Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/00916

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Montant net identifié
1 768,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4],
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/00916 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FWTL

Cour d'appel de Nancy

Chambre sociale section 2

Arrêt RG 24/1956

minute n°25/02075

du 27/11/2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence ANTRIG de la SCP D'AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY

Association [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 02 Juillet 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 04 septembre 2024, lequel a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [H] est bien fondé,

- condamné l'association [2] à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :

- 576,96 euros bruts au titre du rappel de salaire dû de juillet 2022 à novembre 2022 (régularisation de l'augmentation de valeur du point d'indice),

- 727,45 euros bruts au titre du paiement des jours de récupération acquis et non pris,

- ordonné à l'association [2] de remettre à Monsieur [G] [H] les documents de fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard au-delà de 15 jours suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

- ordonné à l'association [2] à payer à Monsieur [G] [H] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association [2] de ses demandes,

- condamné l'association [2] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux liés à une éventuelle exécution forcée du présent jugement.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 27 novembre 2025, enregistré sous le n° RG 24/01956, lequel a :

- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 04 septembre 2024 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [H] est bien fondé,

- débouté ce dernier de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

- confirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [2] à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :

- 2 541,67 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,

- 254,17 euros au titre des congés payés correspondants,

- 6 680,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 668,04 euros au titre des congés payés correspondants,

- 23 370,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 56 783,06 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant :

- condamné l'association [2] à remettre à M. [G] [H], un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation [3] rectifiés conformément au présent arrêt et visant une période d'emploi à compter du 1 septembre 1998, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 1 mois passé la notification de la décision,

- dit que l'astreinte court sur une période de 3 mois,

- condamné l'association [2] à payer à M. [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association [2] aux dépens.

Par requête reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026, l'établissement public [3], par l'intermédiaire de sa délégation [4], a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de céans sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Vu la requête valant conclusions de l'établissement public [3] reçue au greffe de la chambre sociale le 30 avril 2026,

Vu les conclusions de l'association [2] déposée sur le RPVA le 29 juin 2026,

M. [G] [H] n'ayant pas déposé de conclusions,

L'établissement public [3] demande de :

- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 en y ajoutant :

« Ordonne à l'association [2] à rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [G] [H] dans la limite de six mois,

En tant que de besoin :

« Condamne l'association [2] à rembourser à [3] la somme de 10 729,32 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à M. [G] [H] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge de l'association [5] [Localité 4].»,

L'association [2] demande :

- limiter le montant du remboursement des indemnités chômages versées par [3] à M. [G] [H] à un montant symbolique,

- dire que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 11 juin 2026,

Appelée à l'audience collégiale du 2 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du 27 novembre 2025, la chambre sociale de la Cour d'appel de céans a jugé le licenciement de M. [G] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'association [2] au paiement de la somme de 56 783,06 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.

Dès lors, le caractère injustifié de la rupture des relations contractuelles a bien été constaté.

Il n'est pas contesté que l'association [2] comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, et que M. [G] [H] avait plus de deux ans continus d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat.

Il ressort de la pièce n°2 de l'établissement public [3] que le montant des indemnités chômage versées à M. [G] [H], entre la date de licenciement et la date de l'arrêt de la Cour d'appel, s'élève à 10 729,32 euros, dans la limite de 6 mois.

Ainsi, les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail trouvent à s'appliquer.

Compte tenu de ces éléments, et au regard de la nature et de la mission de l'employeur, il sera fait droit à la demande à hauteur d'un mois d'indemnité, soit la somme de 1768,20 euros.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'établissement public [6] est recevable ;

Dit que le dispositif de l'arrêt n° RG 24/01956 rendu le 27 novembre 2025, opposant M. [G] [H] à l'association [2], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

- « Ordonne le remboursement par l'association [2] à l'établissement public [6] des prestations versées à M. [G] [H] dans la limite d'UN mois d'indemnités et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt »,

- « Condamne l'association [2] à rembourser la somme de 1768,20 euros»,

- « Dit que cette condamnation est assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2025 »,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6aa4035d195da062e0449a6f

Poursuivre la recherche