Code du travail

Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées118
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-13

118 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.752

Cour de cassation

''la Direccte a homologué le document ainsi rectifié'' ; que, pour rejeter la demande de M. [K] aux fins de nullité de la rupture conventionnelle et ses demandes consécutives, la cour d'appel a retenu que ''ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L.

15

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171

Cour d'appel

conventionnelle, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. Le régime de la rupture conventionnelle, tel qu'il résulte des L.1237-11 et suivants du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, repose sur la liberté du consentement des parties. L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inobservation des formalités substantielles, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.201

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, et des congés payés afférents, de le débouter de ses autres demandes, et de le condamner à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.167

Cour de cassation

cette convention ; qu'en déboutant la société Brocard de sa demande de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quand elle prononçait la nullité de la rupture conventionnelle conclue par les parties, laquelle impliquait la restitution par le salarié de l'indemnité perçue en exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041

Cour de cassation

dans des conditions lui permettant d'exercer utilement sa faculté de rétractation ; qu'en relevant que le salarié n'établissait pas que la convention de rupture ne lui avait été remise qu'à l'occasion de l'envoi de cette convention à la DIRECCTE, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de cette remise, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié qui avait produit l'exemplaire de la convention de rupture ne pouvant à hauteur de cassation affirmer qu'il n'a aucune preuve à rapporter. 14.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

; (...) sur le rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : M. [D] sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spécifique pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires ; que l'employeur s'oppose à la demande au motif que M. [D] ne peut prétendre à aucun paiement de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer l'indemnité de rupture ; qu'or, en application des articles L.1237-13, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et au regard des précédents développements et du rappel de salaire obtenu par M.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595

Cour de cassation

essentiel du protocole d'accord, la date envisagée pour la rupture conventionnelle n'ayant aucune incidence sur la cause ou l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1186, alinéa 1er , du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, comme la cour d'appel l'a rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1237-12, L. 1237-13 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.339

Cour de cassation

après la rupture conventionnelle du 22 mai 2015, n'avait pas eu pour véritable objet de compléter frauduleusement le montant de l'indemnité spécifique de rupture, ce qui justifierait l'annulation ensemble des deux conventions liées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 à L.

24

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257

Cour d'appel

que dans le cadre de la procédure de première instance, l'employeur ne soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale que relativement à la rupture conventionnelle, ainsi que l'établissent tant ses écritures que les notes d'audience, 2 - sur le fond, s'agissant de la contestation de la transaction antérieure à la rupture conventionnelle homologuée, au visa des articles L1237-11, L1237-13 du code du travail et 2044 du code civil : - qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à…

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