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Cour d'appel

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00439
Montant détecté
8 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Analyse: Il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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  • Analyse: Condamne la SARL [1] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Analyse: Condamne la SARL [1] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022
  2. Saisine prud'homale par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 27 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : d'une décision rendue le 27 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° 2024-32665) · a formé appel le 27 mars 2025
  5. Arrêt d'appel ca_reims
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : la SARL [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SARL [1] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées Mme [Z] [E] (personne physique) · conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées 43 · Date ajustée depuis 09/06/2022 · dans ses écritures, deux appels du 9 juin 2022, avec des taux de 43,8 % et de 46,2 %, un appel du 10 juin 2022 où elle a obtenu u…

Texte de la décision

Arrêt n° 253 du 11/06/2026 N° RG 25/00439 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT4B OJ Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - LEJEUNE - ERRARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 27 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° 2024-32665) Madame [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001805 du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE et représentée par Me Viviane THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.

François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.

François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017.

Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022.

Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : - 2.350,22 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 3.357,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; - 335,79 euros bruts à titre de congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [Z] [E] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL [1] aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice.

Mme [Z] [E] a formé appel le 27 mars 2025.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, Mme [Z] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 27 février 2025 en ce qu'il : - l'a déclarée recevable et partiellement fondée en ses demandes ; - a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ; - l'a déboutée du surplus de ses demandes ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 27 février 2025 en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : ' 2.350,22 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; ' 3.357,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; ' 335,79 euros bruts de congés payés afférents ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (de première instance) ; - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL [1] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice ; Et statuant de nouveau et y ajoutant : - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 10.672,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation; - condamner la SARL [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (à hauteur d'appel) ; - condamner la SARL [1] aux dépens ; - dire que la société [1] est non fondée dans son appel incident ; - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SARL [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 27 février 2025 en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 27 février 2025 en ce qu'il a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses demandes ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ; - condamné la SARL [1] à verser à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : * 2.350,22 euros nets à titre d'indemnités de licenciement ; * 3.357,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; * 335,79 euros bruts à titre de congés payés afférents ; * 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL [1] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice.

Statuant de nouveau et en tout état de cause : - débouter Mme [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] [E] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Motifs de la décision A titre liminaire, il convient de noter que l'appelante et l'intimée demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [Z] [E] recevable en ses demandes, sans développer de moyens concernant la recevabilité de son action.

Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une prétention à ce titre et ne peut que confirmer ce chef du jugement.

Sur le bien-fondé du licenciement: Sur la cause réelle du licenciement: Mme [Z] [E] soutient à titre principal que la véritable cause du licenciement est économique, dans la mesure où, par une décision du 28 juin 2022, la SARL [1] a décidé la poursuite de son activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social.

Elle affirme que plusieurs licenciements ont été prononcés à compter du mois de septembre 2022 car la société a souhaité alléger ses effectifs permanents.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00439
Résumé source

Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017. Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022. Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ; - condamné la SARL [1] à payer à Mme [Z] [E] les sommes suivantes : - 2.350,22 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 3.357,90 euros bruts à…