Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.293
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01233
Résumé
En application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission
Extrait
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 1233 FS-P+B Pourvoi n° J 18-12.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Camo interim, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... G..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2…