Code du travail
Article L. 2142-1-3 : texte et décisions associées
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Article L. 2142-1-3
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765
Cour de cassationUne indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209
Cour de cassationl'arrêt il aurait été privé de son droit au paiement de ses heures de délégation dont il aurait été réglées si le contrat de travail n'avait pas été suspendu", cependant que ces heures de délégation étaient déjà indemnisées, la cour d'appel a violé les articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération du groupe Areva, ensemble les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17, L. 2315-10 et L.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208
Cour d'appelSur la prime spéciale lundi du mois de septembre 2015 C'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a alloué à M. [T] [K] une somme de 54,74 euros au titre de cette prime. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le rappel des heures de salaire des heures de délégation et indemnités de congés payés sur les heures de délégation Aux termes de l'article L 2142-1-3 alinéa 1er du code du travail, «Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038
Cour de cassation; qu'en jugeant que ce dernier n'avait pas violé l'accord collectif susvisé en décomptant le temps de réunion lorsque celui-ci était inférieur à 7 heures, quand la demande était afférente aux temps de trajets et non de réunion, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L.2143-17, L.2315-3, L.2325-7, L. 2142-1-3, L. 2251-1 et L. 3121-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1.2 de l'accord sur le droit syndical en date du 12 juin 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.336
Cour de cassation; et qu'en se bornant à retenir que le salarié ne justifiait pas qu'il pouvait bénéficier d'un nombre d'heures de délégation supérieur à celui retenu par son employeur sans rechercher si les absences dont le salarié demandait le paiement correspondaient à des heures de délégation fixées par la loi ou par usage d'entreprise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L.2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.685
Cour de cassationfaite par ce salarié de son crédit d'heures ; qu'en l'espèce, en accueillant, pour rejeter la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, la contestation de la société SFS relative à ce que leur utilisation n'aurait pas répondu aux nécessités de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation de son salarié, de rapporter la preuve de sa non-conformité aux nécessités de son mandat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-23.805
Cour de cassation; qu'en recevant la contestation de l'employeur et en déboutant M. T... de ses demandes en paiement des heures de délégation non réglées et de dommages-intérêts pour ce non-paiement sans constater que les heures délégations légalement prévues pour l'exercice du mandat avaient été payées à l'échéance normale par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2142-1-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2142-1-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241
Cour de cassationobligation de service qu'au cours de leurs cinq semaines de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les maîtres ne pouvaient prétendre à la rémunération de leurs heures de délégation pour les 16 semaines de vacances scolaires, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492
Cour de cassation, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Pro BTP, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 2143-17 et L. 2142-1-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.247
Cour de cassationET QUE « Les conditions de calcul des heures de délégation par l'employeur, qui a pris en compte ce qui constituait en réalité du temps de travail effectif, a causé un trouble à l'exercice par le salarié de ses fonctions représentatives et lui a causé un préjudice. Il convient dès lors de lui allouer une provision de 1000 euros à valoir sur l'évaluation de ce dommage » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article L. 2142-1-3 du Code du Travail dispose que « Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-10.165
Cour de cassationLe supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationsur le temps de travail, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2142-1-3, L. 2325-7, L. 2315-1 et suivants, L. 2325-6 et suivants et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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