisation de prononcer la mise à la retraite d'office de M. [E] et a mis en 'uvre cette sanction le 31 août 2022. Ceci a donné lieu à un litige devant l'ordre administratif et à un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 29 avril 2024 annulant cette autorisation administrative.

Ceci a donné lieu à de nouveaux contentieux en référé portant notamment sur la réintégration.

Suite à autorisation administrative du 25 novembre 2024, [1] a de nouveau prononcé la sanction de la mise à la retraite d'office de M. [E] le 30 octobre 2024. Une instance est pendante devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.

Par requête reçue le 1er mars 2023, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux afin de voir la société [1] condamnée au versement de diverses indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du préjudice moral subi, de la prime variable, de l'absence totale de formation, de l'Aide aux Frais d'Etude (AFE), de l'indemnité compensatrice de RTT.

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'absence totale de fourniture de travail et des moyens associés ;

Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

Débouté M. [E] de sa demande au titre de la prime variable dite prime RPCC ;

Débouté M. [E] de sa demande tendant à abonder le Compte Personnel de Formation ;

Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour l'absence totale de formation dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'Aide aux Frais d'Etude (AFE) ;

Débouté M. [E] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;

Débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre reconventionnel,

Condamné M. [E] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté chaque partie du surplus de ses demandes ;

Condamné M. [E] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 27 mars 2024, M. [E] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 27 avril 2026.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2026, M. [E] demande à la cour de :

Réformer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 11 mars 2024 ;

Et statuant à nouveau,

Juger que la responsabilité contractuelle d'[1] est engagée à l'égard de M. [E];

En conséquence,

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'absence totale de fourniture de travail et des moyens associés ;

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros pour le préjudice moral subi ;

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 22 470,71 euros bruts au titre de la prime variable dite prime RPCC ;

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à abonder le compte personnel de formation de M. [E] à hauteur de 3 000 euros conformément à l'article R.6323-3 du code du travail ;

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros pour l'absence totale de formation dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamner [1] Sa prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 4 592,88 euros bruts au titre de l'Aide aux Frais d'Etude (AFE);

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 5 034,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de RTT ;

Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'agissant des sommes de salaires qui lui sont dus et à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil s'agissant des dommages-intérêts ;

Condamner [1] Sa aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Condamner M. [E] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article700 ainsi qu'aux éventuels dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution déloyale du contrat,

Au visa des articles 1103 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, M. [E] fait valoir qu'à compter d'avril 2015 et jusqu'en août 2022, date de sa première éviction, il a été privé de toute activité professionnelle, et même de tout accès aux locaux à compter d'août 2020, alors qu'il a été proactif dans la recherche de postes contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il rappelle l'annulation de sa mutation d'office par la cour d'appel de Paris et invoque un préjudice moral, dont il demande l'indemnisation par une somme de 20 000 euros.

[1] soutient que l'absence de fourniture de travail est imputable à M. [E] et invoque ses exigences déraisonnables. Elle ajoute que le salarié n'est jamais venu récupérer ses outils professionnels et a même refusé qu'ils lui soient adressés à son domicile.

Réponse de la cour,

Il est exact que la fourniture du travail est une des obligations essentielles de l'employeur et que son absence peut constituer un manquement à l'exécution loyale du contrat qui est susceptible de causer un préjudice, lequel doit cependant être établi comme doit être établie l'imputabilité à l'employeur de l'absence de fourniture de travail.

En l'espèce, il est constant qu'à l'issue du détachement de M. [E], l'employeur devait lui fournir du travail, étant toutefois observé que la suppression du service comptable d'origine du salarié, situé à [Localité 4], ne permettait pas une reprise des fonctions dans les conditions antérieures. La cour d'appel de Paris, par une décision désormais irrévocable, a certes annulé la mutation d'office, la seule qui ait été retenue, sur le poste de correspondant SI à [Localité 6]. Toutefois, il apparaît qu'[1] avait proposé de manière effective de nombreux postes à M. [E], postes qui ont tous été refusés. Si M. [E] soutient, qu'alors qu'il n'avait aucune obligation à ce titre, il a été proactif dans la recherche d'un poste la cour ne peut que constater que l'ensemble des postes qu'il invoque correspondait à une promotion puisque relevant du GF 14 ou 15 alors qu'il était positionné au GF 13 selon le déroulement de carrière qu'il produit et que sa demande de repositionnement à un GF supérieur a été rejetée par la cour d'appel de Paris. Quant à son impossibilité d'accéder aux locaux, elle procédait ainsi qu'il résulte de ses propres pièces de la fermeture effective de la direction commerce du site de [Localité 4]. Or, la cour ne peut que constater que la convention qui avait été signée entre les parties le 30 septembre 2011 (pièce 1 [1]) et qui portait précisément sur la période de détachement syndical envisageait expressément que la réaffectation du salarié pourrait impliquer une mobilité, y compris géographique. In fine M. [E] se prévaut de la situation d'une collègue et produit la convention la concernant. Cette convention concerne une salariée qui exécutait son travail sur le même site que M. [E] et dont la fermeture est rappelée. Le reclassement s'opérait en concertation avec la médecine du travail ce qui constitue tout d'abord une différence objective avec la situation de M. [E]. En outre, la cour observe que s'il était prévu qu'elle travaille dans un bureau mis à sa disposition dans les locaux d'[2], elle était rattachée à l'agence de [Localité 7]. Or, il apparaît qu'une proposition assez similaire, en tout cas maintenant M. [E] dans son bassin d'emploi avec un rattachement à [Localité 7] lui avait été faite pour un bureau à [Localité 5], ce qu'il considérait comme déloyal dans son courrier du 18 octobre 2021. Il est ainsi singulier de la part de M. [E] de venir se prévaloir d'une situation concrète qui emportait un rattachement à [Localité 7], qu'il considérait pourtant dans sa réponse comme déloyal. La situation de blocage qui ne peut certes qu'être constatée, ne s'inscrivait donc pas dans le cadre d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur qui n'avait pas l'obligation de lui accorder une promotion ou de lui constituer un poste sur le site de [Localité 4]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la prime dite RPCC,

M. [E] invoque la circulaire Pers 969 et fait valoir que dès lors que des objectifs ne lui ont pas été notifiés lors d'entretiens d'évaluation qui n'ont pas eu lieu, il peut prétendre au maximum de la prime variable, porté à 15% depuis 2002, de sorte que pour les années 2020, 2021 et 2022, il lui est dû la somme de 22 470,71 euros incluant les congés payés. Il soutient que les entretiens dont l'employeur se prévaut sont uniquement des entretiens professionnels.

[1] fait valoir que M. [E] a bien été reçu en entretien professionnel même si aucun objectif n'a pu lui être fixé dans la mesure où il refusait tous les postes proposés, de sorte qu'il n'existait pas d'emploi occupé permettant la contractualisation d'un objectif.

Réponse de la cour,

La circulaire dite Pers 969 prévoit pour les cadres une rémunération forfaitaire assise sur l'appréciation de leur performance contractualisée préalablement avec leur hiérarchie, et fondée sur le degré de réalisation d'objectifs fixés et évalués annuellement.

Il en découle donc la nécessité de fixer annuellement des objectifs. Mais encore faut il que cette fixation soit possible. Or, dès lors que M. [E] n'était effectivement affecté à aucun emploi fonctionnel, sans faute de l'employeur, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, il ne pouvait lui assigner des objectifs à réaliser. La situation est différente des espèces invoquées par M. [E] où les salariés occupaient leur poste et ne s'étaient pas vus notifier des objectifs ce qui leur permettait effectivement de prétendre à la rémunération variable puisque précisément ils étaient privés de toute possibilité de les atteindre. La situation est ici distincte puisque, sans faute de l'employeur, le salarié n'occupait pas de poste rendant ainsi impossible la contractualisation d'un objectif quel qu'il soit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur l'abondement du compte personnel,

Au visa de l'article L. 6315-1 du code du travail, M. [E] fait valoir qu'à l'issue de son détachement syndical, il n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel tel que prévu par ces dispositions et qu'il n'a pas davantage bénéficié d'une formation. Il s'explique sur le délai de six ans, considérant qu'il a été effectivement dépassé, et en déduit l'abondement de son compte personnel à hauteur de 3 000 euros.

[1] soutient que M. [E] a bénéficié d'entretiens professionnels alors en outre que compte tenu de la date de réintégration après détachement syndical et du fait que c'est une période de six années révolues qui permet de remplir une des conditions de l'article susvisé, elle avait jusqu'au mois de mars 2023 pour réaliser l'entretien, date à laquelle le salarié n'était pas aux effectifs.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six années précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.

En l'espèce, il existe une contradiction certaine dans l'argumentation du salarié qui indique en page 18 de ses écritures n'avoir jamais bénéficié du moindre entretien professionnel depuis l'issue de son détachement syndical puis immédiatement après qu'il a eu deux entretiens professionnels en 2019 et en 2021. Au titre de la discussion sur la prime variable (p. 15), il rappelait expressément que ces entretiens n'étaient pas des entretiens d'évaluation mais des entretiens professionnels.

La cour ne peut certes retenir l'existence d'un entretien qui aurait existé en 2017 mais n'a pas été formalisé. En revanche, les entretiens de 2019 et 2021sont produits et faisaient le point sur son projet professionnel et les formations dans le contexte de blocage ci-dessus rappelé. Le second rappelait expressément le délai de six ans, lequel en l'espèce n'a jamais pu être atteint, étant en tant que de besoin rappelé une sortie des effectifs au 2 septembre 2022. Ce second entretien constituait ainsi l'entretien de bilan.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'abondement du compte personnel de formation.

Sur l'absence de formation,

M. [E] fait valoir que l'employeur s'est abstenu de toute volonté de le former de sorte qu'il n'a développé aucune compétence et a perdu en technicité. Il en déduit un préjudice à hauteur de 15 000 euros faisant valoir qu'il est resté deux ans au chômage après son licenciement.

[1] fait valoir que tous les postes proposés au salarié pouvaient donner lieu à une formation complémentaire alors que M. [E] a indiqué qu'il n'avait pas besoin de formation.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail l'obligation pour l'employeur d'adapter les salariés à l'évolution de leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il apparaît tout d'abord que compte tenu du refus de M. [E] de l'ensemble des postes qui ont pu lui être proposés, son adaptation à un poste ne pouvait être envisagée de façon totalement théorique. Cela ne dispensait certes pas nécessairement l'employeur de toute obligation au regard de la nécessité de maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Mais de ce chef la cour ne peut que constater que M. [E] revendiquait des postes relevant d'un groupe fonctionnel supérieur au sien et s'inscrivait dans une situation de blocage qui ne permettait pas davantage d'envisager une quelconque formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi. Ainsi, il demandait expressément des postes relevant du management, du contrôle de gestion ou des ressources humaines, de sorte qu'il ne pouvait en résulter un simple besoin d'adaptation. En outre, alors que ceci ne relève pas d'un préjudice nécessaire, il affirme un préjudice qu'il ne démontre pas. Il invoque ainsi une situation de chômage, non justifiée, et au demeurant relative à la première rupture, dont l'autorisation a été annulée et sans que la cour soit saisie des conséquences à ce titre. Sa demande indemnitaire ne pouvait donc qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les avantages familiaux,

M. [E] fait valoir qu'il remplissait les conditions d'octroi de l'aide aux frais d'étude (AFE), l'employeur ne pouvant lui opposer des modalités de déclaration de la demande alors qu'il n'avait pas d'outils professionnels à sa disposition.

[1] soutient que le salarié n'a pas présenté de demande et les justificatifs associés y compris lorsqu'il disposait d'un ordinateur professionnel et pour le surplus ne peut lui opposer l'absence de réception des messages lorsqu'il avait refusé un ordinateur professionnel à son domicile.

Réponse de la cour,

La question de l'accès intranet, étant rappelé que M. [E] avait effectivement refusé les outils mis à sa disposition, demeure tout à fait périphérique dans la mesure où l'employeur a adressé un courrier papier en date du 20 avril 2021 (pièce 18-1 salarié) demandant un certain nombre de documents qui avaient bien trait à la scolarité de ses enfants et au fait qu'il réglait ou non la pension alimentaire de sorte que l'employeur ne peut utilement soutenir que ce courrier était étranger à l'AFE. Le salarié indique avoir répondu le 1er juin 2021, ce qui est exact. En revanche [1] fait tout aussi exactement observer que les justificatifs qu'il indique avoir produits à cette date ne pouvaient être joints au courrier puisqu'ils lui sont postérieurs. Toutefois, il subsiste que devant la cour, M. [E] justifie de la scolarité en études supérieures de ses filles et du règlement de la pension alimentaire à son ex épouse.

Il s'agit là des conditions pour le bénéfice de l'AFE. Dès lors qu'il n'est soulevé aucune prescription ou extinction du droit, l'allocation est due pour un montant qui n'est pas spécialement discuté de sorte que, par infirmation du jugement, [1] sera condamné au paiement de la somme 4 592,88 euros.

Sur les RTT

M. [E] fait valoir que maintenu sans activité mais à la disposition de son employeur, il n'a pas été en mesure de bénéficier de ses jours de RTT lesquels lui demeurent acquis et sollicite la somme de 5 034,58 euros pour la période de 2020 à 2022.

[1] soutient qu'alors que M. [E] était dans une situation de non-emploi, il n'aurait pas dû bénéficier des 15 jours de RTT qui ont été versés sur son compte de sorte que la demande ne peut porter que sur le différentiel soit au maximum 8 jours par an. Elle considère que les jours n'ont pas été programmés puisqu'il n'existait pas d'activité de sorte que le salarié n'a subi aucun préjudice.

Réponse de la cour,

Il résulte des éléments produits que pour les années 2020 et 2021, le salarié tient bien compte des jours qui ont été placés sur son compte épargne temps et demande un différentiel soit sept jours pour chaque année, ce qui s'inscrit donc dans l'argumentation que lui oppose son adversaire. S'agissant de l'année 2022, pro rata temporis, il apparaît que l'employeur a bien versé une indemnité différentielle qui correspondait là encore à la prise en compte des 15 jours sur une année alors que le salarié n'en tient pas compte en discordance avec ce qu'il appliqué pour les deux années précédentes. La cour ne retiendra donc que le différentiel. Le débat concerne ainsi 130,66 heures, soit selon le taux en vigueur année par année 3 206,55 euros. [1], qui ne soutient pas que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition, se place sur le terrain d'un préjudice non justifié alors qu'il est demandé l'équivalent financier de jours de RTT et donc une somme en nature de salaire sans se placer sur un terrain indemnitaire. Dans de telles conditions et par infirmation du jugement, la cour ne peut que retenir la somme de 3 206,55 euros qu'[1] sera condamnée à payer.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

L'action de M. [E] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. [1] sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 11 mars 2024 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'AFE et des RTT et a statué sur les frais et dépens,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA [1] à payer à M. [E] les sommes de :

- 4 592,88 euros au titre de l'AFE,

- 3 206,55 euros au titre des RTT,

- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Perigueux · 11 mars 2024
Identifiant source
6a28f74acdc6046d47ca81ac

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