Code du travail
Article L. 1237-15 : texte et décisions associées
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Article L. 1237-15
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14 , la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13 , la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation. Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-15
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelL'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L. 1237-15 du même code : A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257
Cour d'appelSur la compétence de la juridiction prud'homale : Sur la compétence de la juridiction prud'homale à connaître de la contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail : Compte-tenu du mandat de déléguée du personnel dont était titulaire Mme [Y], la rupture conventionnelle de son contrat de travail nécessitait, en application de l'article L1237-15 du code du travail, une autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a en l'espèce été accordée par décision du 23 juillet 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.865
Cour de cassationAux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.805
Cour de cassationqu'en allouant la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, montant sollicité par M. T... seulement à titre de provision dans l'attente des éléments détenus par son employeur pour chiffrer précisément le montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.491
Cour de cassationà la validité de la clause de non concurrence qui y est stipulée ; qu'en l'espèce, pour dire que la demande de nullité de la clause de non-concurrence formée par M. R... était irrecevable au motif inopérant que le délai de contestation de la convention de rupture était tardif, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1237-14 et L. 1237-15 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part et en tout état de cause, QU'à supposer même que le délai d'un an prévu pour contester la rupture conventionnelle soit applicable à la cause, la cour d'appel se devait de préciser le point de départ précis de ce délai et la nature de la décision délivrée par l'administration en fonction de la qualité de salarié protégé dont bénéficiait M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405
Cour de cassation1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes et que le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 12 mois à compter de l'homologation de la convention ; que toutefois, le litige ne relève pas d'une contestation visée par ces dispositions, mais de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 1237-15 du code du travail pour rompre le contrat d'un salarié protégé, la demande étant soumise à la prescription quinquennale alors applicable ; que le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir ; Aux motifs éventuellement adoptés que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692
Cour de cassationne soutenait pas avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller de prud'hommes avant la rupture du contrat de travail, ne pouvait se prévaloir de sa qualité de salarié protégé, sans avoir constaté qu'il avait été informé de la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation contractuelle antérieurement à l'acte de rupture de son contrat à durée déterminée n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 2411-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421
Cour de cassationtendant à l'annulation de la rupture conventionnelle intervenue, il sera infirmé donc sur ce point. En conséquence, il convient d'inviter Monsieur E... à mieux se pourvoir. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimé qui succombe supportera l'ensemble des frais et dépens ». 1) ALORS QU'en application de l'article L. 1237-15 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail imposant une homologation auprès de la DIRECCTE, la rupture conventionnelle des salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation
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Méthode et périmètre
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