Code du travail
Article L. 2142-1-3 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2142-1-3
Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58 , le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-26.067
Cour de cassationtitulaires pouvaient être désignés représentants de section syndicale car eux seuls, à l'exclusion des délégués du personnel suppléants, bénéficiaient d'un crédit d'heures et pouvaient donc exercer utilement leur mandat de représentant de section syndicale ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et en application de l'article L 2142-1-3 du Code du travail, les représentants de section syndicale disposent d'un crédit d'heures d'au moins quatre heures pour exercer leurs fonctions ; qu'en leur allouant un crédit d'heures spécifique, le législateur a dissocié l'exercice de leur fonction de celui des délégués du personnel titulaires ; qu'il n'est donc plus justifié de restreindre la possibilité de désigner un représentant de section syndicale aux seuls délégués du personnel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.992
Cour de cassationde la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement », il ne fait que prévoir la possibilité pour un syndicat non représentatif de désigner un représentant pour chaque section qu'il a constituée, qu'elle l'ai été au sein de l'entreprise ou de chacun des établissements dont elle est éventuellement formée ; Que l'article L. 2142-1-3 évoque d'ailleurs le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de « chaque représentant de la section syndicale », envisageant ainsi la pluralité de représentants ; Que la désignation par le syndicat SUD-Mediapost d'un représentant pour la section syndicale de l'établissement de Castes ne fait donc pas obstacle à celle de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.263
Cour de cassationLes dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.