Code du travail

Article D. 1226-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1226-3

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969

Cour d'appel

L'article D1226-1 apporte les précisions suivantes : 'L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'. Enfin, l'article D1226-3 du code du travail prévoit un délai de carence de sept jours. Les parties s'opposent sur les modalités de calcul de cette indemnité, l'employeur présentant un décompte en journées travaillées, et prenant ainsi en compte le délai de carence en fonction des retenues sur le bulletin de paie pour absences.

Condamnation : 18 681 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

L'article D 1226-1 dispose que l'indemnité complémentaire visée à l'article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1 ° pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, 2° pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. En application de l'article D 1226-3 du code du travail le délai d'indemnisation court au delà de 7 jours d'absence. Par ailleurs, la convention collective de la métallurgie de la Martinique prévoit en son article 17 que les salariés recevront pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette rémunération.

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.137

Cour de cassation

la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.977

Cour de cassation

journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à la condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que conformément à l'article D. 1226-3 du code du travail, si ces trois conditions sont réunies, l'indemnité devant être versée par l'employeur est égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant les 30 premiers jours d'absence, puis est égale aux 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants ; que conformément à un décompte qui n'est pas contesté par l'employeur, M. Serge Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699

Cour de cassation

ne peut arguer du bénéfice pour les raisons ci-dessus évoquées, de sorte qu'il relève des seules dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail relatif à l'indemnité complémentaire, comme semble l'avoir retenu l'expert-comptable dans son rapport (page 12) ; que l'appelant, qui dans ses écritures (page 10), fonde également sa demande sur la "loi n° 2088-716 du 18 juillet 2008" (en réalité le décret portant la même date, codifié aux articles D.1226-2, D.1226-3 et D.2323-7 du Code du travail) ne démontre aucunement que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n'ont pas été respectées par l'employeur et qu'il n'a pas été rempli de ses droits, et ce, d'autant que l'expert-comptable procède au calcul de la dite indemnité sur 10 mois, alors qu'en application des…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

a repris le travail le 24 juillet 2009 suite à son congé maternité, puis s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 20 août, puis de nouveau du 24 août au 4 septembre et du 8 septembre au 9 octobre 2009, fin du préavis ; que l'employeur a appliqué le délai de carence de la sécurité sociale et les conditions d'indemnisation des arrêts-maladie prévues par les articles L 1226-1 et D 1226-3 du Code du travail ; que compte tenu de ces éléments, des indemnités journalières de sécurité sociale versées, des sommes versées figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée et de la franchise prévue en matière d'arrêt de travail pour maladie, il reste dû un solde de salaire de 330,58 € bruts revenant à Mme Z...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

maladie pour laquelle l'employeur verse des indemnités complémentaires, ainsi que la présence du salarié à son domicile ; qu'elle ne devrait en conséquence être diligentée qu'à partir du moment où le salarié est indemnisé, seuls les arrêts de travail d'origine professionnelle ouvrant droit à indemnisation dès le 1er jour ; que dans les autres cas l'article D. 1226-3 du code du travail prévoyait un délai de carence de 10 jours, réduit à 7 jours par décret du 18 juillet 2008 entré en vigueur le 20 juillet 2008 qu'en l'espèce M.

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