Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01084

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Réouverture des débats
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2021
Durée de l'appel
4 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Réouverture des débats.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées l'audience de conciliation et d'orientation
  5. Conclusions de l'appelant le syndicat [10], appelante,
  6. Conclusions notifiées M. [P]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°309

N° RG 24/01084 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-URJN

Syndicat [1]

C/

M. [G] [P]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 28/07/2022

RG : 21/00074

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 2] VERRANDO,

- Me Rachel SPIRE

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Le Syndicat [2] INTERPROFESSIONNELLE CFDT des SYNDICATS ET UTR CFDT DE NORMANDIE ([3] NORMANDIE) pris en la personne de son Secrétaire Général et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Présent en la personne de son Secrétaire Général, M. [B] [L] et ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Céline COTZA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [G] [P]

né le 1er Juin 1960 à [Localité 4] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Avocat au Barreau de PARIS

M. [G] [P] a été engagé par le syndicat [4] ([5]) [6], devenue [7], selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2001 en qualité de permanent syndical.

M. [P] a ensuite été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargé de missions pour assurer notamment les fonctions de conseiller juridique à compter du 1er février 2002 avec une rémunération de 1 774,98 euros bruts pour 151H67 de travail.

En dernier lieu, M. [P] a occupé le poste de responsable du service juridique régional (permanent technique), statut cadre.

La convention collective applicable est l'accord collectif du personnel de l'Union Régionale CFDT.

Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, M. [P] a été désigné défenseur syndical pour la région Normandie.

Le 24 novembre 2017, le congrès de la [8] [9] a décidé de réorganiser son implantation territoriale et de fusionner les Unions régionales de Basse et Haute Normandie pour n'en former qu'une seule : l'URI CFDT de Normandie.

Le 23 janvier 2019 le syndicat a procédé à une déclaration d'accident du travail à raison d'agressions verbales, de harcèlement subi par M. [P].

Par lettre du 5 février 2019, M. [P] a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral à son encontre.

M. [P] a été placé en arrêt de travail le 15 octobre 2019 lequel a été prolongé jusqu'au 25 novembre 2019.

Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste de travail, sans possibilité de reclassement ou d'aménagement de poste au sein de l'entreprise MAIS pouvait « occuper un emploi similaire dans une autre entreprise ».

Le 31 janvier 2020, l'URI de Normandie a convoqué une première fois M. [P] à un entretien préalable fixé au 10 février 2020.

Le 9 avril 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [P] au motif que l'URI de Normandie n'avait pas consulté les représentants du personnel sur le projet de licenciement.

Le 7 mai 2020, M. [P] a été convoqué une seconde fois à un entretien préalable qui s'est tenu le 19 mai 2020.

Par décision du 14 août 2020, l'inspecteur du travail a refusé à nouveau d'autoriser le licenciement de M. [P] au motif que l'employeur violait son obligation légale et contractuelle de reclassement.

Le 2 mars 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen des demandes suivantes:

- Fixer le salaire de référence de M. [P] à 3 529,26 € bruts (moyenne des 3 derniers mois, soit d'août à octobre 2021) et son ancienneté au 3 septembre 2001

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des manquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1231-1 du code civil :150 000,00 € Net

- Versement à titre d'abondement de son compte personnel de formation, en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels, sur le fondement de l'article L. 6315-1 du Code du travail 3 900,00 € Net

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité en violation de l'article L 4121-1 du code du travail :150 000,00 € Net

- Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des agissements de harcèlement moral sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail : 150 000,00 € Net

- Versement au titre de la violation par l'employeur de la clause contractuelle de garantie d'emploi, sur le fondement de l'article "Reclassement" stipulé au contrat de travail du 24 janvier 2002 de la somme 260 000,00 € Net

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur à la date du jugement à intervenir, les manquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution du contrat de M. [P] ne permettant pas sa poursuite

A titre principal,

- Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

- Dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte illicite de l'emploi sur le fondement des articles L. 1232-14, L. 2411-3 et L. 1235-3-1 du code du travail 250 000,00 € Net A titre subsidiaire,

- Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil écartant le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la Convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable 250 000,00 € Net

- A tout le mois, si le conseil devait ne pas écarter les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L, 1235-3 du code du travail (15,5 mois) 54 703,53 € Net en tout état de cause,

- Indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail 42 351,12 € Net

- Indemnité compensatrice de préavis (3mois) sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du code du travail 10 587,78 € Brut

- Congés payés afférents 1 058,78 €

- Délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dont le Conseil se réservera le contentieux de la liquidation

- Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- Article 700 du code de procédure civile : 6 000,00 €

- Exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel au titre de l'article 515 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées lors de l'audience de conciliation et d'orientation, qui se tenait le 12 avril 2021, le syndicat a sollicité le dépaysement de l'affaire au profit du conseil de prud'hommes de Rennes.

Devant le bureau de jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a confirmé sa compétence territoriale et renvoyé l'examen au fond à l'audience du 17 mars 2022.

Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour faits de harcèlement moral,

- dit que la date d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée au 28 juillet 2022 portée au 28 octobre 2022 du fait du préavis mettant définitivement fin aux relations contractuelles,

En conséquence,

- condamné le syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [P] les sommes suivantes :

- 10 587,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.058,78 € bruts au titre des congés payés afférents ;

ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- 74 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité

- 74 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 74 000,00 € nets au titre de la violation de la clause contractuelle de l'article "reclassement "

- 74 000,00 € nets au titre des dommages et intérêts pour perte illicite de l'emploi

- 42 351,12 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement

- 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition - qui vaut prononcé de la décision - conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- enjoint le syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal d'avoir à régulariser la situation de M. [P] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif

- ordonné au syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours de la notification du présent jugement et jusqu'à parfaite délivrance

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution

- rejeté la demande du syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes

- ordonné l'exécution provisoire de cette décision au visa des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement nul

- condamné le syndicat [10] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Le syndicat [10] a interjeté appel le 24 août 2022. Cette déclaration d'appel a toutefois été adressée par erreur au greffe de la Cour d'appel de Paris.

Par déclaration en date du 14 septembre 2022, le syndicat [11] a fait appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Caen qui lui a été notifié le 1er août 2022 devant la cour d'appel de Caen.

Etant devenu avocat au barreau de Caen, M. [P] a sollicité le dépaysement de l'affaire sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile par conclusions du 2 novembre 2023.

Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes et lui a transmis le dossier par le Greffe.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026, le syndicat [10], appelante, demande à la cour de :

- recevoir l'URI [12] en son appel et ses conclusions, les dire bien fondés et y faisant droit,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen, le 28 juillet 2022, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a condamné l'[11] à payer à M. [P] :

- 10 587,78 €uros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.058,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 74 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de santé et de sécurité,

- 74 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 74 000 euros net au titre de la violation de la clause contractuelle de l'article « reclassement »,

- 74 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour perte illicite de l'emploi,

- 42 351,12 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- juger la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [P] infondée sur un motif tiré de la violation d'un statut protecteur et/ou d'un harcèlement moral,

- juger qu'il ne peut y avoir une indemnisation pour perte illicite d'emploi, M. [G] [P] n'ayant pas la qualité de salarié protégé,

- débouter en conséquence, M. [P] de l'ensemble de ses demandes et en toute hypothèse réduire le montant des sommes sollicitées comme suit :

- 20 840 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 587,78 euros bruts (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 058,78 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 10 587,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [P] de son appel incident et de ses autres demandes,

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable, en tout cas, infondée,

- allouer à l'URI-CFDT [13] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, M. [P] demande à la cour de :

- dire qu'au regard du caractère expressément limité de l'appel interjeté et de l'effet dévolutif également limité y attaché, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de l'URI [12] tendant à voir :

« Juger la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Monsieur [G] [P] infondée sur un motif tiré de la violation d'un statut protecteur et/ou d'un harcèlement moral

Débouter Monsieur [G] [P] de ses demandes suivantes : (')

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur à la date du jugement à intervenir, les manquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution du contrat de M. [P] ne permettant pas sa poursuite,

A titre principal

- Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,(')

A titre subsidiaire,

- Juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (')

En toute état de cause,

JUGER que cette résiliation judiciaire ne saurait reposer sur un motif tiré du harcèlement moral allégué ou d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.»;

- Vu l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions du jugement rendu le 28 juillet 2022 par lesquelles le conseil de prud'hommes de Caen a : « Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul pour faits de harcèlement moral » et dit «Qu'ainsi la date d'effet de la résiliation du contrat de travail doit être fixée au 28 juillet 2022 portée au 28 octobre 2022 du fait du préavis mettant définitivement fin aux relations contractuelles »,

Au fond,

- Fixer le salaire de référence de M. [P] à 3 529,26 € bruts (moyenne des 3 derniers mois, soit d'août à octobre 2021) et son ancienneté au 3 septembre 2001 ;

- Confirmer la condamnation de l'URI [12] à verser à M. [P] de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, mais l'infirmer dans son quantum,

En conséquence,

- Condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 150 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des manquements graves de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, en violation de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;

- Confirmer la condamnation de l'URI [12] à verser à M. [P] de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison du harcèlement moral subi, mais l'infirmer dans son quantum,

En conséquence,

- Condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 150 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des agissements de harcèlement moral sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du Code du travail ;

- Confirmer la condamnation de l'URI [12] à verser à M. [P] de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison de la violation de la clause contractuelle de garantie d'emploi, mais l'infirmer dans son quantum,

En conséquence,

- Condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 260 000 € nets au titre de la violation par l'employeur de la clause contractuelle de garantie d'emploi, sur le fondement de l'article « Reclassement » stipulé au contrat de travail du 24 janvier 2002 ;

- Infirmer la décision de première instance quant aux effets de la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud'hommes de Caen et aux montants des condamnations afférentes,

En conséquence,

A titre principal,

- Confirmer que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,

- Infirmer dans son quantum la réparation de la perte illicite d'emploi et condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 250 000 € nets à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte illicite de l'emploi, sur le fondement des articles L. 1232-14, L. 2411-3 et L. 1235-3-1 du Code du travail ;

A titre subsidiaire,

- Juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner de l'URI [12] à verser à M. [P] :

- 250 000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour écartant le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

- A tout le moins, si la Cour devait ne pas écarter les dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail, 54 703,53 € nets (15,5 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

- Confirmer la condamnation de l'URI [12] à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 10 587,78 € bruts (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 5213-9 du Code du travail ;

- 1 058,78 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 42 351,12 € nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail ;

- Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- Condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 150 000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par le salarié en raison des manquements graves et persistants de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1231-1 du code civil ;

- Condamner l'URI [12] à verser à M. [P] la somme de 3 900 € nets à titre d'abondement de son compte personnel de formation, en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels, sur le fondement de l'article L. 6315-1 du code du travail ;

- Condamner l'URI [12] à délivrer à M. [P] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, dont la Cour se réservera le contentieux de la liquidation ;

- Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner l'URI [12] au paiement à hauteur de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

L'affaire a été examinée à l'audience du 20 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 09.09.2026.

Par courriers des 3 et 24 juillet 2026, les parties ont informé la cour qu'elles s'étaient rapprochées afin de parvenir à un accord et ont sollicité un renvoi de l'affaire à la mise en état.

Par courrier du 9 septembre 2026, les parties ont indiqué à la cour avoir signé un accord et sollicité un délai pour se désister.

MOTIFS :

Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 19 novembre 2026 à 14 heures aux fins de désistement des parties.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de désistement des parties,

Renvoie l'affaire à l'audience du 19 novembre 2026 à 14 heures.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Réouverture des débatsLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 juin 2021
Identifiant source
6aa2795b195da062e0fda491

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