Code du travail

Article L. 6323-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-11

9 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. En cas de non-respect par l'employeur de son obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique et il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471

Cour d'appel

6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. En l'espèce, il existe une contradiction certaine dans l'argumentation du salarié qui indique en page 18 de ses écritures n'avoir jamais bénéficié du moindre entretien professionnel depuis l'issue de son détachement syndical puis immédiatement après qu'il a eu deux entretiens professionnels en 2019 et en 2021. Au titre de la discussion sur la prime variable (p.

Condamnation : 9 799 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023

Cour d'appel

à l'article L.5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.' 'L'accord d'entreprise de modération salariale visant à préserver les emplois a été signé par les partenaires sociaux le 21 octobre 2020", et conclu conformément à l'article L.

Condamnation : 46 560 €Licenciement+13
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972

Cour de cassation

Selon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'acquisition des heures comptabilisées sur le compte personnel de formation se fait à proportion des heures travaillées nonobstant la reconnaissance du droit de la salariée à un rappel de salaire sur la base du temps plein, la cour d'appel a violé les articles 6323-10 et suivants du code du travail ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289

Cour de cassation

6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est « arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail (article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L. 6323-11), sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que « le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail ».

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

; qu'en faisant grief à Madame X... de n'avoir ni invoqué ni rapporté la preuve de ce que la formation du 14 au 18 juin 2010 était à imputer sur son contingent d'heures de DIF pour justifier que JCLT la lui ait fait effectuer pendant son temps de travail, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1222-1 du Code civil et L. 6323-11 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

s'inscrivait dans le cadre du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant néanmoins que cette formation ne pouvait être imputée sur les congés payés du salarié, au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de M. X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 6323-11, alinéa 2, du code du travail, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail, et qu'aux termes de l'article 4.

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