Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 25 novembre 2022RG n° 21/00128

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 16 avril 2021
Montant net identifié
8 584,42 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté.
  • Procédure: LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de Fort de France, du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00486 APPELANT: Monsieur [G] [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale reçue le 9 décembre 2019, M. [G] [Z]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  5. Conclusions notifiées le rpva, M. [G] [Z]
  6. Conclusions notifiées la SARL LECA
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/247

R.G : N° RG 21/00128 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHOH

Du 25/11/2022

[Z]

C/

S.A.R.L. LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES)

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 16 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00486

APPELANT :

Monsieur [G] [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. LECA (LOCATION ECHAFAUDAGE CALORIFUGE ANTILLES) Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame [S] [T],

DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 25 novembre 2022.

ARRET : Contradictoire

**************

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail.

Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté.

M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018.

A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars.

Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte à reprendre son emploi de chef de chantier avec différentes préconisations de limiter les déplacements en VL/affecter le salarié sur de courtes distances, pas de travail en hauteur pendant trois mois.

Au vu de l'avis du médecin du travail, il lui était demandé de reprendre le 14 mars 2018.

Il reprenait effectivement le travail le 14 mars 2018.

Le 16 mars 2018 il recevait une convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avec effet immédiat prévu le 28 mars 2018. Il demandait un report en raison d'un entretien prévu le même jour avec le psychologue du travail et l'entretien était repoussé au 10 avril 2018.

Par courrier recommandé du 30 avril 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave comme suit :

«Suite à votre entretien qui s'est tenu le mardi 10 avril 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:

- vous avez refusé de procéder aux tâches qui relèvent de votre poste. En effet le vendredi 16 mars 2016, vous êtes restés dans la Cour du siège prétextant ne pas avoir d'instructions pour faire le chantier. Pour rappel depuis 20 ans vous réalisez des échafaudages et exercez le rôle de Chef de chantier depuis 2005.

- vous justifiez le fait de ne pouvoir réaliser votre mission car nous n'avez pas de plan. Pour rappel LECA et avant LENA Échafaudage sont des petites structures et la façon de travailler est identique depuis de nombreuses années et ceci ne semblait pas être rédhibitoire car vous exerciez vos fonctions et réalisiez ces opérations ;

- depuis votre retour dans l'entreprise, vous semblez toujours faire preuve de mauvaises volontés qui entraînent des difficultés relationnelles et un comportement incompatibles avec la bonne marche de l'entreprise.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre retour dans l'entreprise est impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiat sans indemnité de préavis ni licenciement.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 17 mars 2018.

Dès lors, la période non travaillée du 17 mars au 3 mai 2018 ne sera pas rémunérée.

A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. '..».

M. [G] [Z] se voyait remettre ses documents de fin de contrat par courrier recommandé du 17 mai 2018.

Par requête daté du 23 septembre 2019 reçue le 9 décembre 2019, M. [G] [Z] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, des rappels de salaire de mars à mai 2018, une prime d'ancienneté d'octobre 2017 à mai 2018, une prime exceptionnelle et prime de 13è mois d'octobre 2017 à mai 2018.

Par jugement du 16 avril 2021 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France :

- jugeait que les demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail de M. [G] [Z] sont irrecevables car prescrites,

- condamnait la SARL LECA prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes :

* 5041,97 euros à titre du maintien du salaire pour la période litigieuse,

* 540,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le maintien de salaire,

- déboutait M. [G] [Z] de ses autres demandes,

- déboutait la SARL LECA de sa demande reconventionnelle.

M. [G] [Z] interjetait appel par déclaration du 2 juin 2021 dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021 par le rpva, M. [G] [Z] demande à la Cour de :

- débouter la SARL LECA de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 16 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- constater que l'employeur a retiré injustement les salaires d'octobre 2017 au 12 mars 2018,

- constater que son licenciement est injustifié et qu'il a fait l'objet de mesures vexatoires,

- en conséquence,

- condamner la SARL LECA à lui verser les sommes de :

16 589,20 euros correspondant aux heures de travail injustement retirées de ses bulletins de paie,

1659 euros de congés payés sur salaires non versés sur cette même période,

274,35 euros au titre des congés payés restant dus (2,5 jours)

2227,76 euros au titre des primes d'ancienneté d'octobre 2017 à mai 2018,

852,48 euros au titre de la prime exceptionnelle d'octobre 2017 à mai 2018,

1857 euros au titre de la prime de 13 ème mois d'octobre 2017 à mai 2018,

8504,15 euros au titre de l'indemnité de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 850,41 euros ,

42520,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

80000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- condamner la SARL LECA à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dépens comme de droit.

Il indique que son salaire brut devait comprendre la prime d'ancienneté, la prime exceptionnelle, la prime de 13è mois, ce qui fait un salaire brut total de 3401,66 euros et non de 3063 comme calculé par le Conseil de Prud'hommes. Selon lui la SARL LECA lui est encore redevable de la somme de 16589,20 euros correspondant aux heures de travail injustement retirées de ses bulletins de paie de 22 septembre 2017 au 12 mars 2018.

Il soutient que l'employeur lui est redevable de congés payés non pris (2,5 jours) d'une prime d'ancienneté d'octobre 2017 à mai 2018, d'une prime exceptionnelle et d'une prime de 13ème mois en application de la convention collective BTP métallurgie de la Martinique article 27 et 37.

Il maintient ses demandes d'indemnités relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un contexte de burn out lié à un harcèlement et de la disproportion de la sanction au regard de ses 40 ans d'ancienneté. Il considère le licenciement comme vexatoire et conteste le moyen d'irrecevabilité liée à la prescription opposée par la SARL LECA, en raison de la demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de prescription de l'article L 1471-1 du code du travail.

Il est renvoyé aux conclusions de M. [G] [Z] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées par le rpva le 21 novembre 2021, la SARL LECA demande à la Cour de :

1- Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 16 avril 2021, en ce qu'il a jugé irrecevable les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] relatives à la rupture du contrat de travail car prescrites ;

Si par extraordinaire la Cour devait écarter la prescription et infirmer le jugement sur ce chef,

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre d'une indemnité de licenciement ;

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire de Monsieur [Z] ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire de Monsieur [Z] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Réduire le montant de toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions,

2- Sur les demandes de Monsieur [Z] à titre de rappels de salaires,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 16 avril 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de rappel de prime de 13ème mois, de prime d'ancienneté et de prime exceptionnelle,

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France du 16 avril 2021, en ce qu'il a condamné la société LECA à payer la somme de 5.401,97 euros bruts, outre 540,20 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

Et statuant à nouveau sur ce chef,

- Réduire à la somme de 68,86 euros nets le rappel de salaire dû sur la période d'arrêt maladie, et le débouter du surplus de sa demande injustifiée de rappel de salaire sur cette période.

En tout état de cause

- Condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 2.500 euros à la société LECA, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir au visa de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites . Elle précise à cet égard que le salarié a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2018 notifié le 3 mai 2018; que dès lors le salarié avait jusqu'au 3 mai 2019 pour saisir le Conseil de Prud'hommes, ce qu'il ne faisait que 19 mois plus tard. Elle soutient que le salarié n'apporte pas la preuve de son dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de prescription de 12 mois.

Elle fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement est fondé sur la faute grave, en l'espèce son comportement au cours des journées des 15 et 16 mars 2018 particulièrement précisant que tout avait été mis en 'uvre pour accueillir le salarié dans de bonnes conditions, (visite médicale de reprise, dotation en EPI, attribution d'un véhicule et d'une équipe, affectation sur des chantiers) mais que ce dernier adoptait une attitude tout à fait inadmissible consistant à exiger la remise de consigne pas écrit et à refuser de se rendre sur les chantiers confiés.

Elle conteste devoir des rappels de prime au motif que la convention collective de la métallurgie de la Martinique applicable à l'ancienne relation contractuelle entre M. [G] [Z] et la société ENA, n'est plus applicable, puisque la SARL LECA est soumise du fait de son activité à la convention collective du BTP de la Martinique , qui ne prévoit pas ces primes.

Quant à l'indemnisation complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 1226-1 du code du travail, elle soutient que le décompte du Conseil de Prud'hommes est erroné, que le salarié en maladie depuis le 22 septembre 2017, était soumis à un délai de carence de 7 jours sans droit à indemnisation de l'employeur, et que le salarié a perçu directement les indemnités journalières en l'absence de subrogation au profit de l'employeur.

Elle conteste également le calcul du salaire de M. [G] [Z] majoré des primes d'ancienneté, exceptionnelle et de 13ème mois, ces éléments de salaire étant ceux découlant de la convention collective de la métallurgie applicable chez l'ancien employeur et non au sein de la SARL LECA, la convention collective applicable à ses activités la convention collective BTP de la Martinique ne prévoyant pas ces primes.

Il sera renvoyé aux conclusions de la SARL LECA pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.

MOTIFS

- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture.

M. [G] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 30 avril 2018 réceptionné le 3 mai 2018.

Il devait donc saisir le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France de son action portant sur la rupture du contrat de travail, au plus tard le 3 mai 2019.

Or il ne le saisissait que par requête du 23 septembre 2019 mais déposée le 9 décembre 2019.

M. [G] [Z] rappelle qu'au terme de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, «lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant la juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours du demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné '.

Il précise avoir déposé une demande juridictionnelle et que son délai a donc été prolongé.

Or il ressort du dossier de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes que M. [G] [Z] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2019, soit après l'expiration du délai de prescription d'un an, précité, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été rendue le 29 août 2019.

Ainsi à la date du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, son action portant sur la rupture du contrat de travail était prescrite.

Ses demandes portant sur l'indemnité légale de licenciement , l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire et abusif sont irrecevables car prescrites.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur les autres demandes de M. [G] [Z]

* les rappels de salaire pour la période de maladie retirées de ses bulletins de paie

Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, «tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:

1 ° d'avoir justifié dans les quarante huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L169-1 du code de la sécurité sociale,

2° d'être pris en charge par la sécurité sociale,

3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

L'article D 1226-1 dispose que l'indemnité complémentaire visée à l'article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1 ° pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler,

2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

En application de l'article D 1226-3 du code du travail le délai d'indemnisation court au delà de 7 jours d'absence.

Par ailleurs, la convention collective de la métallurgie de la Martinique prévoit en son article 17 que les salariés recevront pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette rémunération. Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun puisse excéder 90 jours. ..

En l'espèce, M. [G] [Z] était en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017 .

Sa demande de rappels de salaire est calculée sur la base d'un salaire brut majoré des primes d'ancienneté, prime exceptionnelle et prime de 13ème mois.

Il s'ensuit qu'il y a bien lieu de maintenir l'entier salaire brut du salarié primes comprises la convention ne conditionnant pas le versement de ces primes à la présence effective du salarié dans l'entreprise.

La SARL LECA soutient alors que le salarié ne peut plus bénéficier de telles primes qui étaient prévues par la convention métallurgie applicable à la société ENA et que la convention collective applicable compte tenu de son activité est celle du BTP de la Martinique, qui ne prévoit pas de telles primes au bénéfice du salarié.

Cependant les usages accordés par l'ancien employeur de M. [G] [Z] non remis en cause par la SARL LECA continuent de s'appliquer, de même que la convention collective non dénoncée par le nouvel employeur.

Il percevait un salaire brut de 2784,66 euros en sus des primes d'ancienneté (278,44euros), exceptionnelle (106,56 euros) et de 13ème mois (232 euros) perçus mensuellement par la salarié soit au total 3401,66 euros.

Il s'en suit que le salaire à prendre en compte pour l'indemnisation des absences pour maladie est de 3401,66 euros.

Du mois d'octobre au 12 mars 2018, le salarié aurait donc du percevoir 90 % de la somme de 3401,66 euros brut, soit 3061,49 euros brut à titre de rémunération durant sa maladie.

Cependant il a perçu des indemnités journalières directement sans mise en 'uvre de la subrogation.

Salaire prévu par la convention

salaire perçu de l'employeur

indemnités journalières

Restant du au salarié

Oct :3061, 49

1225,2

nov :3061, 49

510,38

dec :3061, 49

0

4292,4

janv :3061,49

0

fév :3061 , 49

0

Mars (retour dans l'entreprise le 12 mars2018) :

1186,33 euros

694,33

2978,4

Total 16393,78 euros

2429,91 euros

7270,8 euros

6693,07 euros

Il lui est donc dû au salarié la somme de 6693,07 euros déduction faite des indemnités journalières couvrant la période.

Le jugement est infirmé sur le quantum des sommes dues.

* la prime d'ancienneté, prime exceptionnelle et prime de 13ème mois.

Le jugement n'a pas répondu à cette demande et il y sera remédié.

Lesdites primes ayant déjà été incluses dans la rémunération complémentaire à percevoir du mois d'octobre au mois de mars inclus, il ne sera fait droit à la demande que pour le mois d'avril avant son licenciement intervenu le 30 avril et notifié le 3 mai 2018.

Il reste dû au salarié avant la date de son licenciement les sommes suivantes :

278,44euros+ 106,56 euros+232 euros =617 euros au titre des primes non reçues au mois d'avri 2018 avant son licenciement.

* les congés payés restant dus (2,5 jours)

La fiche de salaire du mois de décembre 2017, mentionne que 2, 5 jours de congés payés sont acquis. Or lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels avant la date butoir en raison d'absences liées à la maladie, en cas de rupture du contrat de travail, ces congés payés doivent être indemnisés par le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés.

Or la SARL LECA qui est affiliée à la caisse de congés payés du BTP des Antilles et de la Guyane auprès de laquelle elle verse des cotisations obligatoires soutient que cette caisse a rempli le salarié de ses droits à congés payés le 28 juin 2018, ainsi qu'il résulte de l'état des indemnités de congés payés produit aux débats.

Cependant la pièce produite ne permet pas d'établir le paiement des 2,5 jours de congés payés encore dus à M. [G] [Z].

La SARL LECA est donc condamnée à verser au salarié la somme de 274,35 euros comme demandée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a jugé que les demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail sont irrecevables car prescrites,

L'INFIRME sur le surplus et STATUANT à nouveau,

CONDAMNE la SARL LECA à payer à M. [G] [Z] la somme de :

* 6693,07 euros à titre d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, durant l'arrêt maladie de M. [G] [Z] ;

* 617 euros au titre des primes non reçues au mois d'avril 2018 avant son licenciement,

* 274,35 euros au titre des congés payés restant dus,

CONDAMNE la SARL LECA à payer à M. [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LECA aux dépens de l'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 16 avril 2021
Identifiant source
6389a4768f427705d43ac34d
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6389a4768f427705d43ac34d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2022.

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