Code du travail
Article L. 6323-11 : texte et décisions associées
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Article L. 6323-11
Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 . Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet. Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4 , sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2 . Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5 , le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5 . Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2 , peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6323-11
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. L'obligation de l'employeur relève de son initiative, sans que les salariés n'aient à émettre de demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail. En cas de non-respect par l'employeur de son obligation, l'indemnisation du salarié n'est pas automatique et il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Cour d'appel6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. En l'espèce, il existe une contradiction certaine dans l'argumentation du salarié qui indique en page 18 de ses écritures n'avoir jamais bénéficié du moindre entretien professionnel depuis l'issue de son détachement syndical puis immédiatement après qu'il a eu deux entretiens professionnels en 2019 et en 2021. Au titre de la discussion sur la prime variable (p.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/06023
Cour d'appelà l'article L.5422-20. En l'absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l'employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n'entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l'article L. 6323-11.' 'L'accord d'entreprise de modération salariale visant à préserver les emplois a été signé par les partenaires sociaux le 21 octobre 2020", et conclu conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.972
Cour de cassationSelon l'article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.575
Cour de cassation; qu'en décidant que l'acquisition des heures comptabilisées sur le compte personnel de formation se fait à proportion des heures travaillées nonobstant la reconnaissance du droit de la salariée à un rappel de salaire sur la base du temps plein, la cour d'appel a violé les articles 6323-10 et suivants du code du travail ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 6323-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.289
Cour de cassation6323-9), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte les dites priorités est « arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9) et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassation6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L. 6323-11), sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que « le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassation; qu'en faisant grief à Madame X... de n'avoir ni invoqué ni rapporté la preuve de ce que la formation du 14 au 18 juin 2010 était à imputer sur son contingent d'heures de DIF pour justifier que JCLT la lui ait fait effectuer pendant son temps de travail, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1222-1 du Code civil et L. 6323-11 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425
Cour de cassations'inscrivait dans le cadre du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant néanmoins que cette formation ne pouvait être imputée sur les congés payés du salarié, au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un accord de M. X... en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article L. 6323-11 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 6323-11, alinéa 2, du code du travail, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail, et qu'aux termes de l'article 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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