Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 novembre 2022RG n° 21/00100

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 23 mars 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées.
  • Procédure: MANU GRILL C/ [F] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Fort-de-France, du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00047 APPELANTE: S.A.S.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et les salaires et indemnités relatifs à la rupture. Le 26 juin 2020, elle
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  6. Conclusions notifiées le rpva, la SAS MANU GRILL
  7. Conclusions notifiées Mme [U] [F]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/243

R.G : N° RG 21/00100 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHE7

Du 25/11/2022

S.A.S. MANU GRILL

C/

[F]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00047

APPELANTE :

S.A.S. MANU GRILL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001997 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros.

Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019.

Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées.

Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour :

- absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale. Vous avez même clairement signifié votre intention de ne pas vous présenter à votre poste,

- le 3 septembre 2019 lors de votre entretien pour la remise en main propre de votre mise à pied, vous êtes partie avant la fin de la discussion avec le responsable,

- absence injustifiée le 14 juillet 2019,

- utilisation abusive de votre téléphone portable pendant vos services,

- votre désintéressement au sein de l'entreprise constaté depuis plusieurs mois,

- vos manquements sur la cuisson des aliments pendant vos services malgré les nombreux rappels à l'ordre de votre responsable,

- manque de respect envers vos collègues notamment le 7 avril 2019,

- vous avez déclaré à votre supérieur que les réunions faites au sein de l'entreprise étaient totalement imbéciles.

Le 23 septembre 2019 Mme [U] [F] indiquait par lettre RAR qu'elle était d'accord pour une rupture conventionnelle et attendait la convocation de l'employeur pour mettre en 'uvre la procédure.

L'employeur la convoquait au 11 octobre 2019 à 16 heures et lui remettait le formulaire de rupture conventionnelle.

Mme [U] [F] ne signait pas ledit formulaire de rupture conventionnelle, le considérant incomplet.

S'estimant lésée, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes le 10 février 2020 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et les salaires et indemnités relatifs à la rupture. Le 26 juin 2020, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes dans sa formation de référé. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge du référé estimant que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse, renvoyait Mme [U] [F] à mieux se pourvoir au fond pour l'ensemble de ses demandes, et la condamnait aux dépens.

Par jugement du 23 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France :

- prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [U] [F] et la SAS MANU GRILL à la date du prononcé du jugement,

- disait et jugeait que la résiliation judiciaire du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamnait la SAS MANU GRILL à payer à Mme [U] [F] les sommes suivantes :

* 28903, 75 euros à titre de salaires de septembre 2019 à mars 2021,

* 2890,40 euros à titre de congés payés,

* 760,62 euros à titre de congés payés au 1er septembre 2019,

* 1521,25 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 380,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*1521, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

*1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnait l'exécution provisoire de la somme de 2000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,

- ordonnait la remise des documents sociaux suivants sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

de l'attestation Pôle emploi,

des bulletins de paie de septembre 2019 à mars 2021 ;

du certificat de travail.

- condamnait la SAS MANU GRILL aux dépens.

La SAS MANU GRILL interjetait appel de ce jugement le 28 avril 2021 dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2022 par le rpva, la SAS MANU GRILL demande à la Cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer totalement la dite décision,

- en conséquence statuant à nouveau,

- dire que la demande en paiement de salaires de Mme [U] [F] n'est pas justifiée,

- dire que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée,

- dire que Mme [U] [F] n'est pas fondée en ses demandes,

- rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [U] [F] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel elle prétend qu'après que les parties ont convenu une rupture conventionnelle, la salariée n'a plus donné de ses nouvelles, et que le 4 décembre 2019, elle la convoquait à un entretien préalable au licenciement prévu le 17 décembre 2019. Elle affirme que la salariée s'est présentée à cet entretien accompagnée d'un conseiller salarié; que la salariée a dit ne pas se rappeler le nom de l'agent de l'inspection du travail qui lui aurait dit que la rupture conventionnelle n'était pas conforme et qu'il a été convenu que la salariée et son conseiller fassent retour avant le 20 décembre 2019.

Elle soutient que la salariée n'a pas fait retour de la procédure de rupture conventionnelle choisissant de saisir le Conseil de Prud'hommes au fond le 10 février 2020, puis en référé le 29 juin 2020. Elle indique avoir encore remis à la salariée le nouveau formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle et que le juge des référés a renvoyé l'intéressé à mieux se pourvoir au fond faute d'urgence et au vu d'une contestation sérieuse.

Sur la demande de résiliation judiciaire, elle fait valoir que c'est la salariée qui n'a plus donné de nouvelles sans faire retour de la convention, et qu'eu égard à ces circonstances et à celles de la crise covid, il ne peut être retenu de manquement grave à son endroit.

Elle s'oppose aux demandes de paiement des salaires de septembre 2019 à mars 2021 car celle-ci n'a pas travaillé depuis sa mise à pied conservatoire ni ne s'est présentée à son poste. Elle s'oppose en conséquence à la demande de congés payés acquis sur cette période. Elle ne s'estime redevable que des congés payés acquis au 1er septembre 2019.

Le contrat de travail n'étant pas rompu aux torts de l'employeur, elle considère ne pas devoir d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, ni de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive et procédés vexatoires. Le contrat n'étant pas rompu selon elle, elle ne saurait remettre les documents de fin de contrat.

Selon conclusions notifiées par le rpva le 28 octobre 2021, Mme [U] [F] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 23 mars 2P21 en tous points en ce qu'il :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [U] [F] et la SAS MANU GRILL à la date du prononcé du jugement,

- dit et juge que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS MANU GRILL à payer à Mme [U] [F] les sommes suivantes :

* 28903, 75 euros à titre de salaires de septembre 2019 à mars 2021,

* 2890,40 euros à titre de congés payés,

* 760,62 euros à titre de congés payés au 1er septembre 2019,

* 1521,25 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 380,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1521, 25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonnait l'exécution provisoire de la somme de 2000 euros pour privation de créance à caractère alimentaire,

- ordonne la remise de :

* bulletins de paie de septembre 2019 à mars 2021

* l'attestation Pôle emploi,

* du certificat de travail.

Sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- dépens comme de droit.

Elle dit avoir attendu en vain depuis fin octobre 2019, que son employeur lui remette une rupture conventionnelle en bonne et due forme, alors qu'il ne l'a pas fait ni ne l'a licenciée, la laissant sans sources de revenus depuis plus de deux ans, ni documents de fin de contrat lui permettant de percevoir les assedic. Or le retard de paiement de salaires est considéré comme une faute grave, de même que la non fourniture de travail. Elle se plaint d'avoir été laissée dans un flou complet, la privant de tout droit à indemnisation.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur lorsque les manquements de celui-ci à ses obligations sont considérés comme suffisamment graves par le juge.

Le juge prononce la rupture du contrat de travail à la date du jugement. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce la salariée a fait l'objet d'une mise à pied à compter du 3 septembre2019 pour «insubordination»et«fautes professionnelles récurrentes», avec retenue de salaire à compter du 3 septembre 2019. Elle était ensuite convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 12 septembre 2019, fixé au 20 septembre 2019, et au cours de l'entretien les parties décidaient de mettre un terme au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle.

Mme [U] [F] était donc convoquée à un entretien préparatoire à cette rupture conformément à l'article L 1237-12 du code du travail fixé au 11 octobre 2019.

La salariée indiquait remettre les documents à son représentant pour les retourner signer à son employeur par message watsap.

Cependant elle ne le faisait pas indiquant dans ses écritures que le formulaire de rupture était mal rempli (le montant de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement ne figurant pas) aux dires selon elle, de l'inspection du travail.

L'employeur reconnaît dans ses conclusions que la salariée a refusé de signer le formulaire et qu'elle ne lui a jamais remis les documents relatifs à une rupture conventionnelle malgré un échange watsap courant octobre 2019 dans lequel elle prétendait se rapprocher de son représentant et de lui retourner ensuite les documents de rupture.

Cette absence de signature équivaut à un refus mais l'employeur n'a pour autant engagé aucune procédure de licenciement depuis cette date.

Il prétend avoir convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave par courrier RAR du 4 décembre 2019 prévu au 17 décembre 2019 et que les parties auraient encore convenu lors de cet entretien que la salariée lui retourne la rupture conventionnelle avant le 20 décembre.

Cependant il ne justifie ni de l'envoi régulier de cette convocation ne produisant aucun retour de récépissé de ce courrier prétendument envoyé, ni de la tenue de cet entretien au 17 décembre 2019.

Il s'ensuit depuis le 4 septembre 2019, la salariée est mise à pied sans emploi ni salaire, ni document de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits et qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par une rupture conventionnelle, il appartenait à l'employeur de la rompre en engageant une procédure de licenciement ou de la maintenir dans son emploi.

Nonobstant la procédure intentée devant le Conseil de Prud'hommes au fond par la salariée le 10 février 2020 et celle intentée devant la formation de référé par requête du 28 juin 2020 pour l'obtention de ses salaires de Septembre à juin 2020 et la remise de ses documents sociaux, l'employeur qui indique avoir encore remis à la salariée le formulaire de rupture conventionnelle à la salariée à l'audience des référés, ne procédait pas à son licenciement.

La mise à pied sans salaire ni même justificatif de son bien fondé, l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, l'absence de fourniture d'emploi, de salaire et en conséquence de source de revenu outre la non remise des documents de fin de contrat, constituent des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur les conséquences de la rupture

* les salaires de septembre 2019 à mars 2021 et l'indemnité de congés payés afférents.

Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée les salaires de septembre 2019 à mars 2021.

Or en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Or il résulte des conclusions des parties qu'ensuite des pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle auxquelles les parties n'ont pas donné suite, la salariée demeurant au service de son employeur sans fourniture d'emploi, sans salaire et sans rupture de contrat et fourniture de documents de fin de contrat, contrainte de saisir la juridiction prudhommale pour faire valoir ses droits.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a fixé la date de prise d'effet de résiliation judiciaire à la date de la décision judiciaire la prononçant soit le 23 mars 2021 et a condamné l'employeur au paiement des salaires de septembre 2019 à mars 2021 outre les congés payés afférents soit les sommes de :

* 28903,75 euros à titre de salaires de septembre 2019 à mars 2021,

* 2890,40 euros à titre de congés payés,

Le jugement est confirmé sur ce point.

* l'indemnité de congés payés restant dus au 1er septembre 2019

La fiche de paie du mois d'août 2019 mentionne 13,5 jours de congés payés non pris.

Le jugement est confirmé en ce qu'il octroie une indemnité de congés payés d'un montant de 760,62 euros dans la limite de sa demande.

* l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L 1234-1 du code du travail, il a été alloué à la salariée un préavis d'un mois de salaire dans la limite de sa demande, soit 1521,25 euros. Au vu de l'ancienneté de la salariée à la date de la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit 11 mois et 29 jours, le jugement est confirmé sur ce point.

* l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L 1234-9 , R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, il est du à Mme [U] [F] une indemnité de licenciement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il fixe l'indemnité de licenciement à la somme de 380,32 euros dans la limite de sa demande.

* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé ces dommages et intérêts à la somme de 1521,25 euros correspondant à un mois de salaire dans la limite de sa demande.

* les dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire

Mme [U] [F] réclamait 15000 euros pour ce poste. Le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 3000 euros et elle demande la confirmation de cette décision.

Les circonstances de la rupture, mise à pied conservatoire, l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, sont vexatoires, et ont causé à la salariée un préjudice moral distinct de celui découlant de la perte d'emploi que la Cour évalue à la somme de 3000 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur la remise des documents de fin de contrat de travail

Le Conseil de Prud'hommes a condamné l'employeur à remettre à Mme [U] [F] :

l'attestation Pôle emploi

les bulletins de paie d'octobre 2019 à mars 2021

le certificat de travail le tout, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

L'employeur reconnaît n'avoir rien remis faute selon lui de rupture du contrat de travail.

Compte tenu de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS MANU GRILL aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort-De-France · 23 mars 2021
Identifiant source
6389a4718f427705d43ac345
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a4718f427705d43ac345.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.