Code du travail
Article L. 1237-13 : texte et décisions associées
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Article L. 1237-13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-13
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appelElle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Le régime de la rupture conventionnelle, tel qu'il résulte des L.1237-11 et suivants du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, repose sur la liberté du consentement des parties. L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725
Cour d'appelA l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d'un vice de son consentement . Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433
Cour de cassationdu contrat de travail, de sorte qu'elle était valable et opposable à M. [P], lequel n'était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422
Cour de cassationde base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que si la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.046
Cour de cassationde l'argumentaire du dossier, de la construction de la procédure et présente le dossier au bureau pour débat et validation" et que "la lettre de licenciement est signée par le président", ne peuvent s'appliquer qu'au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble la loi du 1er juillet 1901 et les articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.096
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu'en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.148
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, alors « que, sauf compensation, l'employeur est tenu de verser au salarié l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel - après avoir fixé, au regard de la prescription retenue, à la somme de 24 552,68 euros le montant des avances sur commissions dues par M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798
Cour d'appelLa rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, le respect des conditions visées aux articles L 1237-12, L 1237-13, L 1237-14 du code du travail n'est pas utilement discuté dès lors qu'aucun texte n'impose la tenue de trois entretiens et que l'employeur justifie de l'homologation de la convention de rupture ainsi que de la tenue des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 au cours desquels le salarié était assisté par M.[I], délégué syndical et personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889
Cour de cassation; que pour faire droit à la demande de Mme [C] épouse [O], la cour d'appel s'est néanmoins bornée à retenir que "la Caisse d'Epargne Loire Centre ne conteste pas être adhérente au MEDEF" et en a déduit, "au regard de cette seule circonstance", que l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'ANI du 11 janvier 2008 était applicable à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail et l'avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 étendu par arrêté du 26 novembre 2009, ensemble les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234 2, L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelPlusieurs dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il en est ainsi de l'article L. 1237-12 du code du travail qui prévoit que la signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels l'employeur et le salarié peuvent se faire assister et de l'article L.1237-13 du code du travail qui prévoit un délai de rétractation de 15 jours. L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L 1237-11 du code du travail (Soc, 23 mai 2013 n°12-13.865).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.752
Cour de cassation''la Direccte a homologué le document ainsi rectifié'' ; que, pour rejeter la demande de M. [K] aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et ses demandes consécutives, la cour d'appel a retenu que ''ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L.
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