Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 septembre 2022RG n° 20/00211

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 20 octobre 2020
Durée de l'appel
1 an et 8 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein.
  • Procédure: ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Fort de France, du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 17/00063 APPELANT: Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES: Maître [E] [Z] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan des Ets DE NEGRI [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Inaptitude faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  4. Appel formé Monsieur [K] [B]
  5. Conclusions notifiées et signifiées à Me [E] [Z] le 5 mars 2021 (affaire 20/228), M. [K] [B]
  6. Conclusions notifiées (dossier 20/211) M. [K] [B]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/183

R.G : N° RG 20/00211 et 20/00228 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF67

Du 16/09/2022

[B]

C/

[Z]

S.A.S. ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 17/00063

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

Maître [E] [Z] es qualité de Commissaire à l'exécution du plan des Ets DE NEGRI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. ETABLISSEMENTS GEORGES DE NEGRI Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 septembre 2022.

ARRET : Contradictoire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein.

En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes le 6 février 2017 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité de résultat, en sus d'un complément de salaire en cas de maladie. Il demandait encore l'annulation d'avertissements en date des 4 avril et 13 décembre 2016.

En cours de procédure et le 13 décembre 2018, le médecin du travail concluait à son inaptitude au poste de commercial précisant que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et le 4 janvier 2019, son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement lui était notifié.

Il sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] [B] saisissait par ailleurs le 10 avril 2017, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes aux fins de lui demander la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3799,93 à titre de complément de salaire durant sa maladie. Par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes condamnait l'employeur à verser à M. [K] [B] la somme de 3799,93 euros à titre de complément de salaire des mois de janvier, février et mars 2017 ainsi qu'à la remise des bulletins de salaire correspondants sous astreinte de 200 euros par jour.

Par jugement en date du 20 octobre 2020, le Conseil de Prud'hommes déboutait M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] [B] interjetait appel de ce jugement le 3 décembre 2020 dans les délais impartis, enregistrée par le greffe sous le numéro 20/211.

Il signifiait sa déclaration d'appel à Me [E] [Z] par exploit d'huissier en date du 22 janvier 2021, lequel ne constituait pas avocat.

Il effectuait une seconde déclaration d'appel le 22 décembre 2020, enregistrée sous le numéro 20/228 par le greffe, qu'il signifiait à Me [E] [Z] par exploit d'huissier du 23 février 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2011 et signifiées à Me [E] [Z] le 5 mars 2021 (affaire 20/228), M. [K] [B] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France en date du 20 octobre 2020.

- annuler les avertissements infligés les 4 avril et 13 décembre 2016.

- condamner la SAS Ets DE NEGRI à lui payer :

* 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 52 474,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire et juger que les sommes mises à la charge de la SAS Ets DE NEGRI porteront intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts.

- le décharger des dépens laissés à sa charge par les premiers juges et de condamner la SAS Ets DE NEGRI aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2021 (dossier 20/211) M. [K] [B] demande à la Cour de :

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort de France en date du 20 octobre 2020.

- annuler les avertissements infligés les 4 avril et 13 décembre 2016.

- condamner la SAS Ets DE NEGRI à lui payer :

* 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 52 474,47 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire et juger que les sommes mises à la charge de la SAS Ets DE NEGRI porteront intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts.

- le décharger des dépens laissés à sa charge par les premiers juges et de condamner la SAS Ets DE NEGRI aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021 (20/211), la SAS Ets DE NEGRI demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 20 octobre 2020,

- débouter M. [K] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [K] [B] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021 dans le dossier 20/228 et le 17 décembre 2021 dans le dossier 20/211.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/211 et 20/228

Il s'agit en l'espèce d'un double appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 20 octobre 2020 de sorte qu'il est de bonne justice de les juger ensemble pour éviter toute contrariété de jugement.

La jonction est donc ordonnée par la Cour sous le numéro le plus ancien 20/211.

- Sur la demande d'annulation des avertissements

En application de l'article L 1331-1 du code du travail, en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1332 -2 dispose que le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, M. [K] [B] soutient que les avertissements reçus les 4 avril et 13 décembre 2016 étaient injustifiés.

Par un premier avertissement du 4 avril 2016, l'employeur lui reprochait de ne pas s'être présenté chez les clients sous prétexte de congés le lundi 21 mars 2016 alors que ses congés débutaient le 24 mars 2016. Il lui était par ailleurs reproché de n'avoir pris aucune disposition pour assurer le suivi des clients qui lui étaient attribués (remise des cadenciers, communication à la directrice commerciale et au chef des ventes).

Or dans sa lettre de réponse en date du 17 avril 2016, le salarié ne contestait pas l'absence injustifiée, mais ne contestait que le caractère intentionnel de son absence se croyant en congé dès le 21 mars 2016.

Il résulte cependant du dossier (pièce34 de M. [K] [B]) que ce dernier avait formulé une demande d'absence de 8 jours à compter du 24 mars au 6 avril 2014 validée par son responsable.

En conséquence, le manquement justifiant l'avertissement est avéré et l'avertissement, sanction la plus légère n'apparait nullement disproportionnée.

Par courrier du 13 décembre 2016 ayant pour objet avertissement n° 2, l'employeur reprochait certains dysfonctionnements au salarié, notamment :

- la facturation le 25 novembre 2016 à un client de nougats Domino,

- la demande à la supérieure hiérarchique de faire un avoir à ce client sur ces produits,

- le refus de cette responsable d'autoriser ledit avoir et la refacturation sur une facture à part,

- le fait d'outrepasser ces directives.

Le fait reproché à M. [K] [B] n'était donc pas contesté par lui. Par courrier du 16 décembre 2016 il le justifiait au motif que ce geste commercial ne portait pas atteinte à l'intérêt économique de l'entreprise, que l'enjeu était de fidéliser la clientèle et de soigner l'image de l'entreprise.

Il est donc acquis aux débats que le salarié a méconnu les instructions préalablement données et a outrepassé ses prérogatives.

L'avertissement, sanction la plus légère des sanctions disciplinaires, n'apparait pas plus disproportionnée. Le Conseil de Prud'hommes a relevé justement que l'employeur avait usé de son pouvoir de direction en utilisant cette sanction et le jugement sera confirmé en ce qu'il les juge bien fondées.

- Sur le manquement allégué à l'obligation de résultat

M. [K] [B] licencié pour inaptitude le 4 janvier 2019 soutient que l'altération de son état de santé est imputable à son employeur et que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité aux motifs que :

- le médecin du travail avait préconisé dès le 21 novembre 2016 la consultation d'un psychologue du travail,

- à la date du 13 décembre 2016 un traitement médical avait du être mis en place,

- le 22 février 2017, le médecin du travail indiquait que la reprise n'était pas envisageable,

- un certificat médical du docteur [X] médecin traitant en date du 10 février 2017 fait état d'une «dépression réactionnelle à un harcèlement au travail», de sorte que l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de sécurité de résultat et se devait de mettre en 'uvre les règles de sécurité prévues aux articles L 4121-1 et suivants du code du travail, ce qu'il n'a pas fait.

Il rappelle que l'employeur doit assurer l'effectivité de cette obligation et que le seul fait de ne pas prendre de telles mesures constitue un manquement à ladite obligation.

Il prétend qu'aucune mesure n'a été prise de nature à éviter sa dépression réactionnelle au harcèlement au travail diagnostiquée par son médecin traitant; qu'aucune mesure d'information et de prévention ne lui a été donnée; que les préconisations du médecin du travail destinées à préserver sa santé n'ont pas été respectées; que d'ailleurs aucun document d'évaluation des risques actualisé et accessible aux salariés n'a été établi puisqu'il n'est produit qu'un document non daté; qu'en définitive aucune preuve du respect des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail n'a été apportée.

Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il est constant que l'obligation de sécurité de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels est une obligation de moyen renforcée.

La responsabilité de l'employeur pour méconnaissance de cette obligation peut être recherchée en cas notamment de survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de harcèlement moral.

Cependant M. [K] [B] ne justifie pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Son inaptitude au travail n'est pas d'origine professionnelle.

Certes le salarié se prévaut d'un certificat médical de son médecin traitant en date du 10 février 2017 qui fait état d'une dépression réactionnelle à un harcèlement du travail. Cependant un tel certificat ne saurait emporter la conviction de la Cour, le médecin traitant ne pouvant prendre en considération des faits qu'il n'a pas personnellement constatés.

M. [K] [B] ne peut pas plus se prévaloir d'un non respect des préconisations du médecin travail car si ce dernier prescrivait le 21 novembre 2016, à titre d'examen complémentaire une consultation chez le psychologue du travail, il lui appartenait de s'y rendre sans nécessité d'intervention de l'employeur. Aucun grief ne peut donc être formulé à l'encontre de l'employeur sur ce point étant précisé que le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie dès le 14 décembre 2016, régulièrement renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude en date du 13 décembre 2018.

S'agissant du harcèlement moral allégué, il a été observé que les avertissements des 4 avril et 13 décembre 2016 étaient bien fondés. Dès lors qu'ils sont justifiés et non disproportionnés comme c'est le cas en l'espèce, ils sont l'expression du pouvoir de direction de l'employeur et ne peuvent constituer des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet de dégrader les conditions de travail, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental, ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.

Il n'est donc établi à l'encontre de l'employeur aucune faute génératrice de responsabilité en matière de respect de l'obligation de sécurité.

Le salarié soulève alors les carences du document unique d'évaluation des risques en matière de prévention des risques psychosociaux non daté produit par la SAS Ets DE NEGRI.

Cependant M. [K] [B] ne justifie d'aucun préjudice découlant directement d'une absence d'un tel document complet ni d'une absence de mise à jour d'un tel document.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

- Sur le grief de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail

M. [K] [B] se prévaut de différents manquements de l'employeur qui caractériseraient selon lui une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, notamment de l'existence d'avertissements injustifiés, de manquement à l'obligation de sécurité .

Il a déjà été rappelé que :

- les avertissements étaient justifiés et proportionnés aux manquements reprochés, de sorte que le salarié ne peut soutenir efficacement qu'ils seraient consécutifs à une dénonciation de harcèlement moral,

- le salarié n'établit aucun élément permettant de présumer de l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, au sens de l'article L 1152-1,

- les griefs relatifs au non respect des préconisations du médecin du travail et au manquement à l'obligation de sécurité n'étaient pas fondés.

S'il se plaignait par courrier du 12 septembre 2016 du non paiement de l'intégralité de sa prime d'objectifs durant les congés payés, cette situation était régularisée dès le 20 septembre 2016 par la réception d'une premier chèque de la part de l'employeur de 918 euros puis d'un second chèque de 230 euros le 12 octobre 2016 (pièce n° 13 du salarié).

Toutefois, il ressort d'une ordonnance de référé en date du 14 décembre 2017, que le Conseil de Prud'hommes avait été saisi par le salarié dès le 10 avril 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 3799,93 euros correspondant au complément à l'indemnité journalière pour maladie des mois de janvier à mars 2017, en application de l'article L 1226-1 du code du travail ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur ne payait ce complément de salaire à l'indemnité journalière qu'avec retard, par virement du 26 décembre 2017, à hauteur de 4443,68 euros.

Il complétait ce premier paiement par chèque du 2 février 2018 d'un montant de 356,25 euros soit après la notification de l'ordonnance de référé du 14 décembre 2017 notifiée le 23 janvier 2018 le condamnant à la somme totale de 4799,93 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprise.

Ce retard de paiement de l'employeur et seulement après l'engagement d'une procédure en référé, est fautif et caractérise un manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail . Il sera sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts limités à la somme de 1500 euros en réparation du préjudice financier subi par le salarié.

Le jugement sera infirmé de ce seul chef.

- Sur le licenciement pour inaptitude

M. [K] [B] sollicite une indemnité de 52474,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera rappelé que le licenciement pour inaptitude a été notifié à M. [K] [B] le 4 janvier 2019 après l'avis d'inaptitude délivré par le médecin traitant le 13 décembre 2018 avec dispense de l'obligation de reclassement, au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

Cet avis d'inaptitude n'a pas été contesté par le salarié dans les conditions prévues à l'article R 4624-45 et suivants du code du travail.

La procédure de licenciement a été valablement engagée par une convocation à un entretien préalable en date du 19 décembre 2018.

Il a déjà été indiqué que l'inaptitude de M. [K] [B] n'était pas d'origine professionnelle, et n'était pas consécutive à un harcèlement moral au travail, ni à un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

En conséquence, le licenciement entrepris pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour

INFIRME partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 20 octobre 2020, en ce qu'il a débouté M. [K] [B] de tout dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,

STATUANT à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 20/211 et 20/228;

CONDAMNE la SAS Ets DE NEGRI à payer à M. [K] [B] la somme de 1500 euros augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt, en réparation du préjudice financier subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par le paiement avec retard et après engagement d'une procédure de référé, du complément à l'indemnité journalière prévue par l'article L 1226-1 du code du travail,

CONFIRME le surplus,

CONDAMNE la SAS Ets DE NEGRI à payer à M. [K] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Ets DE NEGRI aux dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 20 octobre 2020
Identifiant source
632d4e22e69b3c05da87ced4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632d4e22e69b3c05da87ced4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.