Cour d'appel

Cour d'appel de Fort-de-France : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Fort-de-France dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées57
Période couverte28 mai 2009 – 15 juillet 2025
Délai médian observéNon publié

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
28 RUE VICTOR SCHOELCHER, 97200, Fort De France
Téléphone
0596484141
Ressort prud’homal
1 conseil de prud’hommes rattaché

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Fort-de-France

57 décisions
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 juillet 2025, 23/00082

Cour d'appel

M. [D] [P] a été embauché par Société Madame Esther Mervil (cabinet de soins d'infirmier) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er janvier 2022 en qualité d'infirmier. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 juillet 2022 mais la procédure n'a pas été poursuivie. Par courrier du 26 juillet 2022, remis en main propre, M. [D] [P] a sollicité de son employeur un complément de rémunération de 45 % pour le travail les dimanches et jours fériés. Par courrier du 29 juillet 2022 M. [D] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave ou lourde, avec mise à pied conservatoire, fixé au 8 août 2022. Par courrier du 8 août 2022, M. [D] [P] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 3 658 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 15 juillet 2025, 24/00099

Cour d'appel

Le 20 novembre 2018, M. [V] [F] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SARL DEEP TURTLE PLONGÉE en qualité de moniteur de plongée, moyennant un salaire mensuel de 2'496,38 euros. Il a été placé en arrêt maladie pour la période du 5 au l6 juillet 2022, suite à un covid positif. Le 18 juillet 2022, il a été pris d'un malaise au retour d'une sortie en mer nécessitant son évacuation au CHU par les pompiers. Un premier arrêt de travail en date du 18 juillet 2022 lui a été prescrit jusqu'au 1er août 2022. Cet arrêt indique qu'il est sans rapport avec un accident du travail. L'arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu'au 28 août 2022 et enfin jusqu'au 31 janvier 2023. Le 1er février 2023, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 30 juin 2025, 23/00125

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2003, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique (ci-après la «'CGSS'») a recruté Mme [P] [E] [K] épouse [G] en qualité de cadre responsable du Marketing. Le 9 octobre 2019, Mme [P] [K] a été victime d'un accident du travail. Le 5 novembre 2019, Mme [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes et a formulé des demandes indemnitaires relatives à la dégradation de ses conditions de travail et la situation de harcèlement dont elle a fait l'objet. Mme [P] [K] a été placée en arrêt pour accident de travail du 10 au 19 octobre 2019, du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020 puis du 1er janvier au 31 janvier 2021, avec une interruption le 4 janvier 2021, durant lequel elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise.

Condamnation : 78 730 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 28 mai 2025, 24/00115

Cour d'appel

M. [K] [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société DOG SECURITE Antilles, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 10 janvier 2008. Par avenant du 1er janvier 2011 le contrat s'est poursuivi à temps complet. Cette société détenait le marché « prestation de surveillance, de gardiennage et de sécurité, du site de l'ex hôtel « le Marouba ». Selon avenant du 6 juin 2018, ce contrat de travail a été repris par la SARL Secur 8, à compter de l'attribution à cette marché à cette dernière. La SARL Secur 8 a perdu à son tour ce marché qui a été attribué la société GIP , laquelle n'a pas accepté la reprise du contrat de travail de M. [K] [M] au motif qu'il ne remplissait pas la condition spécifique de formation réglementaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2025, 24/00150

Cour d'appel

La Société Beauty Distribution SAS est spécialisée dans l'achat, la vente, la commercialisation d'articles de parfumerie, de produits cosmétiques en gros et détails pour particulier et professionnels, en France et à l'étranger. Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable réseau Martinique, Guadeloupe et France, statut agent de maîtrise , niveau IV échelon 2 à compter du 2 septembre 2019. Mme [G] [F] [U] épouse [X] a formulé une demande de rupture conventionnelle le 10 novembre 2022, laquelle a été refusée. Mme [G] [F] [U] épouse [X] a été placée en congé maladie à compter du 12 novembre , pour des périodes allant de quelques jours à plusieurs semaines. Courant mars 2023, la CGSS de

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 31 mars 2025, 24/00099

Cour d'appel

Le 20 novembre 2018, M. [D] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SARL DEEP TURTLE PLONGÉE en qualité de moniteur de plongée, moyennant un salaire mensuel de 2 496,38 euros. Il a été placé en arrêt maladie pour la période du 5 au l6 juillet 2022, suite à un covid positif. Le 18 juillet 2022, il a été pris d'un malaise au retour d'une sortie en mer nécessitant son évacuation au CHU par les pompiers. Un premier arrêt de travail en date du 18 juillet 2022 lui a été prescrit jusqu'au 1er août 2022. Cet arrêt indique qu'il est sans rapport avec un accident du travail. L'arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu'au 28 août 2022 et enfin jusqu'au 31 janvier 2023. Le 1er février 2023, M.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 27 février 2025, 23/00077

Cour d'appel

M. [A] [K] a été embauché en 1999 par la société Sogedex comme responsable technique, et à compter de mars 2000, suite à la liquidation judiciaire de cette société, par la société TSA Sogedex aux mêmes fonctions. De mars 2000 à octobre 2010, il a occupé un poste de désamianteur. Victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, le caractère professionnel de la maladie du salarié a été reconnu le 5 novembre 2008. Ayant été consolidé par le médecin-conseil de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, le salarié a été vu par le médecin du travail, les 30 août 2010 et 16 septembre 2010. Ce dernier a préconisé le reclassement à un poste n'exposant pas M. [A] [K] à l'amiante. Le salarié, après reconnaissance de sa

Condamnation : 28 356 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2024, 24/00028

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminé à temps complet en date du 13 octobre 2020, Mme [B] [S] a été embauchée par l'association Eco Mobil pour une durée de 12 mois en qualité d'assistante de direction, moyennant un salaire mensuel brut de 1768,57 €. Le 15 juin 2021 les parties ont signé une convention de résiliation amiable dudit contrat. S'estimant lésée, Mme [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins de lui demander de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral au travail, de dire que la rupture du contrat est intervenue de manière anticipée à l'initiative de l'employeur en dehors des cas autorisés par la loi, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 7074,28 € à titre de dommages et intérêts pour rupture

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 décembre 2024, 22/00123

Cour d'appel

Monsieur [G] [N] a été embauché, par la S. A. S BRICOBAM par contrat à durée indéterminée signé par les parties le 23 mars 2017, à compter du 2 mai 2017, en qualité de Chargé des services généraux, statut agent de maîtrise, niveau 4, échelon H, coefficient 220, à compter du 2 mai 2017 et pour une rémunération brute mensuelle de 2200 € pour 151,67 heures mensuelles (dans le dernier état de la relation contractuelle) en sus d'une prime de 13ème mois d'un montant égal à un mois de salaire brut mensuel. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du Bricolage. Le 31 mars 2017, les parties ont signé d'un commun accord la fiche de poste de M. [G] [N]. Le 29 juin 2017, la SAS Bricobam et M.

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 novembre 2024, 23/00126

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, Mme [S] [X] a été embauchée par la Sarl Proclean en qualité de responsable de gestion pour 151,67 heures mensuelles et une rémunération brut mensuelle de 2.344,80 euros. Mme [S] [X] était associée-salariée de la société Proclean. Mme [S] [X] a été en arrêt pour maladie à compter du 10 août 2019, ledit arrêt étant prolongé jusqu'au 14 septembre 2019. Par courrier du 25 septembre 2019, l'employeur a notifié à la salariée sa convocation à un entretien préalable à un licenciement. Par courrier du 3 octobre 2019, Mme [S] [X] a dénoncé les mauvais rapports professionnels à M. [P] [G]. Par courrier du 18 octobre 2019, l'employeur notifiait à Mme [S] [X] son licenciement pour faute

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 novembre 2024, 23/00068

Cour d'appel

Suivant contrat en date du 28 octobre 1991, Mme [G] [F] était embauchée en qualité d'hôtesse réceptionniste par la SAS MARTINIQUAISE D'INVESTISSEMENT ET D'HOTELLERIE (dite ensuite la SAS SMIH) pour un salaire mensuel de base brut de 1 732,25 euros auquel s'ajoutait la prime de vie chère. Suivant acte notarié du 28 février 2019, la SAS SMIH cédait à la SARL AMBROPHIL le complexe hôtelier MARINHOTEL (terrain et bâtiments) et par un deuxième acte notarié du même jour, la SARL AMBROPHIL consentait à la SAS SMIH une convention d'occupation précaire sur le MARINHOTEL pour un an renouvelable, pour lui permettre l'exploitation du complexe immobilier dans l'attente de la perception de la totalité du prix de vente. Un conflit, opposant les deux sociétés

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 19 novembre 2024, 22/00163

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007, M. [S] [B] a été engagé par la société Franprix [Localité 6], en qualité d'employé libre service. Courant juillet 2012 Monsieur [S] [B] a accédé au poste de manager adjoint au sein de la société Franprix [Localité 4] pilote. En 2016 il a été nommé manager au sein de la société Franprix [Localité 4] pilote. Par convention datée du 29 mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [S] [B] a été définitivement transféré au sein de la société Franprix [Localité 6] et ce à compter du 1er avril 2018. Ainsi par contrat à durée indéterminée, Monsieur [S] [B] a été embauché par la société Franprix [Localité 6] en qualité de responsable de magasin, à compter du 1er avril 2018. Par

Condamnation : 32 580 €Licenciement+11
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