Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 20 mai 2022RG n° 20/00208

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 20 octobre 2020
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
782,08 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés.
  • Procédure: AULOC C/ [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 MAI 2022 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00221 APPELANTE: E.U.R.L.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  2. Appel formé E.U.R.L. AULOC
  3. Conclusions notifiées le rpva, l'EURL AULOC
  4. Conclusions notifiées M. [T] [K]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 22/111

R.G : N° RG 20/00208 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5U

Du 20/05/2022

E.U.R.L. AULOC

C/

[K]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 MAI 2022

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00221

APPELANTE :

E.U.R.L. AULOC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [T], [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par M. [S] [R] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2022 , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

- Madame Anne FOUSSE, Conseillère

- Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2022,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 20/05/2022..

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996. Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015.

Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés. Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Fort de France a :

- Rejeté la demande émise à titre liminaire par l'EURL AULOC sur l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la requête de M. [T] [K];

- Dit que le harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [K] est établi;

- Condamné l'EURL AULOC à payer à M. [T] [K]:

* 54,74 euros correspondant à l'écart de la prime du lundi pour le mois de septembre 2015,

* 552,19 euros au titre de rappel de paiement des heures de délégations y compris l'indemnité de congé payé afférente, des années : 2015, 2016 et 2017,

* 1 488,43 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période 2015/2016,

Avec intérêt légal pour les sommes susvisées à compter de la date de notification de la saisine au défenseur devant le bureau de conciliation soit le 6 juillet 2018.

* 7000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice subi pour harcèlement moralAvec intérêt légal à compter de la date du jugement.

- Débouté M. [T] [K] de ses demandes d'indemnités de congés payés de 2014-2015 ;

- Débouté M. [T] [K] de ses demandes d'indemnités de congés payés de 2016-2017 ;

- Débouté M. [T] [K] de la demande de discrimination directe ;

- Débouté M. [T] [K] de sa demandes de dommages et intérêts pour le non respect du droit syndical ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.

- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 2 100 euros.

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties;

- Condamné l'EURL AULOC à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné l'EURL AULOC au paiement des entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'actes d'exécution.

L'EURL AULOC a relevé appel de ce jugement, le 2 décembre 2020 dans les délais impartis.

Aux termes de ses conclusions d'appel,notifiées le 1er mars 2021 par le rpva, l'EURL AULOC demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en tous les points faisant grief à la dite société, le confirmer pour le surplus.

A titre liminaire vu l'article R 1452-2 du code du travail et l'article 58 du code de procédure civile, :

- Dire qu'est entachée de nullité le jugement rendu le 20 octobre 2020;

Statuant à nouveau,

- Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions;

A titre liminaire, vu l'article L 1235-7 et L 1471-1 du code du travail,

- Dire qu'est prescrite l'action formée par M. [T] [K] au titre des congés payés dus avant le 6 juillet 2015 ;

- Débouter M. [T] [K] de ses demandes, fins, moyens et prétentions sur la période de congés payés 2014/2015;

Subsidiairement :

- Dire que le calcul des congés payés réclamés par M. [T] [K] ne peuvent inclure dans l'assiette de leur calcul, les primes de 13ème mois, de vacance et d'ancienneté ;

- Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

- Décerner acte qu'elle admet lui devoir la somme de 49,78 euros au titre de la prime de lundi et celle de 782,08 au titre des congés payés 2015/2016, mais dont il conviendra de déduire les trop perçus de 133,06 et de 125,71 euros ;

- Débouter M. [T] [K] de toutes ses autres demandes.

Au soutien de ses prétentions l'EURL AULOC prétend, au visa des articles 46 et 47 du code de procédure civile que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle demande ainsi l'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Subsidiairement l'EURL AULOC soulève la prescription des demandes de M. [T] [K] sur les périodes de 2014/2015 au visa aux articles 122,123 et 124 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail.

A titre subsidiaire et sur le fond, elle conteste le calcul des congés payés de M. [T] [K] sur la période 2014/2015 et 2016 en ce que les primes de 13è mois, d'ancienneté et de vacances doivent être exclues du calcul.

Sur la période de 2015/ 2015, elle affirme que le salarié lui doit un trop perçu de 133,06 euros.

S'agissant de la période 2015/2016, l'EURL AULOC conteste également le calcul des congés payés incluant les primes précitées, outre le taux horaire calculé par elle et par erreur au taux de 16,62 euros. Elle considère devoir à M. [T] [K] la somme de 782,08 euros au lieu de celle de 1488,43 euros allouée par le Conseil de Prud'hommes.

Enfin, s'agissant de la période 2016/2017, elle conteste encore l'inclusion dans le calcul du salarié du montant des primes de 13e mois, de vacances et d'ancienneté et en définitive le salaire de référence retenu par le salarié.

Elle considère que celui ci lui doit un trop perçu de 125,71 euros.

Elle reconnait devoir encore au salarié la prime spéciale du lundi non versée pour le mois d'août 2015 et partiellement versée en septembre 2015, soit la somme de 49,78 euros au titre de cette prime.

Sur le rappel de salaires des heures de délégation et indemnités de congés payés sur heures de délégation, elle fait valoir que les bons de délégation doivent être mis en place à l'issue d'une procédure de concertation avec les représentants du personnel et que l'employeur ne peut donc les mettre en place unilatéralement. Elle affirme qu'en l'espèce les parties ne sont pas parvenues à un accord et que dans ces conditions M. [T] [K] ne peut prétendre en bénéficier.

Sur l'indemnité de congés payés suite à la décision de la cour d'appel, elle fait valoir que le salarié n'explique ni ne justifie du bien fondé de sa demande ne communiquant pas la décision dont il se prévaut.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non respect du droit syndical, l'EURL AULOC prétend que les éléments constitutifs d'un délit d'entrave ne sont pas réunis en l'espèce.

Enfin sur le harcèlement moral, elle soutient que que l'intimé n'a communiqué aucune pièce alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve.

Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 27 avril 2021, M. [T] [K] demande à la cour statuant à nouveau de :

- Dire que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a instruit les demandes du salarié qui ne souffraient d'aucune contestation en matière de procédure

- Condamner l'EURL AULOC à lui payer les sommes suivantes :

* 54,74 euros écart de la prime du lundi pour le mois de septembre 2015,

* 552,19 euros de rappel des heures de délégation et congés payés afférents pour 2015, 2016, 2017,

* 5266,52 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2015/2016,

* 562,17 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés 2016/2017,

- Confirmer les décisions du conseil de prud'hommes qui a condamné l'EURL AULOC à payer les sommes suivantes :

* 7 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice subi pour harcèlement moral,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la nullité du jugement soulevé par l'appelante, il rappelle que sa requête du 6 juillet 2018 saisissant le conseil des prud'hommes a bien été enregistrée au SAUJ et remise le même jour au représentant de l'EURL .

Sur les indemnités de congés payés 2014, 2015 et 2016, il demande à la cour de constater que le salarié a établi des tableaux sur lesquels figurent les accessoires de salaire qui n'ont justement pas été pris en compte pour le calcul de ces indemnités. Il déclare qu'à aucun moment la prime de vacances ou de 13ème mois n'a été prise en compte.

Sur la période 2014/2015, il indique avoir perçu une somme de 3302,77 euros au lieu de 3542,50 euros. Il lui serait donc du 239,73 euros.

Sur la période de référence 2015/2016, il considère qu'il lui est du une somme de 5266,52 euros, outre celle de 562,17 euros pour la période de 2016/2017.

S'agissant de la prime spéciale du lundi, M. [T] [K] affirme que l'EURL AULOC lui doit la somme de 54,74 euros. Il demande la confirmation du jugement à cet égard.

Sur les heures de délégation payées pour les années de 2014 à 2017, et de l'indemnité de congés payés y afférents, il fait valoir que ses bulletins de paie mentionnent des retenues. Il certifie que l'EURL AULOC lui doit la somme de 552,19 euros. Il demande encore la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande .

Enfin, sur le harcèlement moral et la discrimination qu'il indique avoir subi, il soutient que le jugement a jugé que les éléments communiqués par lui permettent d'établir la matérialité d'agissements répétés de harcèlement et discrimination à son encontre, estimant que cela lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 7000 euros.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2021.

MOTIFS

- Sur l'exception de nullité du jugement

La Cour observe que la demande de nullité du jugement au visa des articles 46 et 47 du code de procédure civile est mal fondée.

L'EURL AULOC soulève encore au dispositif de ses conclusions la nullité du jugement au visa de l'article R 1452-2 du code du travail lequel dispose que «la requête est faite, remise ou adressée au greffe du Conseil de Prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celui ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs outre l'exemplaire destiné à la juridiction».

En l'espèce, elle prétend n'avoir pas reçu communication des pièces du demandeur en première instance ce qui fonde sa demande de nullité du jugement pour défaut de respect du contradictoire.

Or le dossier de première instance contient le courrier adressé au conseil de prud'hommes par M. [R] défenseur syndical représentant M. [T] [K], en date du 16 juin 2020 soit après les débats à l'audience du même jour, qui indique transmettre au conseil les bordereau et pièces déjà communiquées à l'EURL AULOC elle même le 6 juillet 2018.

Est joint à ce courrier un bordereau de pièces joint à 6 pièces contenant notamment :

- en pièce 3 «la désignation d'un RSS le 23 novembre 2015,

- en pièce 4 les bulletins de paie du 03/04/05-2018,

- en pièce 5 arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2015,

- pièce 6 un tableau de calcul.

Ce bordereau de pièces contient le tampon et la signature du représentant de l'EURL AULOC et la mention que le bordereau et pièces ont été reçus en mains propres le 06/07/2018.

Il apparaît par ailleurs que le salarié a communiqué encore ses pièces numérotées de 6 bis à 22 selon bordereau de pièces communiquées du 2 janvier 2019 signé par l'EURL AULOC.

L'EURL AULOC ne produit d'ailleurs pas les conclusions aux termes desquelles elle attirait l'attention du Conseil de Prud'hommes sur un défaut de communication de pièces qui n'est pas au demeurant démontré.

L'EURL AULOC ne peut donc soutenir avec efficacité en cause d'appel, qu'elle n'a pas reçu les pièces produites en première instance par M. [T] [K] avant l'audience devant le bureau de jugement du 16 juin 2020.

Sa demande de nullité du jugement sur ce fondement est donc rejetée.

- Sur les congés payés de la période 2014-2015

Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

Alors que dans ses motifs le Conseil de Prud'hommes rappelait l'irrecevabilité des rappels d'indemnité de congés payés pour cette période pour cause de prescription, il déboutait le salarié de cette demande dans son dispositif.

Il sera remédié en cause d'appel à cette omission et la demande de congé payé pour cette période sera déclarée irrecevable.

Or l'EURL AULOC qui soulève la prescription pour cette période, sollicite le remboursement d'un paiement indu de 133,06 euros.

Il y a donc lieu de considérer que la prescription atteint également l'action en répétition de cet indu. Toutes les demandes sont donc prescrites pour cette période.

- Sur les congés payés de la période de 2015-2016

L'EURL AULOC conteste le montant total du salaire de référence calculé par M. [T] [K] qui aurait du exclure de son calcul, le montant des primes de 13ème mois, de vacance et d'ancienneté versées tous les mois y compris pendant les congés du salarié.

C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a, au visa de la convention collective des services de l'automobile article 1.16 «salaire mensuel de référence» alinéa B dit que l'indemnité de congés payés est destinée à remplacer la perte de rémunération résultant de la prise de congés et qu'il doit en être exclu les primes de vacances, de 13ème mois ainsi que la prime d'ancienneté versée chaque mois au salarié.

Or le tableau du salarié est erroné en ce qu'il n'exclut pas de l'assiette du calcul de salaire de référence la prime d'ancienneté.

L'EURL AULOC constate que le salarié a fait l'objet d'un rappel de salaire d'un montant de 12676,05 euros aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France en date du 13 mars 2015 non pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Le demandeur a acquis 25 jours de CP +3 jours de CP supplémentaires au titre de son ancienneté comme prévue dans la convention collective plus 2 jours de fractionnement soit 30 jours.

Par ailleurs il résulte du tableau produit en pièce 5 par l'EURL AULOC et des bulletins de paie des mois de décembre 2015 janvier 2016, et mai 2016 que le salarié a perçu une somme de 2962,38 euros sur la période de décembre 2015 à mai 2016.

Les bulletins de salaire décembre 2015, Janvier 2016 et mai 2016 permettent de confirmer le versement de cette somme totale de 2962,38 euros contrairement aux dires du salarié. En tout cas celui ci ne démontre pas que le bulletin de salaire du mois de décembre produit par l'employeur est un faux, et il ne produit aucun relevé de compte du mois de décembre 2015 qui aurait permis à la Cour de vérifier s'il avait bien perçu le salaire du mois de décembre 2015 contenant une indemnité de congés payés d'un montant de 2036, 41 euros en sus des sommes de 421, 15 euros en janvier 2016 outre 1067,27 euros en mai 2016.

Le Conseil de Prud'hommes a relevé ensuite que pour cette période l'indemnité de congés payés est de 4450,81 euros (incluant le rappel de salaire découlant du jugement et non pris en compte) et qu'il a perçu un total de 2962,38 euros d'indemnité de congés payés ce que ne conteste pas l'EURL AULOC.

Les calculs du salarié produit dans le tableau 8 bis sont erronés en ce qu'il n'enlève pas du montant du salaire de référence, la prime d'ancienneté.

C'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a dit qu'il resterait à lui verser la somme de 4450,81-2962,38 euros= 1488,43 euros.

Par ailleurs l'employeur soutient que l'indemnité du mois de décembre 2015 a été valorisée à tort sur la base d'un taux horaire de 16,62 euros, ce qui fausse le calcul du Conseil de Prud'hommes.

Il y a lieu de constater que la fiche de paie produite par l'employeur du mois de décembre 2015 mentionne un taux horaire de 16,162 euros pour la valorisation du congé payé au lieu de la somme de 9,955 euros. L'indemnisation dudit congé aurait du être de 1254,33 euros au lieu de 2036,41 euros.

Le salarié a donc perçu en décembre 2015 la somme de 2036,41 euros au lieu de 1254,33 euros ce qui fait une différence de 782,08 euros.

Il est donc du au salarié 1488,43 euros ' 782,08 euros = 706,35 euros étant précisé que l'employeur reconnaît devoir la somme de 782,08 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

- Sur les congés payés de la période de 2016-2017

Là encore les calculs du salarié sont erronés en ce qu'il n'exclut pas la prime d'ancienneté du salaire de référence.

C'est encore par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a dit que M. [T] [K] avait droit à la somme de 3050,60 euros, qu'il a bien perçu la totalité de cette somme, et l'a débouté de sa demande supplémentaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point et y ajoutant l'EURL AULOC sera déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu d'un montant de 125,71 euros dès lors qu'elle ne justifie pas d'un tel calcul.

- Sur la prime spéciale lundi du mois de septembre 2015

C'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a alloué à M. [T] [K] une somme de 54,74 euros au titre de cette prime. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur le rappel des heures de salaire des heures de délégation et indemnités de congés payés sur les heures de délégation

Aux termes de l'article L 2142-1-3 alinéa 1er du code du travail, «Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail payées à l'échéance normale.

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. ...»

L'employeur a retenu sur les salaires de M. [T] [K] au cours de la période de septembre 2015 à mai 2017, des heures d'absences. Il légitime ces retenues en indiquant que la jurisprudence exige que les bons de délégation soient mis en place à l'issue d'une procédure de concertation avec les représentants du personnel, que l'employeur ne peut les mettre en place unilatéralement et que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.

Cependant c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a relevé que «l'EURL AULOC ne pouvait ignorer que le mandat de RSS de M. [T] [K] entraînerait le paiement des heures de délégation. L'employeur avait toute possibilité d'instaurer les bons de délégation afin de pouvoir être informé sur les heures de délégation de RSS de Monsieur [K]. Qu'il est constaté que les courriers de réclamation de M. [T] [K] adressés à l'EURL AULOC sur le non paiement de ses heures de délégation, auraient pu alerter à ce titre l'employeur dès le début afin qu'il réagisse pour instaurer l'usage de bons de délégation afin de permettre à M. [K] l'exercice de ses fonctions de RSS en toute sérénité, l'employeur a donc laissé délibérément cette situation s'enliser pendant plusieurs années dans un litige (pièces M. [T] [K] n° 10, 18, 21)... et a fait droit à la demande de M. [T] [K] à hauteur de 552,19euros à titre de rappels de paiement des heures de délégation y compris l'indemnité de congés payés afférente pour les années 2015 (à compter du mois de septembre 2015) ,2016 et 2017.

- Sur le harcèlement moral

Il a été indiqué que les pièces du salarié avaient bien été communiquées aux débats selon bordereau réceptionnés par le représentant de l'EURL AULOC en personne au cours de cette procédure orale.

C'est donc par des motifs appropriés et détaillés qu'après avoir rappelé les termes des articles L 1152-1 , L 1152-2 du code du travail et L 1154-1 du même code, examiné les faits dans leur ensemble et les pièces du dossier du salarié, le Conseil de Prud'hommes a dit que les éléments communiqués par M. [T] [K] permettent d'établir la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [K].

A défaut d'observation de l'EURL AULOC sur le montant de l'indemnisation du préjudice accordée au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

AJOUTANT au jugement déféré,

REJETTE l'exception de nullité du jugement rendu le 20 octobre par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France,

DECLARE prescrites les demandes d'indemnité de congés payés faites par le salarié couvrant la période 2014/2015 ainsi que la demande de remboursement d'un indu de 133, 06 euros formée par l'EURL AULOC sur cette même période,

ININFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL AULOC à paye à M. [T] [K] la somme de 1488,43 euros à titre d'indemnité de congés payés 2015/2016,

STATUANT à nouveau,

DIT que du salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de congé payé doivent être exclues les primes de vacances, d'ancienneté et de 13ème mois,

CONDAMNE l'EURL AULOC à payer à M. [T] [K] la somme de :

782, 08 euros au titre des congés payés pour la période 2015/2016,

CONFIRME le surplus des dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL AULOC aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Coneillère, pour le Président empêché et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 20 octobre 2020
Identifiant source
629853679c26e8a9d475533b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 629853679c26e8a9d475533b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2022.

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