Cour d'appel

Cour d'appel de Fort-de-France : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 28 mai 2009 – 28 novembre 2025 · Délai médian observé : 1 an et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
28 RUE VICTOR SCHOELCHER, 97200, Fort De France
Téléphone
0596484141
Ressort prud’homal
1 conseil de prud’hommes rattaché

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Fort-de-France

16 décisions
1

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 novembre 2025, 24/00189

Cour d'appel

Mme [R] [M] a été embauchée par Mme [I] [G], médecin cardiologue, le 8 novembre 2020 en qualité de secrétaire médicale, sur deux sites, [Localité 3] et [Localité 1], pour une durée hebdomadaire de 35 heures, par un contrat à durée indéterminée le 7 novembre 2020. Sa rémunération était de 1 539,45 € pour une durée de 157,67 heures par mois. A la suite de problèmes de santé, l'employeur, Mme [I] [G], a souhaité se rendre en Espagne, son pays natal, afin de se faire soigner. Elle a donc quitté le département de la Martinique le 28 novembre 2020 et a déménagé le matériel d'examen médical. Le 2 décembre 2020, Mme [R] [M] a remis les clés des deux cabinets médicaux à l'ordre des médecins. Le 9 janvier 2021, l'employeur a convoqué Mme [R] [M] à un entretien préalable au licenciement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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2

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 novembre 2025, 24/00017

Cour d'appel

Mme [Q] [S] a été embauchée par la [1] ([1]) qui exploite un centre de vacances ([2]) en qualité de commis de cuisine, de mai 2017 à novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 'd'usage' d'extra puis du 25 novembre 2017 au 20 mai 2018 en contrat à durée déterminée saisonnier et enfin à partir du 7 juillet 2018 en contrat à durée déterminée de remplacement. Sa rémunération mensuelle était 1 653,20 euros bruts. A compter du 8 novembre 2018, Mme [Q] [S] s'est plainte de faits de harcèlement et de souffrance au travail auprès de la direction des ressources humaines. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement en raison de son état de santé a été formulé par le médecin du travail.

Montant détecté : 15 174 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 22/00101

Cour d'appel

Madame [T] [C] a été embauchée le 14 septembre 2014 par la société CHATEAUGAZ SARL dans le cadre d'un CUI CAE-DOM en qualité de vendeur caissier polyvalent Piste et Boutique. Cette société exploitait la station [4] en location gérance. A l'expiration du contrat, la location gérance a été donnée à l'EURL COOL SERVICE dont le gérant est M. [V] [R], suivant contraten date du 20 décembre 2019. Les contrats de travail ont été transférés à cette société dont le contrat de travail de Madame [N] [K] [C]. Par courrier en date du 7 juillet 2020, l'employeur adressait à la salariée un avertissement qu'elle refusait de récupérer en mains propres, qui lui reprochait un écart de caisse. Par exploit d'huissier du 21 août 2020, l'employeur remettait à Madame [

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 décembre 2022, 21/00036

Cour d'appel

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet. Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut. Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Montant détecté : 8 584 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros. Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées. Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour : - absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur. Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. Mme [R]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein. En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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10

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00206

Cour d'appel

Mme [N] [O] était embauchée en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD [3] [Localité 5] aux termes d' un contrat à durée indéterminée à partir du 28 avril 2015. Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour. Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail. Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant.

11

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064

Cour d'appel

Madame [I] [W] a été engagée par la société STVA (société de transports [G] [R] SARL MULTI SERVICES par contrat à durée indéterminée le 1er août 2018 en qualité de secrétaire. Par avenant en date du 1er octobre 2010, le contrat de travail de Madame [I] [W] a été transféré à la SARL MULTI SERVICES, dont M. [R] [G] est également le gérant. A la fin de la relation contractuelle, la rémunération de Madame [I] [W] était de 1834,17 euros brut par mois, pour 151,67 heures de travail. Par courrier en date du 3 août 2018, Madame [I] [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes : 'A ce jour, mes salaires des mois de juin et juillet 2018 ne m'ont pas été payés. Cette situation n'est pas nouvelle.

Montant détecté : 1 382 €Licenciement+11
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12

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008

Cour d'appel

Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3. Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport. N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail. L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail. Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M.

Montant détecté : 20 653 €Licenciement+11
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