Code du travail

Article L. 1232-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-14

31 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137

Cour d'appel

prononcée a pour origine les faits de harcèlement moral allégués et prononcer la nullité du licenciement si l'inaptitude résulte dudit harcèlement (Cass. soc., 2 oct. 2024, n°23-19.326). En l'espèce, il est constant que M. [O] avait la qualité de conseiller du salarié à la date du licenciement et était donc salarié protégé en application de l'article L. 1232-14 du code du travail.

Condamnation : 21 765 €Licenciement+20
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.471

Cour de cassation

contrat de travail de cet accord. L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20. 7. Il en résulte que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.693

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L. 2411-1, 16°, du code du travail, le salarié doit, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, avoir informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporter la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

20 février 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, tout en constatant que l'exposante avait informé l'employeur le 8 janvier 2015 de son inscription sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 décembre 2014 et en jugeant que la prise d'acte de la rupture était bien fondée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1, L. 2411-21 et L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1232-14, L. 2411-1 16°, L. 2411-21, L. 2411-3, du code du travail : 17. Selon le premier de ces textes, le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative. 18.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-10.753

Cour de cassation

; qu'en retenant que la circonstance que la liste des conseillers du salarié ait été tenue à la disposition des salariés concernés à la Préfecture et publiée dans le recueil des actes administratifs du département suffisait pour que le statut protecteur attaché au mandat de conseiller du salarié de M. [N] soit opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-19.708

Cour de cassation

par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit jusqu'au 31 mars 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la violation du statut protecteur de l'intéressé lui donnait droit aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de son éviction, soit jusqu'au 31 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, 16°, L. 1232-14 et L. 2411-21 du code du travail : 10. Il résulte des textes susvisés que si, pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.235

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [X] n'apportait pas la preuve que la Sarl VM 91330 avait connaissance de son mandat de conseiller du salarié exercé en Charente Maritime, et de l'avoir débouté de ses demandes. AUX MOTIFS QUE sur le statut protecteur : que l'article L. 1232-14 du code du travail dispose que "l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie." ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

apos;elle n'avait actuellement aucun poste disponible correspondant à ses qualifications. Cette rupture intervenue à l'initiative de l'employeur le 5 mai 2007, constitue donc un licenciement. Exerçant les fonctions de délégué du salarié au moment de la rupture, le licenciement doit être déclaré nul en application des dispositions des articles L. 1232-14 et L 2411-21 du code du travail, en l'absence de demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail. Monsieur [N] ne formule des demandes de rappel de salaire et de "régularisation sociale" que dans l'hypothèse d'une réintégration.

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