Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Heures de délégation
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 22-22.209
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01296
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° V 22-22.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Orano démantèlement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Orano cycle, venant aux droits de la société Eurodif production, a formé le pourvoi n° V 22-22.209 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano démantèlement, de Me Ridoux, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [D] a été engagé par la société Eurodif production sur le site de Tricastin en contrat à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982 en qualité de rédacteur correspondancier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien principal. 2.
La société Orano démantèlement vient aux droits de la société Eurodif production. 3.
En 2013, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il était également titulaire d'un mandat de représentant syndical.
Il a bénéficié à ce titre d'heures de délégation. 4.
Le 8 décembre 2014, il a sollicité un départ à la retraite anticipée pour carrière longue.