Code du travail
Article L. 1234-15 : texte et décisions associées
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Article L. 1234-15
Le salarié a droit à un préavis : 1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ; 2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ; 3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ; 4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-15
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 avril 2026, 24/00134
Cour d'appelsomme à 1.814,48 € correspondant au préavis de droit local de 15 jours. Elle affirme qu'en vertu de ce texte le préavis du droit local ne s'applique qu'à défaut de dispositions légales et conventionnelles ou d'usage prévoyant une durée de préavis plus longues, et ce même lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié. L'article L 1234-15 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un préavis de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840
Cour d'appelDès lors, les manquements de la Mission locale relais emploi à ses obligations n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission. Sur le préavis Le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions des articles L. 1234-15 et L. 1234-17-1 du code du travail en considérant, conformément à une jurisprudence constante, que ces dispositions de droit local fixent en principe à quinze jours la durée du préavis lorsque le salarié est rémunéré par mois et que, si elles imposent à l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, la dernière phrase de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.293
Cour de cassationEn application des articles L. 2413-1 et L. 2421-1 du code du travail, le travailleur temporaire, conseiller du salarié, est protégé en cas d'interruption ou de notification du non-renouvellement de sa mission lorsqu'un tel renouvellement est prévu au contrat de mission, ainsi que dans le cas où l'entreprise de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui par de nouveaux contrats de mission
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.367
Cour de cassationsera également rempli de son droit à réparation des conséquences de ce licenciement nul par la condamnation de la société N... A... à lui payer la somme de 12.235,20 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il lui sera également alloué la somme de 1.019,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, équivalent à 15 jours de salaire pour une ancienneté de moins de 6 mois, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.954
Cour de cassationl'application de l'article L. 1234-16 du code du travail et relevé que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une difficulté relativement à la définition des fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'application à l'intéressée de la règle générale prévue à l'article L. 1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de quinze jours n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772
Cour de cassation1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; selon les dispositions de l'article L. 1234-15 du code du travail applicable en Moselle ainsi que celles de L'article 10.1 de la convention collective du Bâtiment, le salarié a droit à un préavis de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. E... à payer à M. Y...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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