Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 septembre 2022RG n° 21/03257
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon · 4 novembre 2021
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par décision du 23 juillet 2019, l'Inspection du Travail de la Vendée a accordé la rupture conventionnelle du contrat de travail.
- Éléments du litige : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S.
- Solution : Confirme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon
- Appel formé Madame [D] [Y]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PC/PR
ARRÊT N°
N° RG 21/03257
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNBO
[Y]
C/
S.A.S. HAUT DE CHAUSS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. HAUT DE CHAUSS
N° SIRET : 834 317 869
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que la décision serait rendue le 7 juillet 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S. Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Couillaud, la S.A.S. Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté.
Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel :
- la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement remplie de ses droits à rémunération de toutes natures et n'avoir plus aucune somme à réclamer à la société, à quelque titre que ce soit,
- Mme [Y] acceptait de verser à la société Haut de Chauss une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive spécifique au titre de la rupture du contrat de 6 493 € net, cette somme ayant la nature de dommages-intérêts, payés à la société Haut de Chauss par compensation avec la somme due dans le cadre de la rupture conventionnelle signée par ailleurs.
Le même jour, était régularisé un formulaire de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié protégé (Mme [Y] étant titulaire d'un mandat de déléguée du personnel), précisant notamment que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était de 7 158,54 € brut et fixant au lendemain de l'accord de l'inspecteur du travail la date envisagée de rupture du contrat de travail.
Par décision du 23 juillet 2019, l'Inspection du Travail de la Vendée a accordé la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Contestant la validité de son consentement à la conclusion du protocole transactionnel, Mme [Y] a refusé de signer le solde de tout compte proposé par l'employeur (qui emportait compensation entre les rappels de rémunération et indemnités diverses de rupture, d'une part, et l'indemnité transactionnelle mise à la charge de Mme [Y], d'autre part) et sollicité le paiement de la somme de 6 493 €, retenue par l'employeur, en exécution du protocole précité.
Par acte du 30 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon d'une action en annulation du protocole transactionnel et de la rupture conventionnelle et en paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige,
- a invité Mme [Y] à mieux se pourvoir,
- a laissé les dépens à sa charge.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance que, compte-tenu du statut de salariée protégée de Mme [Y], la rupture de son contrat de travail a été soumise à l'Inspection du travail, que Mme [Y], après avoir pris connaissance de la décision de la DIRRECTE, n'a pas exercé de recours dans le délai imparti et que le conseil est matériellement incompétent pour recevoir une contestation relative à une rupture de contrat de travail autorisée par l'administration.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 novembre 2021.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, Mme [Y] a été autorisée, en application de l'article 84 du C.P.C, à faire assigner la S.A.S. Haut de Chauss pour l'audience du 4 mai 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 2 mai 2022 (Mme [Y]) et 3 mai 2022 (S.A.S. Haut de Chauss).
Mme [Y] demande à la cour, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de déclarer le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon compétent pour statuer sur ses demandes,
- en conséquence et sur le fond, faisant application de la faculté d'évocation prévue par l'article 88 du C.P.C. :
> de juger nul et de nul effet le protocole transactionnel du 17 juin 2019,
> d'ordonner la restitution par la société Haut de Chauss de la somme de 6 493 €,
- à défaut, de renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon,
- en toute hypothèse, de condamner la S.A.S. Haut de Chauss à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient pour l'essentiel :
1 - sur la compétence :
- que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'incompétence en s'appuyant uniquement sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle et sur le fait qu'elle avait la qualité de salariée protégée, sans tenir compte de la demande de nullité du protocole transactionnel,
- que si l'incompétence du conseil de prud'hommes est constante concernant la demande de nullité de la rupture conventionnelle en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la validité d'un protocole transactionnel antérieur à la rupture du contrat de travail, fût-elle homologuée par l'Inspection du travail,
- que dans le cadre de la procédure de première instance, l'employeur ne soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale que relativement à la rupture conventionnelle, ainsi que l'établissent tant ses écritures que les notes d'audience,
2 - sur le fond, s'agissant de la contestation de la transaction antérieure à la rupture conventionnelle homologuée, au visa des articles L1237-11, L1237-13 du code du travail et 2044 du code civil :
- qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture,
- qu'en l'espèce, la nullité de la transaction litigieuse doit être prononcée tant en raison de son antériorité par rapport à la validation par l'autorité administrative de la rupture conventionnelle qu'en raison de l'atteinte qu'elle porte à l'ordre public en privant la salariée des droits qu'elle tire impérativement de l'indemnité de rupture conventionnelle qui lui est due et de son délai de rétractation.
La S.A.S. Haut de Chauss demande à la cour :
- in limine litis, de rejeter les demandes de Mme [Y] non formulées dans la requête l'autorisant à assigner à jour fixe,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent et de débouter Mme [Y] de ses demandes,
- subsidiairement : de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour trancher de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y], de renvoyer devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon sur le sort à réserver à la transaction,
- en toute hypothèse, de condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.
Elle soutient, pour l'essentiel :
- sur la procédure d'appel : que les demandes de Mme [Y] qui n'ont pas été formulées dans la requête en autorisation d'assignation à jour fixe, soit les demandes tendant à voir juger nul et de nul effet le protocole transactionnel du 17 juin 2019 et ordonner la restitution de la somme de 6 493 €,
- sur la compétence : que le juge judiciaire n'est pas compétent pour recevoir une contestation relative à une rupture conventionnelle d'un contrat de travail autorisée par la DIRRECTE, y compris lorsqu'elle porte sur la validité même du consentement du salarié, que la juridiction prud'homale est également incompétente pour statuer sur la validité de la transaction du 17 juin 2019,
- que si la cour estimait que le conseil de prud'hommes avait compétence pour statuer sur la validité de ladite transaction, elle devra se borner à renvoyer ce chef de litige devant le premier juge,
- sur le fond : que l'antériorité de la transaction par rapport à la rupture conventionnelle n'est pas établie, non plus qu'un quelconque vice ayant pu affecter le consentement de la salariée ni un comportement frauduleux de l'employeur, qu'en réalité Mme [Y] a signé la transaction en vue d'obtenir une rupture conventionnelle qu'à défaut, elle n'aurait pas eue, lui permettant d'obtenir une indemnité de rupture, la perception d'indemnités de chômage et d'être dispensée d'exécuter le préavis de démission, que Mme [Y] ne justifie pas de manquements imputables à son employeur qui auraient empêché la poursuite de son contrat de travail , les témoignages de complaisance par elle produits de ce chef n'étant nullement probants.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Haut de Chauss relativement à la procédure d'appel :
Il doit être rappelé :
- qu'en matière d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si (comme en l'espèce) les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat (article 85 alinéa 2 du C.P.C.),
- que la requête tendant à l'autorisation d'assigner à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (article 918 du C.P.C.),
- que des prétentions et moyens nouveaux contenus dans des conclusions postérieures de l'appelant sont irrecevables s'ils ne constituent pas une réponse aux conclusions de l'intimé.
En l'espèce, le dispositif des conclusions annexées à la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe est ainsi rédigé :
'Juger Mme [J] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon le 4 novembre 2021'
Statuant à nouveau :
- déclarer compétent le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon pour statuer sur les demandes de Mme [Y],
- débouter la S.A.S. Hauts de Chauss de toutes ses demandes,
- en conséquence, renvoyer le dossier devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon,
- condamner la S.A.S. Haut de Chauss à verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.'
Il résulte de ce qui précède que les demandes mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelante du 2 mai 2022, tendant à voir 'Sur le fond (par application de l'article 88 du C.P.C.) juger nul et de nul effet le protocole transactionnel signé par Mme [Y] avec la société Haut de Chauss et ordonner la restitution par la société Haut de Chauss à Mme [Y] de la somme de 6 493 €'sont irrecevables pour n'avoir pas été formulées dans les conclusions annexées à la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe, étant par ailleurs constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée du 15 février 2022 la S.A.S. Haut de Chauss demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent et subsidiairement de le confirmer en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour trancher de la rupture conventionnelle du contrat de travail et de renvoyer devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon sur le sort à réserver à la transaction, sans demander à la cour de statuer sur le fond, en application de l'article 88 du C.P.C.
Il sera donc statué uniquement sur la question de la compétence de le juridiction prud'homale.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale à connaître de la contestation de la rupture conventionnelle du contrat de travail :
Compte-tenu du mandat de déléguée du personnel dont était titulaire Mme [Y], la rupture conventionnelle de son contrat de travail nécessitait, en application de l'article L1237-15 du code du travail, une autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a en l'espèce été accordée par décision du 23 juillet 2019.
Or, le juge judiciaire ne peut pas, en l'état d'une autorisation accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection pour procéder à la rupture du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de la rupture, y compris lorsque la contestation porte, comme en l'espèce, sur la validité même du consentement du salarié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la contestation de la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] et invité celle-ci à mieux se pourvoir de ce chef.
La juridiction prud'homale demeure cependant compétente pour connaître de la contestation d'un acte juridique distinct de la rupture conventionnelle, non soumis au contrôle de l'Inspection du Travail tel que le protocole transactionnel litigieux du 17 juin 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour statuer sur la contestation de la validité du protocole transactionnel du 17 juin 2019 et la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer de ce chef sera retenue.
En application des développements précédents, la cour renverra le dossier devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon pour qu'il soit statué sur le fond, du chef de la contestation de la validité du protocole transactionnel du 17 juin 2019.
L'équité commande d'allouer à Mme [Y], en application de l'article 700 du C.P.C. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
La S.A.S. Hauts de Chauss sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs réformé en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance, lesquels devront être liquidés en fin de cause devant les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon en date du 4 novembre 2021,
Déclare irrecevables, en cause d'appel, les demandes formées par Mme [Y] dans le dispositif de ses dernières conclusions du 2 mai 2022 tendant à voir 'Sur le fond juger nul et de nul effet le protocole transactionnel signé par Mme [Y] avec la société Haut de Chauss et ordonner la restitution par la société Haut de Chauss à Mme [Y] de la somme de 6 493 €'
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la contestation de la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] et invité celle-ci à mieux se pourvoir de ce chef.
Réformant la décision entreprise pour le surplus et y ajoutant :
- Dit que le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon est compétent pour statuer sur la contestation de la validité du protocole transactionnel du 17 juin 2019,
Renvoie le dossier devant le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon pour qu'il soit statué au fond de ce chef,
Dit qu'il sera statué sur le sort des dépens de première instance en fin de cause devant les premiers juges,
Condamne la S.A.S. Hauts de Chauss à payer à Mme [Y], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,
Condamne la S.A.S. Hauts de Chauss aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon · 4 novembre 2021
- Identifiant source
- 632566fd8c3b842d4d9c0b84
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632566fd8c3b842d4d9c0b84.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
