Code du travail

Article L. 1237-13 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées140
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-13

140 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu'elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998

Cour de cassation

ALORS QUE le défaut de remise d'un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle au salarié n'entraîne pas la nullité de cette rupture, en l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude ; qu'en annulant la rupture conventionnelle au seul prétexte que l'employeur ne justifiait pas de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ; 2.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche » ; l'article L. 1237-13 du code du travail dispose que : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.725

Cour de cassation

entretien » à la date du 2 août 2012, soit avant même que ne soit porté à la connaissance de l'employeur la question des points de permis de conduire supposément perdus par M. [S], ne rendaient pas incertaine la date de la convention de rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-12 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.083

Cour de cassation

[W], la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de la transaction pour apprécier les concessions réciproques, a encore violé l'article 2044 du code civil ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) la société TDI avait soutenu que la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en elle-même, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel étant dans ce cas, tenue de rectifier le montant en condamnant l'employeur à verser la différence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.526

Cour de cassation

quot;, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus de droit a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail ensemble l'article 1134 (dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2, en vigueur le 1er octobre 2016). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail : 4. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-24.650

Cour de cassation

Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.313

Cour de cassation

en mesure de comparer les avantages qu'il pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur a donné à l'exposante l'information sur le plan en cours le 18 décembre 2013 et que la salariée n'a pas exercé la faculté de rétractation que lui réservait l'article L 1237-13 du code du travail pour refuser la rupture sans qu'elle ne démontre l'insuffisance de cette information, quand il appartenait au seul employeur de mettre la salariée en mesure de comparer les avantages qu'elle pouvait tirer respectivement d'une rupture conventionnelle et du licenciement économique en préparation, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1237-11 du code du travail ; 4°/ que la charge de la preuve de la suffisance de…

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-12.801

Cour de cassation

1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause ; que la preuve de cette remise incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas ne pas avoir été en possession du document, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de remise de l'exemplaire de la convention sur le seul salarié, a violé les articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 5.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.049

Cour de cassation

constatations dont il résultait que la société The New Kase qui avait repris les contrats de travail conclus par The Phone House avec leur ancienneté avait versé aux salariés dont le contrat avait été rompu dans le cadre du plan de départ volontaire une indemnité dont le montant avait nécessairement tenu compte cette ancienneté et a ainsi violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R.

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