Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-18.199
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10767
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen f…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° V 20-18.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.199 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société GMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GMT, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture conventionnelle était valable et d'avoir en conséquence débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS QUE la rupture conventionnelle est un mode autonome de rupture du contrat de travail voulu par les partenaires sociaux et consacré par le législateur par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; afin de garantir la liberté de consentement du salarié à la convention de rupture, l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister 1 Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2 Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative : l'article 12 de l'ANI du 11 janvier 2008 prévoyait, s'agissant de la rupture conventionnelle : « Sans remettre en cause les modalités de rupture existantes du CDI, ni porter atteinte aux procédures de licenciements collectifs pour cause économique engagées par l'entreprise, il convient, par la mise en place d'un cadre collectif, de sécuriser les conditions dans lesquelles l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
Ce mode de rupture, exclusif de la démission et du licenciement, qui ne peut être imposé de façon unilatérale par l'une ou l'autre des parties, s'inscrit dans le cadre collectif ci-après ? la liberté de consentement des parties est garantie : par la possibilité, lors des discussions préalables à cette rupture, pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix - membre du CE, DP, DS ou tout autre salarié de l'entreprise - ou par un conseiller du salarié dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel.
Cette possibilité d'assistance est également ouverte à l'employeur quand le salarié en fait lui-même usage, par l'information du salarié de la possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l'emploi, pour être en mesure d'envisager la suite de son parcours professionnel avant tout consentement, par la création d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant l'accord des parties, par l'homologation, à l'issue du délai de rétractation, de l'accord définitif des parties par le directeur départemental du travail. (...) ? La sécurité juridique du dispositif, pour les deux parties, résulte de leur accord écrit qui les lie dès que la réunion de l'ensemble des conditions ci-dessus, garante de leur liberté de consentement, a été constatée et homologuée par le directeur départemental du travail précité au titre de ses attributions propres ; celui-ci dispose à cet effet d'un délai préfix de 15 jours calendaires à l'issue duquel son silence vaut homologation. » ; l'exposé des motifs de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précisait : « Cet article définit les procédures et garanties en termes d'assistance des parties lors des discussions préalables à la rupture, de délai de rétractation et d'homologation de la convention par le directeur départemental du travail qui ont pour objet de sécuriser le dispositif en garantissant la liberté de consentement des parties.
Pour faciliter ces procédures, un formulaire type à remplir avec la convention de rupture, sera également élaboré avec les partenaires sociaux et fixé par arrêté ministériel » ; en l'espèce et au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, M. [M] fait valoir que l'acte a été antidaté le privant ainsi de la faculté de se rétracter ; il prétend en outre avoir été victime d'un dol à l'occasion de la négociation relative à son départ ; au soutien de sa demande, et afin de démontrer l'existence d'un vice du consentement, M. [M] prétend que la rupture conventionnelle n'aurait pas été signée le 4 juillet 2014, mais le 23 juillet 2014 ; il invoque, d'une part, le compte-rendu de l'entretien du 11 juillet 2014 signé par lui et M. [A] actant l'accord pour l'indemnisation d'une rupture conventionnelle et un courriel qu'il a lui-même adressé le 22 juillet 2014 à M. [A], proposant une nouvelle rédaction de la clause de non-concurrence, dans lequel il indique : « Ci-après une rédaction de la clause de non-concurrence évoquée lors de notre réunion du 11/07/2014 et qu'il faudra ajouter à la rupture conventionnelle à signer demain mercredi » (pièce n° 32 de l'appelant) ; ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, ce message atteste que M. [M], dont il convient de relever que l'intéressé a exercé jusqu'en mars 2015 les fonctions de directeur général de l'entreprise négociait librement, et sans pression aucune de la part de la société GMT et de son président, M. [A], les conditions financières de la rupture et qu'il pouvait même être à l'initiative de la rédaction de certaines clauses ; alors que selon ses propres déclarations, l'imprimé Cerfa valant rupture conventionnelle a été signé le 23 juillet 2014, et que la DIRECCTE a refusé dans un premier temps de l'homologuer le déclarant irrecevable faute pour les parties d'y avoir mentionné son ancienneté, ce dont il a été informé par l'administration dès le 28 juillet 2014 (pièce n° 57 de l'appelant), et que la rupture conventionnelle réitérée, ne sera homologuée que le 22 août 2014, M. [M] dont il est établi par la société GMT qu'il représentait la société dans le cadre des ruptures conventionnelles conclues par l'entreprise (Pièces n° 21 à 25 de la société GMT visant les ruptures conventionnelles négociées par M. [M] en qualité de directeur général vis-à-vis de M. [G] et de M. [E]) et avait par conséquent une parfaite connaissance de la législation en la matière, n'a pas adressé dans les quinze jours suivant la signature de cet acte, le 23 juillet, selon ses dires, de rétractation, ce dont il se déduit que M. [M] a parfaitement validé l'antidatage de l'acte, dont il ne saurait se prévaloir dans le cadre d'une action opportuniste en annulation de l'acte ; dès lors, d'une part, que les parties se sont effectivement rencontrées au cours d'un entretien le 11 juillet 2014 (dont M. [M] fournit lui-même le compte-rendu qu'il a signé) pour évoquer notamment les modalités de rupture du contrat de travail, d'autre part, que M. [M], qui a conclu en parfaite connaissance de cause l'acte antidaté au 4 juillet, ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de l'acte et n'a pas exercé son droit à rétractation dans le délai de quinze jours suivant la date de signature effective de l'acte, soit ainsi qu'il l'indique lui-même le 23 juillet 2014, force est de relever que M. [M] ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans le suivi de la procédure qu'il a co-diligenté avec l'employeur viciant la rupture conventionnelle et justifiant la nullité de l'acte ; par ailleurs, il affirme que son consentement à la rupture conventionnelle était conditionné à l'engagement de la société GMT à racheter les parts sociales détenues par la société Shemay dans son capital et à organiser le rachat des 5 % des parts détenues dans la filiale Akhelec Brésil ; dans la mesure où ce rachat n'est pas intervenu, il sollicite la nullité de la rupture conventionnelle ; toutefois, il ne résulte d'aucun document que M. [M] ait associé la conclusion de la rupture conventionnelle à la cession de ses actions au sein de la société GMT ou de celles détenues par la société Shemay ; aucune condition en ce sens ne figure dans le protocole de rupture conventionnelle ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes financières en résultant au titre d'une rupture injustifiée ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors de son délibéré, le Conseil a pris acte du document de rupture conventionnelle établie entre M. [Z] [M] et la SAS GMT ; M. [M] a sollicité, le 22 mai 2014, de la SAS GMT une rupture conventionnelle ; la SAS GMT a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception comportant en annexe un formulaire de notice d'information relative à une rupture conventionnelle ; le 27 juin 2014, M. [M] a un entretien préalable fixé au 04 juillet 2014 ; M. [M] a été reçu par sa hiérarchie le 04 juillet 2014 dans le cadre d'un entretien préalable fixant les modalités de conclusion d'une éventuelle rupture conventionnelle ; M. [Z] [M] et la SAS GMT ont signé à l'issue de cet entretien le formulaire établissant une rupture conventionnelle entre les deux parties ; M. [M] n'a pas exprimé son souhait de faire figurer dans le formulaire de rupture conventionnelle, dans le cadre « autres clauses éventuelles », de quelconques demandes liées à un engagement de la SAS GMT quant à un rachat de parts sociales détenues par la SA Shemay dans son capital et organiser le rachat de 5 % de parts détenues dans une filiale nommée Akhelec Brésil ; il a été convenu entre les deux parties que M. [M] percevrait une indemnité spécifique de rupture conven…