Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.263

Arrêt du 14 décembre 2010Pourvoi n° 10-60.263

Publié au BulletinReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02438

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 18 mars 2010), que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la désignation le 25 janvier 2010 par le syndicat CFDT de Mme X... et de MM. Y... et Z... en qualité de représentants de la section syndicale ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-3 du code du travail, le syndicat CFDT fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen, que la législation en vigueur n'interdisant en aucune manière de désigner plusieurs représentants pour une même section, il convient d'appliquer les règles prévues aux articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du même code ;

Mais attendu que les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02438
Identifiant source
6079b7829ba5988459c56e98

Poursuivre la recherche