Code du travail
Article L. 6321-2 : texte et décisions associées
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Article L. 6321-2
Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-2
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appeléléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13. Selon l'article L. 6323-13, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six années précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-22.122
Cour de cassationposte disponible de catégorie supérieure, la cour d'appel qui n'a ainsi pas expliqué en quoi les formations litigieuses n'excédaient pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme [V] à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972
Cour de cassationSelon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 mars 2025, 23/00077
Cour d'appelle fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 22-19.708
Cour de cassation, exigeait nécessairement la création d'un emploi au bénéfice du salarié M. [T] en qualité de conseiller de vente dès le début du stage de formation le 7 octobre 2013, afin que le pouvoir adjudicateur puisse agréer le stage de formation ; qu'en jugeant néanmoins que M. [T] n'avait pas la qualité de salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6326-3, L. 6321-2, R. 6341-7, R. 6341-33, R. 6341-10, et R. 6341-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » 6. Par son sixième moyen, pris en ses première et troisième branches, il fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569
Cour de cassationjournée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 7. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.822
Cour de cassationMadame [J] [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que par des écritures demeurées sans réponse, Madame [E] faisait valoir qu'il existait deux types d'action de formation dont notamment « des actions de développement de compétence, (articles L. 6321-2, L. 6321-6, L. 2323-36 du code du travail) qui portent sur les compétences allant au-delà de la qualification du salarié, l'objectif de la formation à terme étant de lui ouvrir des portes sur une nouvelle qualification et sur une évolution professionnelle » (cf. prod n° 2, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-14.763
Cour de cassationêtre rémunérée comme du temps de travail effectif, à défaut d'avoir expliqué en quoi elle n'excédait pas les limites de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation de Mme J... à son poste de travail ou le maintien de sa capacité à occuper un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était l'objet exact du bilan litigieux, et s'il ne relevait pas d'une formation destinée à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6, L. 6321-7 et L. 6321-10 du code du travail, ensemble les articles 5-3 et 5-4 de l'accord GPECC du 8 juin 2010 de l'AFPA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 16-26.043
Cour de cassationn'avait pas eu connaissance des dates de la formation de sorte qu'il ne pouvait pas s'y rendre ; que comme le prévoit l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de prévoir des actions de formation soit pour assurer cette adaptation soit liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi soit ayant pour objet le développement des compétences ; que l'article L6321-2 du code précise que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise ; que l'article L6321-6 du code du travail indique quant à lui que les actions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631
Cour de cassationet qu'elle n'avait bénéficié d'aucune formation dans ce domaine depuis sa formation, sans expliquer quelles compétences techniques nouvelles la salariée aurait dû acquérir pour assurer efficacement la supervision du travail juridique de ses collaborateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 6321-2 du code du travail, ensemble des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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