Code du travail
Article L. 1237-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1237-12
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-12
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952
Cour d'appelmatérielle, l'appelante se présentant sous cette dénomination dans ses conclusions devant la cour. Il est, en conséquence, fait droit à la demande de rectification présentée par Mme [R]. Sur la validité de la convention de rupture L'entretien préalable à la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail est prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail qui dispose que " Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (') ". Le défaut du ou des entretiens prévus par ce texte entraîne la nullité de la convention et c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609).
Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355
Cour d'appelpour l'instant, tu ne travailles pas ». Le jour même de cet entretien, une convocation formalisée était remise au salarié contre décharge, évoquant « un entretien au cours duquel nous aborderons de votre contrat de travail, ainsi que les modalités la concernant suite à l'incident survenu le 10 juin 2022 de mise à pied disciplinaire. Conformément à l'article L1237-12 du code du travail, nous vous proposons un entretien qui se tiendra le 13/06/2022, à 15 heures ['] ». Le 18 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien individuel relatif aux points suivants : conduite (accidents, conduit, responsabilité), comportement (réflexion, commentaire) (pièce 7a, 7b, 7c de l'employeur).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.713
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1237-12 et L. 1237-15 du code du travail que le salarié titulaire d'un mandat, mentionné par l'article L. 2411-1 du code du travail, extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, ou s'il apporte la preuve que l'employeur en avait alors connaissance
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798
Cour d'appelLa rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et elle est soumise à différentes dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, le respect des conditions visées aux articles L 1237-12, L 1237-13, L 1237-14 du code du travail n'est pas utilement discuté dès lors qu'aucun texte n'impose la tenue de trois entretiens et que l'employeur justifie de l'homologation de la convention de rupture ainsi que de la tenue des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 au cours desquels le salarié était assisté par M.[I], délégué syndical et personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appel. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Plusieurs dispositions légales relatives à la rupture conventionnelle sont destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il en est ainsi de l'article L. 1237-12 du code du travail qui prévoit que la signature de la convention de rupture doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels l'employeur et le salarié peuvent se faire assister et de l'article L.1237-13 du code du travail qui prévoit un délai de rétractation de 15 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.143
Cour de cassationIl résulte des articles L.1221-1 et L.1226-8 du code du travail que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171
Cour d'appelLa rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Aucune disposition ne prévoit l'obligation de convoquer par écrit le salarié aux entretiens préalables à la signature de la convention prévus par l'article L.1237-12 du code du travail. Par ailleurs, aucun délai n'est prévu par l'article susvisé, entre d'une part l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle, et d'autre part , la signature de la convention de rupture; une convention de rupture ne peut donc être déclarée nulle du seul fait qu'elle a été signée le jour même de l'entretien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-10.551
Cour de cassationL'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100
Cour d'appelElle était ensuite convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 12 septembre 2019, fixé au 20 septembre 2019, et au cours de l'entretien les parties décidaient de mettre un terme au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle. Mme [U] [F] était donc convoquée à un entretien préparatoire à cette rupture conformément à l'article L 1237-12 du code du travail fixé au 11 octobre 2019. La salariée indiquait remettre les documents à son représentant pour les retourner signer à son employeur par message watsap. Cependant elle ne le faisait pas indiquant dans ses écritures que le formulaire de rupture était mal rempli (le montant de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement ne figurant pas) aux dires selon elle, de l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595
Cour de cassationd'un élément essentiel du protocole d'accord, la date envisagée pour la rupture conventionnelle n'ayant aucune incidence sur la cause ou l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 1186, alinéa 1er , du code civil ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, comme la cour d'appel l'a rappelé, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1237-12, L. 1237-13 et L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116
Cour d'appelconclusions ci-dessus visées. MOTIFS M. [X] [P] [N] sollicite l'annulation de la convention de rupture du 20 juin 2017 en invoquant l'absence d'entretien et d'information sur la possibilité de se faire assister, et un vice de consentement. 1. Sur l'absence d'entretien et d'information sur la possibilité de se faire assister Selon l'article L 1237-12 du code du travail, la rupture conventionnelle est subordonnée à un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister. Le document de rupture mentionne l'existence d'un entretien le 20 juin 2017. Ce document est signé par les deux parties qui y ont en outre apposé la mention « lu et approuvé ». Monsieur [N] n'apporte aucune preuve établissant que ces mentions sont inexactes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073
Cour de cassationALORS QUE la charge de la preuve de la tenue d'un entretien préalable à la signature de la rupture conventionnelle pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en jugeant pourtant que la salariée ne rapportait pas la preuve que l'entretien du 13 novembre 2014 mentionné dans la convention de rupture conventionnelle n'avait pas eu lieu (arrêt, p. 7), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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