Code du travail
Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1237-13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171
Cour d'appelconventionnelle, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence. Le régime de la rupture conventionnelle, tel qu'il résulte des L.1237-11 et suivants du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale, repose sur la liberté du consentement des parties. L'existence du délai de rétractation prévue par l'article L.1237-13 du code du travail constitue l'une des garanties de respect de ce consentement. Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d'inobservation des formalités substantielles, seule l'existence d'un vice du consentement, ou bien d'une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.551
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.201
Cour de cassationEnoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, et des congés payés afférents, de le débouter de ses autres demandes, et de le condamner à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-19.165
Cour de cassationSelon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.167
Cour de cassationcette convention ; qu'en déboutant la société Brocard de sa demande de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quand elle prononçait la nullité de la rupture conventionnelle conclue par les parties, laquelle impliquait la restitution par le salarié de l'indemnité perçue en exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041
Cour de cassationdans des conditions lui permettant d'exercer utilement sa faculté de rétractation ; qu'en relevant que le salarié n'établissait pas que la convention de rupture ne lui avait été remise qu'à l'occasion de l'envoi de cette convention à la DIRECCTE, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de cette remise, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond, le salarié qui avait produit l'exemplaire de la convention de rupture ne pouvant à hauteur de cassation affirmer qu'il n'a aucune preuve à rapporter. 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266
Cour de cassation; (...) sur le rappel d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : M. [D] sollicite un reliquat dû au titre de l'indemnité spécifique pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires ; que l'employeur s'oppose à la demande au motif que M. [D] ne peut prétendre à aucun paiement de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a donc pas lieu de recalculer l'indemnité de rupture ; qu'or, en application des articles L.1237-13, L.1234-9, R.1234-1, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, et au regard des précédents développements et du rappel de salaire obtenu par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595
Cour de cassationessentiel du protocole d'accord, la date envisagée pour la rupture conventionnelle n'ayant aucune incidence sur la cause ou l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1186, alinéa 1er , du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, comme la cour d'appel l'a rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.339
Cour de cassationaprès la rupture conventionnelle du 22 mai 2015, n'avait pas eu pour véritable objet de compléter frauduleusement le montant de l'indemnité spécifique de rupture, ce qui justifierait l'annulation ensemble des deux conventions liées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 à L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257
Cour d'appelque dans le cadre de la procédure de première instance, l'employeur ne soulevait l'incompétence de la juridiction prud'homale que relativement à la rupture conventionnelle, ainsi que l'établissent tant ses écritures que les notes d'audience, 2 - sur le fond, s'agissant de la contestation de la transaction antérieure à la rupture conventionnelle homologuée, au visa des articles L1237-11, L1237-13 du code du travail et 2044 du code civil : - qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.143
Cour de cassation544,68 € nets à titre de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle correspondant à l'indemnité de licenciement ; 1/ ALORS QUE M. [O], à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle, soutenait que « le salaire moyen de M. [O] évalué, après requalification du temps partiel en temps complet, à une somme moyenne de 4. 110,48 € bruts » (conclusions, p. 17, alinéa 4) impliquait que l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, aurait dû être fixée à une somme de 16.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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