Code du travail

Article R. 6323-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 6323-3

3 décisions
1

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471

Cour d'appel

[E] la somme de 20 000 euros pour le préjudice moral subi ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 22 470,71 euros bruts au titre de la prime variable dite prime RPCC ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à abonder le compte personnel de formation de M. [E] à hauteur de 3 000 euros conformément à l'article R.6323-3 du code du travail ; Condamner [1] SA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros pour l'absence totale de formation dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Condamner [1] Sa prise en la personne de son représentant légal à payer à M.

Condamnation : 9 799 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02409

Cour d'appel

Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur l'obligation d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation Pour faire grief au jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, de formation et d'adaptation au poste, M. [Y] fait valoir que : l'article L. 6315-1, L. 6323-13 et R.6323-3 du code du travail sont applicables ; la société ne démontre pas avoir organisé les entretiens professionnels alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve du respect de son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail en vertu de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 6323-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.