§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.280

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-17.280
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01087

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1087 F-D Pourvois n° D 24-17.280 E 24-17.281 F 24-17.282 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], 4°/ le syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° D 24-17.280, E 24-17.281 et F 24-17.282 contre trois arrêts rendus le 6 mars 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G], [N], de Mme [M] et du syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 24-17.280, E 24-17.281 et F 24-17.282 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mars 2024), MM. [G] et [N] et Mme [M] ont été respectivement engagés les 18 mai 1995, 1er octobre 1991 et 2 avril 2007 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de la Loire.

Au dernier état de la relation de travail, ils occupent un emploi de gestionnaire de recouvrement, niveau 4 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale au sein du centre national de recouvrement du chèque emploi service universel de l'URSSAF du Rhône. 3.

Les trois salariés sont titulaires d'un mandat de délégué syndical et détachés de manière permanente par la CFDT depuis 2014. 4.

Soutenant avoir subi une discrimination syndicale pour ne pas avoir reçu de prime d'accueil téléphonique à compter de l'année 2015, les salariés et le syndicat CFDT protection sociale Auvergne Rhône-Alpes (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale afin de condamner l'employeur à payer diverses sommes, aux salariés, à titre de rappel de primes et congés payés afférents outre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et au syndicat, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Les trois salariés font grief à l'arrêt de limiter aux années 2015 et 2016 les sommes allouées à titre de rappel de prime d'accueil téléphonique et congés payés afférents et de limiter à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération d'un salarié, qu'il s'agisse de son évolution salariale ou de l'attribution de primes ; que selon l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, le paiement dû au salarié exerçant une activité syndicale porte sur l'ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi ; que le protocole d'accord du 29 mars 2016 relatif aux primes de fonctions régit celle allouée aux salariés relevant notamment de l'emploi de gestionnaire de recouvrement au titre de la permanence téléphonique ; qu'il en résulte que la prime d'accueil téléphonique constitue une prime de fonction rattachée à l'emploi de gestionnaire de recouvrement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les salariés, titulaires de mandats syndicaux, ''exerçai[en]t les fonctions de gestionnaire du recouvrement, agent de niveau 4'' visé par l'accord du 29 mars 2016, la cour a rejeté leur demande de rappel de prime d'accueil téléphonique à compter du 1er juillet 2016 aux motifs que l'application des dispositions de l'accord du 29 mars 2016 ''conditionnant la participation effective à la permanence pour l'ensemble des salariés, constitue une raison objective exempte de toute discrimination, justifiant l'absence de versement de la prime téléphonique'' ; qu'en statuant ainsi quand l'exercice d'une activité syndicale ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié de sorte que celui-ci ne pouvait être privé de la prime d'accueil téléphonique motifs pris qu'il ne participait pas effectivement à la permanence, la cour a violé l'article 8-1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, ensemble les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2143-17 du code du travail et 8-1, alinéas 2 et 3, du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales signataires, modifié par avenant du 30 septembre 2014, agréé le 19 septembre 2014, et le protocole d'accord relatif aux primes de fonction conclu le 29 mars 2016 par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales : 6.

Aux termes du troisième de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. 7.

Selon le deuxième, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. 8.