Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/04423
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
- Montant net identifié
- 21 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/04423 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KD2M
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 07 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S. [1] ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La [1] (la société ou l'employeur) a pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre du bâtiment. Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [Y] [O] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de Haute Normandie.
Le 24 juillet 2015, M. [O], affecté en tant que chef d'équipe sur le chantier [2] [Localité 3], a été victime d'un accident du travail.
Le salarié a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 11 mai 2016.
A compter du 2 décembre 2016, il a de nouveau été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute de son accident du travail.
Le 18 avril 2018, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la MDPH au salarié.
Le 10 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste avec la mention suivante 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre du 27 septembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 octobre 2019 puis licencié par courrier du 10 octobre 2019 motivé comme suit:
' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 octobre dernier.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2019, nous vous avions exposé les raisons pour lesquelles nous avons été amenés à envisager votre licenciement.
Ces raisons sont les suivantes:
A la suite de vos différents arrêts de travail, vous avez été examiné par le docteur [B], médecin du travail, le 10 septembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise.
Préalablement à cette visite, nous avions pris l'attache de l'organisme de santé au travail afin qu'il réalise une étude de poste et des conditions de travail au sein de l'entreprise dans le but d'identifier les aménagements pouvant être apportés à votre poste de travail et, le cas échéant, étudier les postes de reclassement pouvant vous être proposés afin que votre retour se déroule dans des conditions optimales.
Toutefois, à l'occasion de votre visite de reprise le 10 septembre dernier, le docteur [B], médecin du travail, a conclu à votre inaptitude au poste de maçon au sein de notre entreprise et a expressément indiqué que votre état de santé ne permettait pas de vous maintenir dans un emploi.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement compte tenu de la mention expresse figurant dans l'avis rendu par le docteur [B] selon laquelle votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.
Compte tenu du motif de votre licenciement, vous n'êtes pas en mesure d'effectuer un quelconque préavis. Aussi, votre contrat de travail est rompu à la date de la présente lettre de licenciement. Vous percevrez toutefois une indemnité compensatrice de préavis et votre indemnité spéciale de licenciement. (...)'
Par requête du 9 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation de la légitimité de son licenciement.
Par arrêt en date du 27 octobre 2023, la cour d'appel de Rouen, infirmant le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 1er octobre 2020, a jugé que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du salarié du 24 juillet 2015.
Par jugement du 7 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Bernay a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse
- condamné M. [O] à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 2 décembre 2025, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
La [1] a constitué avocat par voie électronique le 23 décembre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de statuer à nouveau et de:
- ordonner que son licenciement pour inaptitude notifié le 10 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la [1] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes:
- juger que la demande indemnitaire formulée par M. [O] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est manifestement excessive
- juger que M. [O] n'apporte pas la preuve d'un préjudice lié à la rupture de son contrat
de travail distinct des préjudices ayant déjà été indemnisés par la cour d'appel de Rouen dans
son arrêt du 13 juin 2025,
en conséquence,
- limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur du plancher du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire,
- en tout état de cause,
- débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement M. [O] expose que son inaptitude est consécutive à une faute de l'employeur et précise que par décision définitive il a été reconnu que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 24 juillet 2015.
Il précise qu'il devait nettoyer un mur et la toiture d'un ensemble de bâtiments recouverts de lierre ; qu'en raison des difficultés d'accès au mur, en l'absence d'échafaudage mis à disposition, sans protection, il a dû monter 'comme il pouvait', qu'il a chuté et a été victime de nombreuses fractures.
Dès lors que son inaptitude consécutive à un accident du travail résulte de la faute inexcusable commise par l'employeur, il ne peut qu'être considéré que ce dernier a manqué à ses obligations en matière de sécurité.
En réponse, l'employeur rappelle que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et que la réparation allouée par le juge prud'homal est circonscrite à l'application des règles du code du travail sanctionnant la rupture du contrat de travail.
Il soutient qu'en conséquence, le juge prud'homal doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans être tenu de déduire mécaniquement l'absence de cause réelle et sérieuse d'une décision rendue par une autre juridiction.
La société soutient qu'elle a toujours respecté son obligation de sécurité et qu'en l'espèce, c'est le salarié lui-même qui s'est volontairement affranchi des consignes qui lui avaient été données.
La société expose qu'elle avait mis en place un mode opératoire et une analyse des risques pour le chantier sur lequel le salarié a été victime d'un accident du travail ; que le salarié connaissait ce dispositif. Elle précise que dans le cadre de ce dispositif, il était expressément prévu que les travaux d'élagage devaient être réalisés par la rivière en contrebas, qu'aucune action ne devait être réalisée par la station en hauteur.
La société rappelle qu'elle organise régulièrement des formations à la sécurité, qu'elle est certifiée GHSE MASE.
Sur ce ;
La juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. Relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, il est établi que le salarié a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il intervenait pour arracher du lierre sur un mur et un toit d'un bâtiment, ne disposant pas d'échafaudage, en raison des difficultés d'accès à ce mur du fait de l'existence d'un cours d'eau situé au pied, il a dû monter sur le mur dont il est tombé.
La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié a été reconnue par la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen par arrêt du 27 octobre 2023, le salarié indiquant que cette décision est devenue définitive en raison d'une absence de pourvoi en cassation formé par la société.
Il résulte ainsi de la décision et des pièces produites, que si l'employeur avait connaissance du risque de chute sur le chantier sur lequel le salarié était affecté, il ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger M. [O] en ce qu'il ne justifie pas lui avoir interdit le travail d'élagage en hauteur, lui avoir imposé de réaliser ces travaux à partir de la rivière située en contrebas, avoir mis à sa disposition du matériel suffisant et adapté au regard des difficultés rencontrées.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que l'accident du travail qui a conduit à l'inaptitude de M. [O] est la conséquence du manquement de l'employeur a son obligation de sécurité.
Aussi, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare uniquement le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi.
Pour une ancienneté de 7 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
Au jour de la rupture du contrat de travail, M. [O] était âgé de 48 ans.
Il ressort de la lecture de ses avis d'imposition pour les années 2020, 2021 et 2022 qu'il a perçu des salaires en 2020 et 2021 et des revenus industriels et commerciaux en 2022 sans qu'il ne précise les fonctions exercées.
Il justifie exercer une activité en qualité d'auto entrepreneur depuis 2022 et percevoir des revenus moindres que ceux perçus en sa qualité de salarié.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La condamnation de M. [O] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 7 novembre 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Juge que le licenciement de M. [Y] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la [1] à verser à M. [Y] [O] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la [1] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [Y] [O] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la [1] à verser à M. [Y] [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 novembre 2025
- Identifiant source
- 6a2bc29ecdc6046d47081bff
