Code du travail
Article L. 2143-17 : texte et décisions associées
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Article L. 2143-17
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-17
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414
Cour d'appelElle dénonce à la fois une discrimination en raison de son appartenance syndicale se traduisant par une inégalité de traitement et un harcèlement moral constituées par : - le non-paiement de ses heures de délégation le 19 septembre 2019 lors de la réunion de négociation du protocole préélectoral. Elle indique que la société a retenu 88,52 euros bruts sur son salaire pour cette absence, alors qu'elle aurait dû être payée en application de l'article L 2143-17 du code du travail. Elle soutient que la SAS [1] savait qu'elle représentait la CGT, ayant été désignée comme déléguée syndicale le 18 novembre 2019 et malgré cela, la société a refusé de régulariser ses heures de délégation, - une agression verbale du 30 octobre 2019 de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280
Cour de cassationque celui-ci ne pouvait être privé de la prime d'accueil téléphonique motifs pris qu'il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d'accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-14.997
Cour de cassationL'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 juin 2025, 24/05915
Cour d'appelIl ne peut moduler l'astreinte provisoire qu'en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se sera heurtée relativement à l'exécution de la décision de justice. La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l'obligation. L'article L. 2143-17 du code du travail prévoit que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854
Cour de cassation2°/ que la cassation à intervenir sur la première branche entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Saga décor à payer à la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 2143-17, alinéa 1er, du code du travail, les heures de délégation sont, de plein droit, considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.359
Cour de cassationun jour de repos sur un dimanche était imposé par la direction, l'indemnité pour travail le dimanche était versée, ce dont il se déduisait que ladite indemnité constituait un élément de salaire dont le représentant du personnel ne pouvait être privé même s'il n'avait pas effectivement travaillé le dimanche, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209
Cour de cassationété privé de son droit au paiement de ses heures de délégation dont il aurait été réglées si le contrat de travail n'avait pas été suspendu", cependant que ces heures de délégation étaient déjà indemnisées, la cour d'appel a violé les articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération du groupe Areva, ensemble les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17, L. 2315-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-20.169
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes relatives aux heures de délégation, que s'agissant de la période du 23 janvier au 27 mars 2013, il ne verse pas aux débats les documents de suivi de ces heures, de sorte qu'il ne démontre ni avoir subi une retenue abusive sur salaire ni avoir été contraint par les nécessités de son mandat d'utiliser son crédit d'heures de délégation en dehors de son temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770
Cour de cassationIl soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'employeur dans ses conclusions d'appel. 18. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la restitution d'heures de délégation indue n'était pas abusive et que le salarié ne justifiait d'aucune violation par elle des dispositions protectrices des salaires. 19. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2143-17 et L. 3251-3 du code du travail : 20. D'une part, aux termes du premier de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 21.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-19.069
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, quand le salarié ne pouvait être privé, du fait de l'utilisation de ses heures de délégation, de cette prime exceptionnelle de déplacement Covid-19, qui a vocation à compenser une servitude de l'emploi et s'analyse en un complément de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2143-17 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. 9. Selon le second, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.658
Cour de cassation1321-1 du code des transports, le temps de travail des agents de la RATP est régi par des textes statutaires et des dispositions internes suivant lesquels les heures durant lesquelles l'agent est en autorisation d'absence rémunérée ne sont pas des heures de travail effectif s'imputant sur le décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles L. 2111-1 et L.
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