Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 16 décembre 2022RG n° 21/00036

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 4 février 2020
Durée de l'appel
1 an et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il lui était reproché un comportement injurieux, menaçant à l'égard de l'employeur constituant un manque total de respect à l'endroit de son contrat de travail.
  • Procédure: PLUS NET COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 16 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/00540 APPELANTE: Madame [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [U] [X] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  5. Appel formé Madame [Y] [R]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/264

R.G : N° RG 21/00036 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGQC

Du 16/12/2022

[R]

C/

S.A.R.L. PLUS NET

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 04 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/00540

APPELANTE :

Madame [Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [U] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE :

S.A.R.L. PLUS NET

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 décembre 2022.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 26 décembre 2013, Mme [Y] [R] était embauchée par la SARL PLUS NET en qualité d'assistante de direction à temps complet.

Un avenant signé le 4 février 2016, apportait des modifications sur la liste des tâches à effectuer dans le cadre de son poste prenant effet le 01/02/2016 , et son salaire était réévalué à la somme de 2199,22 euros brut.

Il était proposé le 30 septembre 2016 à Mme [Y] [R] la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel, l'un avec la SARL PLUS NET, l'autre avec la société NANNY SERVICES, toutes deux gérées par Mme [M] [O], que Mme [Y] [R] a refusés.

Suite à ce refus, par courrier du 21 décembre 2016, la société NANNY SERVICES proposait à Mme [Y] [R] le transfert de son contrat à durée indéterminée vers elle, la réponse écrite de sa part devant intervenir dans un délai de 10 jours.

Le 29 janvier 2017, mais hors de ce délai de 10 jours, Mme [Y] [R] indiquait être favorable à ce transfert. Le contrat n'était pas transféré.

Par courrier du 21 février 2017, un avertissement était notifié à Mme [Y] [R] par la SARL PLUS NET. Il lui était reproché un comportement injurieux, menaçant à l'égard de l'employeur constituant un manque total de respect à l'endroit de son contrat de travail.

Mme [Y] [R] contestait cet avertissement, niant les menaces et se plaignant d'un harcèlement moral, par courrier du 23 mars 2017.

Entre temps par courrier du 4 mars 2017, ayant pour objet «dénonciation de harcèlement moral» Mme [Y] [R] dénonçait la dégradation de ses conditions de travail depuis son refus de signer les deux contrats de travail à temps partiel précités.

Elle était ensuite placée en arrêt pour maladie du 7 au 27 mars 2017, du 12 au 21 juin prolongé au 23 juin, puis du 28 juin au 3 juillet 2017.

Le 10 juillet 2017 les parties décidaient d'entamer une procédure de rupture conventionnelle dans les plus brefs délais. Le 25 juillet 2017; la SARL PLUS NET proposaient à Mme [Y] [R] une indemnité de rupture d'un montant de 2000 euros.

Par courrier du 8 août 2017, la SARL PLUS NET constatait l'échec de cette procédure de rupture conventionnelle.

Par courrier du 12 septembre 2017, la SARL PLUS NET convoquait Mme [Y] [R] à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017. Son licenciement par courrier du 29 septembre 20417 lui était signifié par acte d'huissier en date du 29 septembre 2017.

S'estimant lésée, Mme [Y] [R] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête enregistrée le 28 décembre 2017, aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice moral.

En cours de procédure, elle demandait au Conseil de Prud'hommes de dire son licenciement nul pour harcèlement moral, de condamner l'employeur au paiement d'indemnité de rupture, de préavis, de congés payés, et d'ordonner sa réintégration avec rappels de salaire jusqu'au prononcé de la décision, à titre subsidiaire elle sollicitait à défaut de réintégration, une indemnité de préavis, de congés payés, des rappels de salaire jusqu'au prononcé de la décision, des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du caractère illicite du licenciement, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 4 février 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France :

- disait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- rejetait la demande de réintégration de Mme [Y] [R] au sein des effectifs de la SARL PLUS NET,

- déboutait Mme [Y] [R] de toutes ses demandes,

- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutait Mme [Y] [R] et la SARL PLUS NET de leurs demandes formulées sur ce fondement,

- rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties.

Mme [Y] [R] interjetait appel de cette décision le 12 mars 2020 dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées à personne morale par acte d'huissier du 17 juillet 2020, remises au greffe le 22 juillet 2020, Mme [Y] [R] demandait à la Cour de :

- infirmer la décision du 04/02/2020 en toutes ses dispositions ;

- dire et juger l'existence matérielle de faits précis et circonstanciés qui présument de la réalité d'un harcèlement moral à son encontre,

- dire et juger que le licenciement est nul,

- condamner la SARL PLUS NET aux sommes suivantes :

* 4398,44 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 13195,32 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au prononcé de la décision à parfaire,

* 3298,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à parfaire,

- ordonner la réintégration à son poste,

- condamner l'employeur à la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire (en cas de refus de réintégration);

- condamner la SARL PLUS NET aux sommes suivantes :

* 4398,44 euros à titre d'indemnité de préavis,

*13195,32 euros à titre de rappel de salaire jusqu'au prononcé de la décision à parfaire,

*3298,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sauf à parfaire,

- condamner l'employeur à la somme de 20000 euros pour la nullité du licenciement,

- condamner l'employeur à la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la SARL PLUS NET aux dépens.

Elle dénonce des faits de harcèlement moral, produit des certificats médicaux qui attesteraient de l'atteinte portée à son état de santé. Contestant le bien fondé des plaintes de son employeur relatives aux heures supplémentaires qu'elle effectuait , elle explique qu'elle effectuait seule, les tâches de plusieurs personnes confiées à la dernière minute et qu'elle n'a jamais été informée que l'accord de la direction était nécessaire pour faire face à un surcroît d'activité.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de Mme [Y] [R] pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le conseiller de la mise en état constatait la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Par arrêt du 25 juin 2021, la Cour infirmait cette ordonnance et statuant à nouveau constatait que les conclusions de l'appelante avaient été remises au greffe le 22 juillet 2020 dans le délai imparti par l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, disait n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel et renvoyait le dossier de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2021 pour clôture et fixation ;

L'ordonnance de clôture était prononcée le 20 mai 2022 sans que la SARL PLUS NET n'ait constitué avocat.

MOTIFS

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Mme [Y] [R] se plaint notamment dans ses écritures des faits suivants :

- attitude de dénigrement et remise en cause systématique de sa parole,

- omission d'information et d'information tardive des changements effectués au sein de l'entreprise,

- réduction des attributions antérieures,

- remise en cause de son autonomie dans l'exécution de ses tâches,

- critiques effectuées devant les clients,

- interruption brusque de ses conversations et entretiens,

- dépôt de manière répétitive de dossiers urgents à traiter à la dernière minute,

-reproche sur les heures supplémentaires, bien que l'activité en ait toujours généré,

- propos méprisants et irrespectueux,

- constat de l'embauche d'une nouvelle collaboratrice sans information préalable à qui ses anciennes tâches ont été confiées,

- confiscation des outils professionnels sans information préalable (partiellement reconnue dans la lettre de PLUS NET du 30 mars 2017), (blocage du standard et du logiciel CEZEN transférés à Mme [T] et confiscation du téléphone portable et des dossiers en cours),

- confiscation des clefs du siège.

Elle fait état de la dégradation de son état de santé dont l'employeur était informé bien qu'il ait attendu jusqu'au 19 juillet 2017 pour solliciter l'avis du médecin.

La Cour constate que le fait suivant : «attitude de dénigrement et remise en cause systématique de sa parole», n'est pas développé et en tous les cas non démontré; que le fait pour l'employeur de demander au salarié de ne pas effectuer d'heures supplémentaires décidées de son propre chef non autorisées par l'employeur ne peut être considéré comme un fait de harcèlement moral; que l'information tardive des changements au sein de l'entreprise est un grief vague et non étayé; que les critiques prétendument effectuées devant les clients et l'interruption brusque de ses conversations et entretiens ne sont pas établies; que la confiscation des outils professionnels sans information préalable (blocage du standard et du logiciel CEZEN transférés à Mme [T] et confiscation du téléphone portable et des dossiers en cours) et que l'employeur aurait partiellement reconnu dans sa lettre de PLUS NET du 30 mars 2017 n'est pas démontrée, étant précisé que la lettre du 30 mars 2017 dont il est fait état n'est pas produite aux débats; que la réduction des tâches n'est nullement reconnue par l'employeur; que ce grief ne ressort que d'un tableau établi unilatéralement par la salariée à compter du 28 mars 2017 et jusqu'au 29 septembre 2017 date du licenciement, sans aucun élément de nature à corroborer cette affirmation ni à démontrer la volonté d'évincer la salariée de ses responsabilités; que les autres griefs ne sont pas plus établis au regard des pièces du dossier.

En définitive, hormis l'avertissement de l'employeur le 21 février 2017 pour comportement irrespectueux et non respect de la direction, contesté par la salariée le 23 mars 2017, Mme [Y] [R] dénonçait par courriers des 4 et 23 mars 2017 un harcèlement moral à son endroit. Pour autant la Cour constate qu'elle ne procédait que par simple affirmation, sans produire le moindre élément de nature à permettre de présumer de l'existence du harcèlement moral allégué.

Convoquée à la demande de l'employeur, le 27 avril 2017, le médecin du travail la maintenait sur son poste de travail dans l'attente de ses examens complémentaires. S'il mentionnait le 28 juin 2017 une souffrance au travail décrite par la salariée liée selon elle à une ambiance conflictuelle, celle-ci n'évoquait devant lui aucun harcèlement moral et il ne formulait aucune observation ni mise en garde à l'endroit de l'employeur. Les pièces médicales produites ne permettent pas plus d'imputer à ce dernier des agissements de harcèlement moral. Les arrêts de travail mentionnaient le motif de ceux ci (poussée de tension, troubles comitiaux en cours d'exploration , souffrance cérébrale, fatigue), et les certificats médicaux produits la renvoyaient à des bilans cardiaques, à des traitements pour épilepsie, des diagnostics d'hypertension artérielle, sans évocation d'un quelconque lien avec un harcèlement moral.

En conséquence en l'absence d'éléments présentés par la salariée de nature à présumer d'un harcèlement moral, la demande principale de prononcer de la nullité du licenciement est mal fondée, de même que les demandes de réintégration, de rappels de salaire à compter du 29 septembre 2017 jusqu'au prononcé de la décision à parfaire, indemnité de congés payés sur ces rappels de salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour caractère illicite du licenciement.

Il ressort de la lettre de licenciement, de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde tout compte, que Mme [Y] [R] a été indemnisée à hauteur de deux mois au titre du préavis, soit jusqu'au 30 novembre 2017 et qu'elle a également perçu une indemnité de licenciement outre une indemnité compensatrice de congés payés.

Elle ne critique pas dans son dispositif le caractère réel et sérieux du licenciement, limitant ses demandes au prononcé de la nullité de celui-ci et à l'indemnisation d'un licenciement nul. Elle ne justifie pas de sommes restant à percevoir au titre du préavis et des congés payés.

En conséquence, le jugement est confirmé en toute ses dispositions .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 4 février 2020 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens de l'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 4 février 2020
Identifiant source
63a15fef57ae7e05dfaceb13
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63a15fef57ae7e05dfaceb13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 décembre 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.