Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.880
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02693
Résumé
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Extrait
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2693 FP-P+B Pourvoi n° E 16-14.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à l'association Jade, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Fro…