Code du travail
Article R. 6323-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6323-3
I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros. II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7 . Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme. III.-L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification. IV.-Le versement de la somme mentionnée au II et la transmission des informations mentionnées au III sont effectués, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l'entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de huit ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-13.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6323-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Cour d'appel[E] la somme de 20 000 euros pour le préjudice moral subi ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 22 470,71 euros bruts au titre de la prime variable dite prime RPCC ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à abonder le compte personnel de formation de M. [E] à hauteur de 3 000 euros conformément à l'article R.6323-3 du code du travail ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros pour l'absence totale de formation dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner [1] Sa prise en la personne de son représentant légal à payer à M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409
Cour d'appelSur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972
Cour de cassationSelon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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