Code du travail

Article L. 1232-14 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-14

31 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293

Cour de cassation

En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

devenue effective suivant arrêté préfectoral du 26 août 2011 ; Attendu qu'il résulte suffisamment de ces constatations que la société GF Avenir était avisée, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, de l'imminence de l'obtention par M. Laurent Y... du statut de salarié protégé, ce qui l'obligeait, en conséquence et en application de l'article L. 1232-14 du code du travail, à solliciter une autorisation administrative de licenciement ; que le non-respect de cette formalité conduit à confirmer la décision prud'homale ayant dit le licenciement nul ; Attendu que la nullité du licenciement ouvre droit à M. Laurent Y...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-24.061

Cour de cassation

égale à six mois de salaire. Il sollicite plus de deux ans de salaire, 54.640 €. Les co-employeurs de M.Y... seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 12.874,50€.» (arrêt p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de la somme de 94.413,00 € au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Attendu que l'Article L. 1232-14 du Code du Travail prévoit: « L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail". Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie ». Attendu que Monsieur Y...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-14.979

Cour de cassation

L'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables. Une cour d'appel décide en conséquence à bon droit qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-15.061

Cour de cassation

; qu'en jugeant M. [T] [W] non fondé à se prévaloir de la protection résultant de son mandat de conseiller du salarié quand il résultait de ces constatations que l'employeur avait connaissance de cette protection avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1232-14 et L.2411-21 du code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en retenant que M.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.249

Cour de cassation

en raison de cette information qualifiée de tardive; qu'en affirmant qu'en agissant ainsi, la salariée avait amené l'employeur à commettre une irrégularité dommageable, condamnant la salariée à indemniser son employeur des sommes qu'il lui devait en application de dispositions d'ordre public de la loi, la Cour d'appel a détourné la loi et violé les articles L.1232-14, L.2411-21 et R.2421-3 du Code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.445

Cour de cassation

du caractère illicite du licenciement, ne pouvant être inférieure à six mois de salaire ; qu'en rejetant les demandes de M. X..., salarié protégé, en dommages et intérêts pour nullité du licenciement et en indemnisation des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L.1232-14, L.2411-21 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... demandait des indemnités pour licenciement nul et au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection ; qu'en le déboutant de ses demandes sans aucun motif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

de la société et ce qu'elle a réitéré par son courrier à l'inspection du travail en date du 11 septembre 2008. La date de rupture du contrat de travail liant monsieur X... à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera donc fixée au 7 septembre 2006. A cette date, monsieur X... était conseiller du salarié et, conformément aux dispositions combinées des articles L 1232-14, L 2411-1 et L 2411-21 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir après autorisation de l'inspection du travail. Aucune autorisation n'a été sollicitée. Dès lors, le licenciement de monsieur X... est nul. Monsieur X... sollicite sa réintégration au sein de la société et l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de la réintégration qu'il a évaluée au 14 novembre 2013.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

; que la cour d'appel, tout en relevant que le salarié bénéficiait du statut protecteur et que sa protection s'appliquait, peu important que l'employeur ait pu ignorer l'existence de son mandat, a dit n'y avoir lieu à référé après avoir considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le point de savoir si le salarié avait commis une fraude ou un comportement déloyal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-14, L. 1232-7, D. 1232-5, R. 1455-6, R.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650

Cour de cassation

pour prononcer la nullité du licenciement de M. X..., sans rechercher si M. Jacky X... rapportait la preuve qu'il avait informé l'employeur de sa désignation aux fonctions de conseiller du salarié au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-21, L 2411-1 16° , et L 1232-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, 2°) ALORS QUE il était acquis aux débats que M. Jacky X..., en raison de son accident de trajet du 22 avril 2008, à la suite duquel la caisse de sécurité sociale lui avait reconnu une incapacité permanente de 15%, n'a pas été convoqué à la visite de reprise de la médecine du travail avant le 2 mars 2009, que la suspension prolongée du contrat de travail de M. X...

24

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

la société et ce qu'elle a réitéré par son courrier à l'inspection du travail en date du 11 septembre 2008. La date de rupture du contrat de travail liant monsieur [D] à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera donc fixée au 7 septembre 2006. A cette date, monsieur [D] était conseiller du salarié et, conformément aux dispositions combinées des articles L 1232-14, L 2411-1 et L 2411-21 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir après autorisation de l'inspection du travail. Aucune autorisation n'a été sollicitée. Dès lors, le licenciement de monsieur [D] est nul. Monsieur [D] sollicite sa réintégration au sein de la société et l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de la réintégration qu'il a évaluée au 14 novembre 2013.

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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